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vivant, ou autre personne qui détourne des effets de la communauté de biens.

Suivant le droit romain, celui qui détournoit quelques effets d’une succession, pouvoit être poursuivi par l’action expilatæ hereditatis.

A l’égard de la femme qui avoit soustrait quelques effets appartenans à son mari ou à sa succession, on ne donnoit point contre elle par bienséance l’action de vol, mais l’action rerum amotarum, qui revient à notre action de recélé.

Parmi nous, on peut, pour le recélé, prendre la voie civile ou la voie criminelle, même obtenir monitoire, & saisir & revendiquer les choses recélées.

Mais entre co-héritiers, ou contre la veuve, l’action extraordinaire n’a pas lieu, à moins que la deprédation ne soit énorme, ou qu’elle n’ait été commise depuis la rénonciation à la succession ou à la communauté.

L’héritier présomptif, même mineur, étant convaincu de recélé, est réputé héritier pur & simple, sans pouvoir jouir du bénéfice d’inventaire quoiqu’il rapportât les effets recélés ; & si d’autres que lui y ont intérêt, il est privé de sa part dans les effets recélés.

Quand la femme qui a détourné quelque chose du vivant de son mari le rapporte à la succession, elle n’encourt aucune peine ; mais si elle dénie d’avoir commis aucun recélé, & qu’il soit prouvé, elle perd sa part dans les effets recélés ; & si elle a disposé des effets, elle en doit la récompense.

Si elle a commis le recelé depuis la mort de son mari, & qu’elle accepte la communauté, elle est pareillement privée de sa part dans les effets recélés, & même de l’usufruit qu’elle auroit eu de l’autre moitié de ces effets comme donataire mutuelle.

Si elle renonce à la communauté, mais qu’elle ait commis le recélé avant sa renonciation, elle est réputée commune nonobstant sa renonciation, à cause de l’immixtion.

Le mari doit de même tenir compte des effets qu’il auroit détournés pendant le mariage ; & s’il a commis le recélé depuis la mort de sa femme, il perd sa part dans les effets recélés.

L’héritier ou le survivant qui a recélé, n’en est pas quitte pour rapporter la chose, il doit aussi rapporter les fruits & les intérêts.

En matiere de recélés la preuve testimoniale est admise, à quelque somme que l’objet se monte. Le témoignage des domestiques est reçu ; & un fils peut faire informer contre sa mere, sauf, après l’information faite, à la convertir en enquête.

L’action de recélé se prescrit par vingt ans, à compter du jour de l’ouverture de la succession & du prétendu recélé commis. Voyez Communauté, Expilation d’hérédité, Succession ; le Brun, traité des successions, & traité de la communauté ; le traité des crimes par M. de Vouglans. (A)

Recélé, à la Monnoie, fraude qui a lieu lorsque le directeur d’une monnoie, de concert avec ses officiers, ne fait mention sur ses comptes que d’une petite quantité de marc fabriqué, quoiqu’il en ait monnoyé beaucoup plus. Quand elle se découvre, on condamne le directeur à restituer le quadruple sur le pié de ce qui avoit été fabriqué ; on interdit les officiers ; & les uns & les autres sont condamnés à de fortes amendes envers le roi, & quelquefois à des peines encore plus grandes, selon le grief.

RECELEMENT, s. m. (Jurisprud.) semble être la même chose que recélé ; cependant on en fait une différence : le recélé s’entend toujours des choses, au lieu que le recélement s’entend le plus souvent des personnes.

Recélement de la personne de l’accusé, est lorsqu’on lui donne la retraite, & qu’on le cache pour le soustraire aux poursuites de la justice. L’ordonnance de

Blois, art. 193. veut que ceux qui recelent l’accusé subissent la même peine que celui-ci méritoit ; mais on modere cette peine selon les circonstances.

Le recélement des corps morts des bénéficiers, est lorsqu’on cache la mort d’un bénéficier pour avoir le tems d’impétrer ses bénéfices ; le droit canonique prononce dans ce cas la peine d’excommunication. L’ordonnance de 1539, confirmée par celle de Blois, & par la déclaration du 9 Février 1657, registrée au grand-conseil le 30 Mars 1662, prononcent la confiscation du corps & des biens contre les laïcs qui le commettent, & la privation à l’égard des ecclésiastiques, de tout droit & possession qu’ils pourroient prétendre sur les bénéfices vacans, avec une amende à l’arbitrage du juge. La déclaration veut que pour parvenir à la preuve de ce recélement, le premier juge sera tenu, sur la requisition des évêques & autres collateurs, de se transporter avec eux en la maison du bénéficier, pour se faire représenter le malade ou son corps, dont il dressera procès-verbal ; & qu’en cas de refus de la part des parens ou domestiques, les évêques & collateurs pourront pourvoir aux bénéfices, comme vacans.

Recélement de grossesse, est lorsqu’une fille ou femme cele sa grossesse pour supprimer ensuite le part, voyez Part, & l’article Suppression de part.

Recélement de choses volées, est lorsque quelqu’un reçoit & garde sciemment des choses qui ont été volées par un autre. Ce recelement est considéré comme un vol, & ceux qui le commettent ne sont pas moins punissables que les voleurs mêmes, parce qu’ils les favorisent. Voyez ci-après Receleur. (A)

RECELER, v. act. voyez les articles Recele & Recelement.

Receler, v. act. terme de Chasse, ce mot se dit d’une bête qui a demeuré deux ou trois jours dans son fort ou dans son enceinte sans sortir.

RECELEUR, (Jurisprudence.) est celui qui retire chez lui une chose qu’il sait avoir été volée.

On dit communément que s’il n’y avoit point de receleurs il n’y auroit point de voleurs, parce que les receleurs les entretiennent dans l’habitude de voler.

Les receleurs sont ordinairement punis de la même peine que les voleurs, si ce n’est lorsqu’il s’agit de vol avec effraction, ou sur les grands chemins, & autres semblables, pour lesquels les voleurs sont condamnés à la roue, au lieu que les receleurs sont seulement condamnés à la potence, & quelquefois même à une simple peine corporelle, lorsque les receleurs sont des proches parens du voleur, comme pere, mere, freres & sœurs.

Au reste, on ne regarde comme receleurs que ceux qui retirent une chose qu’ils savent avoir été volée ; car ceux qui ont acheté de bonne foi & d’une personne connue une chose qui se trouve avoir été volée, ne sont pas regardés comme receleurs, ils ne sont tenus qu’à la restitution de la chose volée, & peuvent même en repéter le prix contre celui qui la leur a vendue. Voyez aux decrétales & au code, le titre de furtis, & les titres du code & du digeste de receptator. Julius Clarus, lib. V. §. furtum ; le traité des crimes, par M. de Vouglans, tit. v. (A)

RECENSEMENT, s. m. (Jurisprud.) est la répétition & l’audition de témoins qui ont revélé devant un curé, en conséquence d’un monitoire publié par une ordonnance du juge laïc. Cette répétition & audition se fait devant lui, & non devant le juge d’église, parce que le monitoire ayant été publié de l’autorité du juge laïc, n’attribue aucune jurisdiction au juge d’église. Voyez Monitoire, Répétition, Révélation, Témoins. (A)

RÉCENT, adj. (Gramm.) dont la date est nouvelle. C’est un événement récent ; c’est une blessure