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res, en un mot, qui renfermées en des justes bornes, & supposées sans peine & sans fatigue, n’ont rien d’incompatible avec le repos sabbatique des Chrétiens. Article de M. Faiguet.

SANCTIFIER, v. act. voyez l’article Sanctification.

Sanctifier, (Critique sacrée.) ἁγιάζειν ; ce verbe signifie rendre pur d’une pureté légale ; ce qui se pratiquoit dans l’ancienne loi par certaines cérémonies ; 2°. ce verbe veut dire, honorer, glorifier, sanctificetur nomen tuum ; que vous soyez honoré & loué de toutes les créatures ; 3°. vouer, consacrer, ou par le ministere, comme la tribu de Lévi, Exod. xxviij. 41. ou par la prophétie, comme Jérémie, Exod. j. 5. ou par l’usage, comme le jour du sabbat, Exod. xvj. 23. C’est ainsi que le temple, l’autel, & les vases furent sanctifiés au Seigneur ; c’est-à-dire, furent destinés aux usages de son culte ; ou enfin par l’oblation, comme les premiers nés ; 4°. sanctifier, veut dire, dans saint Luc, chap. x. 36. donner, conférer un ministere sacré. La sanctification de Jesus-Christ a été sa mission, sa vocation à la charge de Messie ; 5°. sanctifier, se prend pour préparer, disposer, sanctifices, sanctifiez-les pour le jour de la mort, dit Jérémie, xij. 13. c’est-à-dire, préparez-les comme des victimes pour le jour du sacrifice ; 6°. ce mot signifie dénoncer, déclarer, sanctificate jejunium, Joël, j. 14. ordonnez-leur un jour de jeûne ; 7°. rendre légitime l’usage de quelque chose. Le mari infidele est sanctifié par la femme fidele, I. Cor. vij. 14. cela signifie, que le commerce qu’ils ont ensemble, n’a rien d’illégitime ; il suffit pour cela que l’une des parties soit fidele. Ἁγιάζω, se prend ici comme dans le sens des viandes sanctifiées, I. Timoth. iv. 4. c’est-à-dire, dont l’usage est permis. De-là vient que le mot ne pas sanctifier, signifie prophaner ; sacerdotes non sanctific abunt populum in vestibus suis ; les prêtres ne prophaneront point leurs habits sacerdotaux, en les portant dans la compagnie du peuple. (D. J.)

SANCTION, s. f. (Lois civiles & naturelles.) la sanction est cette partie de la loi qui renferme la peine établie contre ceux qui la violeront.

La peine est un mal dont le souverain menace ceux de ses sujets qui entreprendroient de violer ses lois ; il leur inflige effectivement cette peine lorsqu’ils les violent ; & cela dans la vûe de procurer du bien à l’état, comme de corriger le coupable, de donner une leçon aux autres, & de rendre la société sûre, tranquile, & heureuse.

Toute loi a donc deux parties essentielles : la premiere, c’est la disposition de la loi, qui exprime le commandement & la défense ; la seconde est la sanction, qui prononce le châtiment ; & c’est la sanction qui fait la force propre & particuliere de la loi ; car si le souverain se contentoit d’ordonner simplement, ou de défendre certaines choses, sans y joindre aucune menace, ce ne seroit plus une loi prescrite avec autorité ; ce ne seroit qu’un sage conseil.

L’on demande si la sanction des lois ne peut pas consister aussi-bien dans la promesse d’une récompense, que dans la menace de quelque peine ? Je réponds d’abord qu’en général je ne vois rien dans la sanction des lois qui s’oppose à la promesse d’une récompense ; parce que le souverain peut suivant sa prudence prendre l’une ou l’autre de ces voies, ou même les employer toutes deux.

Mais comme il s’agit ici de savoir quel est le moyen le plus efficace dont le souverain se puisse servir pour procurer l’observation de ses lois, & qu’il est certain que l’homme est naturellement plus sensible au mal qu’au bien ; il paroît aussi plus convenable d’établir la sanction de la loi dans la menace de quelque peine, que dans la promesse d’une récompense. L’on ne se porte guere à violer les lois, que dans l’espérance de

se procurer quelque bien apparent qui nous séduit. Ainsi le meilleur moyen d’empêcher la séduction, c’est d’ôter cette amorce, & d’attacher au contraire à la désobéissance un mal réel & inévitable.

Si l’on suppose donc que deux législateurs voulant établir une même loi, proposent l’un de grandes récompenses, & l’autre des peines rigoureuses, il est certain que le dernier portera plus efficacement les hommes à l’obéissance, que ne feroit le premier. Les plus belles promesses ne déterminent pas toujours la volonté ; mais la vûe d’un supplice ébranle, intimide. Que si pourtant le souverain par un effet particulier de sa bonté & de sa sagesse, veut réunir ces deux moyens, & attacher à sa loi un double motif d’observation, il ne restera rien à desirer de tout ce qui peut y donner de la force ; ce sera la sanction la plus complette. Voilà pour les lois civiles ; mais il importe de rechercher s’il y a une sanction des lois naturelles, c’est-à-dire, si elles sont accompagnées de menaces & de promesses, de peines & de récompenses.

La premiere réflexion qui s’offre là-dessus à l’esprit, c’est que ces regles de conduite que l’on appelle lois naturelles, sont tellement proportionnées à notre nature, aux dispositions primitives, & aux desirs naturels de notre ame, à notre constitution, à nos besoins, & à l’état où nous nous trouvons dans ce monde, qu’il paroît manifestement qu’elles sont faites pour nous. En général, & tout bien compté, l’observation de ces lois, est le seul moyen de procurer & aux particuliers & au public, un bonheur réel & durable : au lieu que leur violation jette les hommes dans un desordre également préjudiciable aux individus & à toute l’espece. C’est-là comme une premiere sanction des lois naturelles ; mais si cette premiere sanction ne paroît pas suffisante pour donner aux conseils de la raison, tout le poids & toute l’autorité que doivent avoir de véritables lois, rien n’empêche de dire, que par l’immortalité de l’ame, ce qui manque dans l’état présent à cette sanction des lois naturelles, s’exécutera dans la suite, si la sagesse divine le trouve à propos. (D. J.)

SANCTORIENNE table, (Médecine.) depuis que Sanctorius a mis au jour la connoissance de la transpiration insensible, on a été curieux de calculer la quantité de cette évacuation, proportionnellement à celle des excrémens, de l’urine, &c. & l’on en a formé des tables indicatives ; mais les plus curieuses sont celles que le docteur Lining a fait d’après ses observations à Charles-Town, ville de la Caroline méridionale. Voyez les Transactions philosophiques, n°. 470. & 475. (D. J.)

SANCTUAIRE, s. m. (Gramm. & Théologie.) c’étoit chez les Juifs la partie la plus secrette, la plus intime, & la plus sainte du temple, dans la quelle étoit l’arche d’alliance, & où nul autre que le grand-prêtre n’entroit ; encore n’étoit-ce qu’une fois l’année au jour de l’expiation solemnelle.

Ce sanctuaire, qui est aussi appellé le saint des Saints, sancta sanctorum, étoit la figure du ciel, & le grand-prêtre celle de Jesus-Christ, le véritable pontife qui a pénétré les cieux pour être notre médiateur auprès de son pere.

On donnoit le même nom de sanctuaire, à la partie la plus sacrée du tabernacle qui fut dressé dans le desert, & qui subsista encore quelque tems après la construction du temple.

Quelquefois le nom de sanctuaire se prend en général pour le temple ou pour le lieu saint, pour le lieu destiné au culte public du Seigneur ; ce qui a fait penser à quelques auteurs, que le temple entier étoit appellé sanctuaire, & que le saint des Saints, étoit une chapelle ou oratoire placée dans le temple.

Peser quelque chose au poids du sanctuaire, est