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Il faut aussi avoir attention de faire la saisie réelle sur le véritable propriétaire, autrement elle seroit absolument nulle.

Si l’on saisit un fief, il suffit de désigner le corps du fief que l’on saisit ; mais quand on saisit les biens en roture, il faut détailler chaque corps d’héritage.

La saisie réelle doit être portée devant le juge auquel l’exécution du titre appartient.

Les juges des seigneurs en peuvent connoître, mais les criées doivent être certifiées devant le juge royal, lorsque la justice seigneuriale n’est pas assez considérable pour y faire la certification des criées.

La poursuite de la saisie réelle appartient naturellement à celui qui a saisi le premier.

Cependant si quelqu’autre créancier fait une saisie réelle plus ample, il doit avoir la poursuite.

Il en seroit de même, si le premier saisissant étoit désintéressé, ou qu’il négligeât de suivre sa saisie, un autre créancier pourroit se faire subroger à la poursuite.

Le commissaire établi à la saisie réelle doit faire enregistrer la saisie, afin qu’elle soit certaine & notoire.

Quand la saisie réelle n’a pour objet que de parvenir à un decret volontaire, on ne fait point de bail judiciaire ; mais dans le decret forcé, le commissaire à la saisie réelle fait convertir le bail conventionnel en judiciaire ; s’il y en a un, ou s’il n’y avoit point de bail, il établit un fermier judiciaire.

On doit ensuite procéder aux criées, & les faire certifier.

S’il survient des oppositions à la saisie réelle, soit afin d’annuller, soit afin de distraire ou afin de charge, afin de conserver ou en sousordre, on doit statuer sur les oppositions avant de passer outre à l’adjudication ; & si la saisie réelle est confirmée, on obtient le congé d’adjuger, c’est-à-dire un jugement portant, que le bien saisi sera vendu & adjugé par decret au quarantieme jour au plus offrant & dernier enchérisseur, qu’à cet effet les affiches seront apposées aux lieux où l’on a coutume d’en mettre.

Le poursuivant met au greffe une enchere du bien saisi, appellée enchere de quarantaine, contenant le détail des biens saisis & les conditions de l’adjudication.

Les quarante jours expirés depuis l’apposition des affiches, on met une affiche qui annonce que l’on procédera un tel jour à l’adjudication, sauf quinzaine.

Au jour indiqué, l’on reçoit les encheres ; & après trois ou quatre remises, l’on adjuge le bien saisi par decret au plus offrant & dernier enchérisseur.

Quand le decret est forcé, l’adjudicataire doit consigner le prix, après quoi l’on en fait l’ordre entre les créanciers.

Dans les decrets volontaires, les oppositions afin de conserver sont converties en saisies & arrêts sur le prix. Voyez les traités des criées de le Maître, de Gouge, Bruneau ; le traité de la vente des immeubles par decret de M. d’Héricourt, & les mots Criées, Decret forcé, Decret volontaire, Opposition, Poursuivant, Vente par decret. (A)

Saisie verbale étoit la saisie féodale, que dans la coutume d’Angoumois le simple seigneur du fief qui n’a point de sergens, ni autres officiers, & n’a seulement que justice fonciere, faisoit sous son sein privé & le sel de ses armes pour la faire signifier par un sergent emprunté. Voyez la coutume d’Angoumois, titre I. article 2. & Vigier sur cet article. (A)

Saisie, dans le Commerce, se dit lorsque l’on arrête, ou que l’on s’empare de quelque marchandise, meuble ou autre matiere, soit en conséquence de quelque arrêt obtenu en justice, ou par quelqu’ordre exprès du souverain.

Les marchandises de contrebande, celles que l’on a fait entrer frauduleusement, ou que l’on a débarquées sans les faire entériner, ou que l’on a déchargées dans des endroits défendus, sont sujettes à la saisie. Voyez Contrebande.

Dans les saisies en Angleterre, une moitié va à celui qui a déclaré, & l’autre moitié au roi. En France, lorsque l’on saisissoit des toiles peintes, &c. on avoit coutume d’en brûler la moitié, & d’envoyer l’autre chez l’étranger ; mais en 1715, il fut ordonné par un arrêt du conseil, que le tout seroit brûlé.

SAISINE, s. f. (Gram. & Jurisp.) signifie possession ; ce terme est opposé à celui de désaisine, qui signifie dévêtissement de possession.

Coutume de saisine, voyez ci-devant au mot Coutume.

Saisine en cas de nouvelleté, est la possession qui a été troublée nouvellement, c’est-à-dire lorsque l’on est encore dans l’an & jour du trouble.

Simple saisine, est lorsque le possesseur qui se plaint d’avoir été troublé, allégue seulement qu’il avoit la possession depuis 10 ans ; mais non pas qu’il l’eût pendant l’an & jour qui ont précédé le trouble. Voyez le tit. 4. de la coutume de Paris, & les mots Complainte, Ensaisinement, Nantissemens, Mise de fait, Vest & Devest. (A)

Saisine, (Marine.) petite corde qui sert à en saisir une autre.

Saisine de beaupré, ou livre, (Marine.) on appelle ainsi plusieurs tours de corde qui tiennent l’aiguille de l’éperon avec le mât de beaupré.

SAISIR, v. act. (Gram.) s’emparer, prendre, entrer en possession, livrer. Saisissez cette occasion ; saisissez-vous de cet homme ; je l’ai saisi de cet objet ; le mort saisit le vif ; il a été saisi d’une colique ; le froid le saisit ; l’ambition l’a saisi ; saisi de colere, d’enthousiasme, de fanatisme ; il saisit facilement les choses les plus difficiles ; faites saisir ses biens, pour assurer votre dette ; le juge est saisi de la connoissance de cette affaire. Voyez Saisie.

Saisir, signifie arrêter, retenir quelque chose, comme marchandises, meubles, bestiaux, soit par autorité de justice, soit en conséquence des édits & déclarations du prince, soit enfin en vertu de ses ordres, ou de ceux de ses ministres. Voyez Saisie.

Saisir, (Marine.) c’est amarrer, voyez Amarrer.

SAISISSANT, adj. (Jurisp.) est le créancier qui a fait une saisie sur son débiteur. Dans les saisies mobiliaires, le premier saisissant est préféré aux autres, à-moins qu’il n’y ait déconfiture. Voyez Contribution, Créancier, Dette, Saisie. (A)

SAISISSEMENT, s. m. (Gram.) l’effet de quelque frayeur subite sur les personnes foibles. Cette nouvelle lui causa un saisissement mortel.

Saisissement se dit aussi de l’action de saisir ; le saisissement de l’épée.

L’exécuteur de la haute-justice appelle saisissement, les cordes dont il lie les mains & les bras du patient qui lui est abandonné.

SAISON, s. f. (Cosmographie.) on entend communément par saisons, certaines portions de l’année qui sont distinguées par les signes dans lesquels entre le soleil. Ainsi, selon l’opinion générale, les saisons sont occasionnées par l’entrée & la durée du soleil dans certains signes de l’écliptique ; en sorte qu’on appelle printems, la saison où le soleil entre dans le premier degré du belier, & cette saison dure jusqu’à ce que le soleil arrive au premier degré de l’écrevisse. Ensuite l’été commence, & subsiste jusqu’à ce que le soleil se trouve au premier degré de la balance. L’automne commence alors, & dure jusqu’à ce que le soleil se trouve au premier degré du capricorne. Enfin l’hiver regne depuis le degré du capricorne, jusqu’au premier degré du belier.