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restitution sous le nom de son commettant, il faut qu’il soit fondé de procuration spéciale.

Celui qui a ratifié un acte en majorité, n’est plus recevable à demander d’être restitué contre cet acte.

L’effet de la restitution est que les deux parties sont remises au même état qu’elles étoient avant l’acte, de maniere que celui qui est restitué, doit rendre ce qu’il a reçu.

Si la lésion ne portoit que sur une partie de l’acte, dont le surplus fût indépendant, la restitution ne devroit être accordée que contre la partie de l’acte où il y auroit lésion.

La restitution doit être demandée dans les dix ans de l’acte, & ce tems qui a couru du vivant de celui qui a passé l’acte, se compte à l’égard de son héritier ; mais si celui-ci étoit mineur, le reste de ce délai ne courroit que du jour de sa majorité.

Quoique l’on se porte plus facilement à relever les mineurs que les majeurs ; cependant la minorité n’est pas seule un moyen de restitution, il faut que le mineur soit lésé ; mais aussi on le releve de toutes sortes d’actes où il souffre la moindre lésion, soit qu’il s’agisse de prêts d’argent ou autres conventions, soit qu’il soit question de l’acceptation d’un legs ou d’une succession, ou que le mineur y ait renoncé ; on lui accorde même la restitution pour les profits dont il a été privé, & des demandes qu’il a formées, ou des consentemens qu’il a donnés à son préjudice dans des procès.

Si deux mineurs traitant ensemble, l’un se trouve lésé, il peut demander la restitution.

L’autorisation du tuteur n’empêche pas que le mineur n’obtienne la restitution ; on la lui accorde même contre ce qui a été fait par son tuteur, quand il y a lésion.

Si l’on a vendu un immeuble du mineur sans nécessité ou sans utilité évidente, ou que les formalités n’aient pas été observées, telles que l’estimation préalable, les affiches & publications, le mineur en peut être relevé quand il ne souffriroit d’autre lésion que celle d’être privé de ses fonds, qui est ce qu’on appelle la lésion d’affection.

Les moyens de restitution à l’égard des majeurs, sont la force, la crainte, le dol. Il faut pourtant qu’il y ait lésion ; mais la lésion seule ne suffit pas.

Néanmoins dans les partages des successions la lésion du tiers au quart suffit pour donner lieu à la restitution à cause de l’égalité qui doit regner entre cohéritiers.

Le vendeur peut aussi être restitué contre la vente d’un fonds, s’il y a lésion d’autre moitié du juste prix. Voyez au digeste les titres de in integt. restit. & celui de minoribus ; le titre quod metus causâ, celui de dolo, & les titres du code de temp. in integr. restitut. celui de reput. quæ f. in jud. in integr. restit. celui de his quæ vi metuve, &c. celui de rescind. vendit. Gregorius Tolosanus, Despeisses, l’auteur des lois civiles. Voyez aussi les mots Crainte, Dol, Contrat, Convention, Lettres de rescision, Majeur, Mineur, Partage, Rescision, Vente. (A)

Restitution, (Hist. mod.) c’est ainsi qu’on nomme à Rome l’usage où est le pape, de donner le chapeau de cardinal à un des plus proches parens du pape qui lui avoit conféré à lui-même le cardinalat.

RESTORNE, s. m. (Comm.) terme de teneur de livres ; c’est la même chose que contreposition. Ainsi quand un banquier ou un marchand dit à son teneur de livres qu’il faut éviter les restornes, c’est lui faire entendre qu’il doit être exact à ne point faire de contrepositions, c’est-à-dire à ne pas porter un article pour un autre sur aucun compte du grand livre, soit en débit, soit en crédit. Quelques-uns se servent

dans le même sens du terme d’extorne ou extorni. Dict. de Commerce.

RESTORNER, v. act. (Commerce.) contreposer un article mal-porté dans le grand livre au débit ou au crédit d’un compte ; on dit aussi extorner. Voyez Livre & Restorne. Dict. de Commerce.

RESTRAINDRE, v. act. (Gram. & Jurisprud.) c’est réduire quelque chose ; restraindre ses conclusions, c’est retrancher une partie de ce que l’on avoit demandé ou que l’on pouvoit demander. On se restraint aussi à une certaine somme pour des dommages & intérêts, &c. (A)

RESTRICTIF, (Jurisprud.) est ce qui a pour objet de restraindre quelque chose comme une clause restrictive, c’est-à-dire qui restraint l’étendue d’une disposition. (A)

RESTRICTION, (Jurisprud.) est une clause qui limite l’effet de quelque disposition. (A)

RESTRINCTIF, adj. médicament astringent qui empêche l’inflammation de survenir à une partie, en augmentant le ressort des solides qui entrent dans sa composition. Ambroise Paré recommande immédiatement après l’opération de la cataracte, qu’on applique sur l’œil un restrinctif fait avec blanc d’œufs, eau de roses, battus avec alun de roche : le même auteur dit qu’après avoir réduit une luxation, il faut appliquer sur toutes les parties voisines un restrinctif fait de folle-farine, de bol d’Arménie, de myrtille, d’encens, de poix, de résine & d’alun en poudre très-fine, & mis en consistance de miel avec blanc d’œufs. Voyez Repercussif & Repercussion.

Les remedes restrinctifs sont, comme on voit, tirés de la classe des astringens & des styptiques. Ils pourroient servir à resserrer certaines ouvertures qui s’aggrandissent outre mesure par la distension forcée des parties qui les forment : tel est l’orifice du vagin à la suite des couches laborieuses, lorsqu’un enfant a été long-tems au passage. Les auteurs rapportent plusieurs formules de restrinctifs, pour diminuer dans les filles ce passage forcé par la cohabitation avec un homme, ou par une couche, afin de réparer en quelque sorte la virginité perdue. On peut abuser de ces remedes ; & j’ai rapporté dans une dissertation latine sur les parties extérieures de la génération des femmes le cas d’une jeune fille, morte de retention d’urine par l’effet des médicamens astringens qu’on lui avoit appliqués à la vulve, pour la faire passer pour vierge dans une maison de prostitution. Voyez l’article Rétrécisseuse.

Un chirurgien peut être dans le cas de faire un rapport à justice sur l’état d’une personne qui auroit intérêt de soutenir qu’elle n’a point été déflorée. Il faut de l’attention pour discerner la virginité factice & artificielle de celle qui est le précieux fruit d’une conduite irréprochable. Dans ce dernier cas, les parties sont vives, d’un rouge vermeil & sans rides : au contraire dans le rétrécissement artificiel, les parties sont ridées, elles n’ont la couleur rouge-rose que par la teinture qu’on auroit donnée aux pommades dont on se seroit servi, ce qu’il est facile de connoître en essuyant avec un linge ; enfin on relâche les parties resserrées artificiellement en les humectant avec les fumigations d’eau tiede. Il convient d’être prévenu là-dessus, pour n’être point dupes de l’artifice des personnes qui voudroient imposer à la justice, & sous un faux-prétexte s’établir des droits illégitimes contre leurs parties adverses. (Y)

RÉSULTAT, s. m. (Gram.) ce qu’on a recueilli d’une conférence, d’une recherche, d’une méditation, d’un discours, ou ce qui a été conclu & arrêté, ou qui s’est ensuivi d’une ou de plusieurs autres choses.

Les dietes de Pologne sont ordinairement si tumul-