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vinces, des rescrits de droit, qui sont aussi authentiques, que si le pape lui-même les signoit, suivant une constitution de Paul IV.

La jurisdiction de préfect de la signature de justice, s’étend à donner des juges aux parties qui prétendent avoir été lesées par les juges ordinaires. Tous les jeudis il s’assemble chez lui douze prélats, qui sont les plus anciens référendaires de la signature, & qui ont voix délibérative. Il entre aussi dans cette assemblée un auditeur de rote, & le lieutenant civil du cardinal vicaire, pour maintenir les droits de leurs tribunaux ; mais l’un & l’autre n’ont point de voix délibérative.

La chambre apostolique donne au cardinal préfect de la signature de justice, quinze cens écus d’appointemens par an. Il a sous lui deux officiers, le préfet des minutes dont l’office coûte douze mille écus, & en rend environ douze cens ; & le maître des brefs dont l’office coûte trente mille écus, & en produit au moins trois mille de revenu. Ce tribunal rend la justice avec lenteur, & c’est une chose très-préjudiciable en elle-même. (D. J.)

Préfet des brefs, nom qu’on donne à Rome à un cardinal chargé de revoir & de signer les minutes des brefs sujets à la taxe. Cette charge produit les mêmes honoraires que les précédentes.

Il y a encore à Rome divers préfets, c’est-à-dire chefs de différens bureaux, comme le préfet des petites dates, le préfet de la componende, celui des vacances per obitum, &c.

PRÉFECTURE, s. f. (Hist. rom.) une préfecture chez les Romains n’étoit pas une ville libre, mais une cité asservie sous un gouverneur nommé préfect, qui y rendoit la justice. Si quelques villes avoient usé d’infidélité envers la république, elles étoient gouvernées en forme de préfectures, aussi-tôt que réduites sous la puissance de l’état. Cependant d’ordinaire en Italie, on leur permettoit d’élire des magistrats populaires, avec un receveur de deniers communs, pour avoir soin des affaires de leur police ; mais la justice & le gouvernement appartenoient au préfet, ce que le préfet étoit à une ville particuliere, le consul ou le préteur l’étoit à une province.

Festus nous assure qu’il y avoit deux sortes de préfectures, l’une où la république envoyoit des préfects créés par le peuple, comme à Capoue, à Cumes, &c. l’autre, où le préteur de Rome envoyoit des magistrats tous les ans, comme à Fundi, à Formies, &c. Ces dernieres étoient des préfectures de peu de conséquence. (D. J.)

PRÉFÉRENCE, s. f. (Jurisprud.) est un avantage que l’on donne à l’un de plusieurs concurrens ou contendans sur les autres.

Par exemple, en matiere bénéficiale dans les mois de rigueur, le gradué nommé le plus ancien est préféré aux autres.

En matiere civile, on préfere en général celui qui a le meilleur droit, & dans le doute, on donne la préférence à celui qui a le droit le plus apparent. C’est sur ce dernier principe qu’est fondée cette regle de droit, in pari causâ, melior est possidentis.

De même dans le doute, celui qui conteste pour éviter le dommage ou la diminution de son bien, est préférable à celui qui certat de lucro captando.

Entre créanciers hypothécaires, les plus anciens sont préférés, qui prior est tempore, potior est jure. Ce principe est observé par-tout pour la distribution du prix des immeubles.

A l’égard des meubles, il y a quelques parlemens où le prix s’en distribue par ordre d’hypotheque, quand ils sont encore entre les mains du débiteur, comme aux parlemens de Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Bretagne & Normandie.

Mais au parlement de Paris, & dans la plûpart des provinces du royaume, où les meubles ne peuvent

être suivis par hypotheque, c’est le créancier le plus diligent, c’est-à-dire le premier saisissant, qui est préféré sur le prix des meubles, à moins qu’il n’y ait déconfiture ; auquel cas, les créanciers viennent tous également par contribution au sol la livre.

L’instance qui s’instruit pour régler la distribution des deniers saisis ou provenans de la vente des meubles, s’appelle instance de préférence : c’est ordinairement le premier saisissant qui en est le poursuivant, à moins qu’il ne devienne négligent, ou suspect de collusion avec le débiteur, auquel cas un autre créancier se fait subroger à la poursuite.

Cette instance de préférence s’instruit comme l’instance d’ordre ; mais l’objet de l’un & de l’autre est fort différent, car l’instance d’ordre tend à faire distribuer le prix d’un immeuble entre les créanciers, suivant l’ordre de leurs privileges ou hypotheques, au lieu que l’instance de préférence a pour objet de faire distribuer des deniers provenans d’effets mobiliers, par priorité de saisie, ou par contribution au sol la livre. Voyez le recueil de questions de M. Bretonnier au mot meubles. Voyez aussi Créanciers, Contribution, Hypotheque, Meubles, Priorité, Saisie, Suite. (A)

PRÉFÉRICULE, s. m. (Antiq. rom.) præfericulum, vase des sacrifices des anciens, qui avoit un bec ou une avance comme ont nos aiguieres : c’étoit dans ce vase qu’on mettoit le vin ou autres liqueurs d’usage dans ces sortes de cérémonies religieuses. (D. J.)

PRÉFIX, adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui est fixé d’avance à un certain jour ou à une certaine somme.

L’assignation est donnée à jour préfix, lorsqu’à l’échéance du délai porté par l’exploit, il faut nécessairement se présenter.

On appelle douaire préfix, celui qui est fixé par le contrat de mariage à une certaine somme en argent ou rente, à la différence du douaire coutumier, qui est plus ou moins considérable, selon ce qu’il y a de biens que la coutume déclare sujets à ce douaire.

PRÉFIXION, s. f. (Jurisprud.) signifie la durée d’un délai qui est accordé pour faire quelque chose, passé lequel tems on n’y est plus recevable : ainsi quand la coutume permet d’intenter le retrait dans un certain tems, celui qui veut user du retrait, doit le faire dans le tems marqué par la loi, sans autre préfixion ni délai. (A)

PRÉGADI, (Hist. de Venise) nom du sénat de Venise, dans lequel réside toute l’autorité de la république. On y prend les résolutions de la paix ou de la guerre, des ligues ou des alliances : on y élit les capitaines généraux, les provéditeurs des armées, & tous les officiers qui ont un commandement considérable dans les troupes : on y nomme les ambassadeurs ; on y regle les impositions ; on y choisit tous ceux qui composent le college ; on y examine les résolutions que les sages prennent dans les consultations du college, sur lesquelles le sénat se détermine à la pluralité des voix. En un mot, le prégadi est l’ame de l’état, & par conséquent le principe de toutes les actions de la république.

L’origine du nom de prégadi vient de ce qu’autrefois le sénat ne s’assemblant que dans des occasions extraordinaires, on alloit prier les principaux citoyens de s’y trouver, lorsque quelque affaire importante méritoit qu’on prît leur avis : aujourd’hui le sénat s’assemble les mercredis & les samedis ; mais le sage de semaine peut faire tenir extraordinairement le prégadi, lorsque les affaires qu’on y doit porter, demandent une promte délibération.

Le prégadi fut composé de soixante sénateurs dans la premiere institution ; c’est ce qu’on appelle le prégadi ordinaire. Mais comme on étoit obligé d’enjoindre souvent plusieurs autres dans les affaires importantes, on en créa encore soixante ; ce qu’on appelle