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lant l’arbre d’un engin, sert avec deux liens à en porter le fauconneau. (D. J.)

Sellette, terme de Charron, c’est une piece de bois d’environ trois piés & demi de long, sur un pié d’épaisseur & autant de hauteur. A la face dessous, il y a une encassure, dans laquelle on met l’essieu des petites roues, & on l’y assujettit avec des échantigneuls. Voyez les fig. Pl. du Charron.

Sellette de Vannier, (établi de Vannier.) les Vanniers donnent ce nom à une espece d’instrument ou d’établi dont ils se servent pour tourner les paniers. Il est fait d’une forte planche de bois de chêne, longue de deux piés & d’un pié de large, soutenue dans sa longueur, mais d’un seul côté, de deux petits piés aussi de bois, de deux ou trois pouces de haut seulement, ensorte que la sellette va en penchant sur le devant. L’ouvrier qui travaille se tient derriere assis ou à genoux sur le grand établi de l’attelier. Savary. (D. J.)

SELLIER, s. m. (Maréchal.) ouvrier qui fait & vend des selles. Il y a deux corps de maîtres Selliers à Paris ; les Selliers-Bourreliers & les Selliers-Lormiers-Carrossiers, dont les uns font des harnois & des selles, & les autres, outre les selles, font des carrosses.

Les anciens statuts des Selliers-Lormiers-Carrossiers de la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris sont les mêmes que ceux des Eperonniers, dont les Selliers se sont séparés vers le milieu du dix-septieme siecle. Voyez Eperonnier.

Ils furent réformés & confirmés par lettres-patentes d’Henri III. données au mois de Février 1577, & encore depuis par celle d’Henri IV. du mois de Novembre 1595. Les grands changemens arrivés dans le métier de carrossier, à cause des nouveaux ouvrages inventés depuis près d’un siecle pour la commodité publique, firent penser aux maîtres de cette communauté, sous le regne de Louis XIV. de dresser des statuts plus conformes à l’usage moderne, ce qu’ils firent en cinquante-cinq articles, sur lesquels ils obtinrent des lettres en date du mois de Juin 1650 : mais ne les ayant point encore trouvés dans leur perfection, & les ayant de nouveau réformés & réduits en quarante-huit articles, ils furent vûs & approuvés par le lieutenant de police & procureur du roi du châtelet le 6 Juin 1678, autorisés par lettres patentes du mois de Septembre de la même année, & enregistrés au parlement le 20 Janvier 1679.

Les nouveaux statuts contiennent non-seulement ce qui est de la discipline de cette communauté, mais ils entrent aussi dans un grand détail de tous les ouvrages & marchandises, qu’il est loisible aux maîtres Selliers de fabriquer & de vendre.

Pour ce qui est de la discipline, elle est confiée à quatre jurés qui ont aussi le nom de gardes, de deux desquels l’élection se fait tous les ans le lendemain de la translation de S. Eloi, patron de la communauté.

Aucun ne peut être élu juré qu’il n’ait pour le moins dix ans de maîtrise & d’établissement en boutique. Les visites des jurés se font de deux en deux mois ; mais les anciens bacheliers qui ont passé par la jurande, & leurs veuves, si elles tiennent boutique, ne payent point le droit dû pour la visite.

Les apprentis, dont chaque maître ne peut avoir qu’un à la fois, doivent être engagés pour six ans, permis pourtant d’engager un second après les quatre premieres années de l’apprentissage du premier.

Nul apprenti ne peut être maître qu’après avoir encore servi quatre autres années de compagnon, & avoir fait chef-d’œuvre. Pour les fils des maîtres, ils ne sont obligés qu’à une expérience. Le chef-d’œuvre des uns est de charpenter de leurs mains & en présence des jurés un arçon à corps, & de le garnir d’armures devant & derriere. L’expérience des au-

tres est seulement de garnir une selle rase.

Les ouvrages & marchandises que les maîtres de cette communauté peuvent fabriquer & vendre, & qui sont interdits aux autres, sont les coches, chars, chariots & caleches garnies & couvertes, tant en-dedans qu’en-dehors, de telles étoffes qu’il leur est ordonné ou qu’ils jugent à propos, montées ou non sur leur train, dont ils peuvent couvrir les harnois, supervues, chaînettes, courroies, &c. des litieres ordinaires, litieres à bras & bricolles, avec les selles & les harnois qui leur servent ; enfin toute autre voiture portante & roulante ; toutes sortes de coussinets de bosse, garnis de leur valisson, coussinets de trousse, malles, porte-manteaux, tant de cuir que de drap, poches grandes & petites à porter hardes, argent ou vaisselle ; toutes sortes de couvertures de drap, de cuir, toile cirée, treillis, &c. tant pour chevaux de carrosses que de selle, chariots, fourgons, &c. fourreaux de pistolets, chaperons, bourses, faux-fourreaux, housses de toutes façons, caparassons brodés ou non-brodés, bats françois & autres pour mulets & chevaux ; selles de toutes sortes à piquer à la hollandoise, selles rases à l’angloise & selles à femmes. Il leur appartient aussi de faire toutes sortes de couvertures de chevaux, de mulets, d’impériales de carrosse & de sieges de cocher, de telle richesse & avec tels ornemens & broderies qu’il est nécessaire pour les entrées & autres cérémonies, & pareillement toutes banderoles de tymbales, guidons & étendarts, même de fournir les chariots des pompes funebres, avec les couvertures de velours croisés de drap d’argent ou autres étoffes, tant pour le chariot & le cercueil que pour les chevaux. Enfin il leur est permis de faire & vendre tous les ouvrages de lormerie, ferrerie & non autres, comme filets, mastigadous, cavessons, cavessines, lunettes, mords, étriers, &c. éperons ou simples ou garnis d’or & d’argent, &c.

Le métier des Selliers-Lormiers ayant beaucoup de connexité avec celui des Coffretiers-Malletiers, l’article 32. des statuts des premiers veut que les jurés Coffretiers n’ordonnent aucun chef-d’œuvre ou expérience, même n’aillent en visite, & ne fassent aucune saisie s’ils ne sont accompagnés des jurés Selliers-Lormiers ; & par l’article 33. il est permis à ceux-ci de travailler & tenir boutique ouverte à Paris de coffretier-malletier, en faisant seulement une expérience ordonnée par leurs propres jurés, mais en présence des jurés coffretiers mandés en la chambre de la communauté des Selliers.

SELMAZ, (Géog. mod.) ville de Perse dans l’Azerbijane. Long. selon M. Petit de la Croix, 82. lat. 3. 20. (D. J.)

SELNE, la, ou SELUNE, (Géog. mod.) petite riviere de France en Normandie, au diocèse d’Avranches ; elle se rend dans la mer proche le mont S. Michel, après dix lieues de cours. (D. J.)

SÉLORICO ou CÉLORICO, (Géog. mod.) petite ville de Portugal, dans la province de Beyra, près du Mondégo, au sud-est de Viseu, avec une forteresse. Ses environs sont fertiles en vins & en fruits. Long. 10. 18. latit. 40. 26. (D. J.)

SELSEY, (Géog. mod.) presqu’île d’Angleterre au comté de Sussex. Il n’y a aujourd’hui que des villages dans cette presqu’île, mais il y avoit autrefois une ville florissante de même nom qui a été submergée, & son évêché transféré à Chichester. (D. J.)

SELTZ, (Géog. mod.) dans les chartes Saletiæ, petite ville de France dans l’Alsace, au diocèse de Spire, sur les bords du Rhin, près du Fort-Louis, & à trois lieues au levant d’Haguenau. Elle a beaucoup souffert dans les différentes guerres. Longit. 25. 26. latit. 48. 46. (D. J.)

SELTZBACH, (Géog. mod.) riviere de France