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SIGNALER, v. act. (Gramm.) c’est désigner par un signalement.

Signaler, c’est rendre remarquable, prouver avec publicité, montrer dans des circonstances difficiles quelque qualité rare en elle-même, ou commune en elle-même, mais rare par son intimité, ou le degré de force. Il a signalé son courage ; il a par-devers lui des actions signalées de générosité, d’humanité, de grandeur d’ame. Il se prend rarement en mauvaise part ; cependant si l’on dit un avocat signalé, on dit aussi un signalé fripon.

SIGNANDAIRE, s. m. (Gram. & Jurispr.) terme de pratique par lequel on entend quelqu’un qui sait & peut signer, ou qui a signé. Dans les actes importans, tels que les testamens, donations, criées, il faut des témoins signandaires, c’est-à-dire qui signent effectivement les actes, & non de ceux qui déclarent qu’ils ne le savent ou ne peuvent signer. Voyez Signature & Témoin. (A)

SIGNATURE, s. f. (Botan.) rapport ridicule des plantes entre leur figure & leurs effets. Ce système extravaguant n’a que trop régné. (D. J.)

Signature, (Jurisprud.) est la souscription d’un acte, ou l’apposition du nom de quelqu’un au bas de cet acte, mise de sa propre main.

Anciennement du tems que l’usage des lettres étoit fort négligé, on ne signoit point les actes ; au lieu de signature, on mettoit son sceau ou cachet.

Les notaires signoient bien leurs actes, mais ordinairement les parties ne signoient pas avec eux ; c’est pourquoi l’ordonnance d’Orléans en 1560, article 84, leur enjoignit de faire signer les parties & les témoins instrumentaires. Ce qui fut renouvellé par l’ordonnance de Blois en 1579, article 165.

Il y a des actes sous signature authentique, d’autres sous signature privée ou sous seing privé, ce qui est la même chose.

La signature des parties, des témoins, & des officiers publics, dont les actes doivent être souscrits, est ce qui donne la perfection à l’acte jusque là ; & tant qu’il manque quelqu’une des signatures nécessaires, l’acte est imparfait.

Dans les jugemens rendus à l’audience, c’est la prononciation qui en fixe la date ; mais dans les procès par écrit, c’est la signature du juge ou du greffier. Voyez Acte, Jugement, Notaire, Sceau, Seing, Témoin. (A)

Signature de cour de Rome, est une réponse du pape au bas d’une supplique, par laquelle il accorde à l’impétrant la grace ou le bénéfice qu’il lui demande.

En matiere de bénéfice, cette signature tient lieu de provisions, excepté pour les bénéfices consistoriaux ou chefs de communauté, pour lesquels une simple signature ne suffit pas, étant nécessaire d’obtenir des bulles.

Sous le terme de signature, on entend non seulement la signature proprement dite, mais aussi la supplique ou acte au bas duquel elle est apposée, lequel prend son nom de la signature qui est au bas.

La signature contient les clauses, dérogations & dispenses, avec lesquelles la grace ou le bénéfice sont accordés avec la commission pour l’exécuter.

Toute signature ou réponse a une supplique qui porte dispense ou provision de dignité dans une cathédrale ou collégiale, prieurés conventuels, canonicats de cathédrale, doit être signée par le pape même, qui répond par ces mots fiat ut petitur ; les autres signatures sont données par un officier de la chancellerie romaine, appellé préfet de la signature de grace, qui répond la supplique en ces termes : Concessum ut petitur, in proesentiâ D. N. papæ.

La date de la signature se prend ordinairement du jour que la supplique a été mise entre les mains du

dataîre, & non pas seulement du jour qu’elle a été répondue.

Il est d’usage en France que les signatures originales de cour de Rome y font foi, pourvu qu’elles soient vérifiées par un certificat de deux expéditionnaires.

Ces signatures suffisent pour prendre possession des bénéfices ordinaires, pour lesquels il ne faut pas de bulles.

Il y a trois sortes de signatures ; l’une en forme gracieuse, l’autre in formâ dignum antiquâ, la troisieme in formâ dignum novissimâ, dont on trouvera l’explication ci-après. Voyez l’usage & pratique de cour de Rome de Castel. (A)

Signature authentique, qu’on appelle aussi signature publique, est celle qui est émanée d’un officier public, & qui fait foi en justice, sans qu’il soit besoin de la faire reconnoître. Voyez Signature privée. (A)

Signature in formâ dignum novissimâ, est une seconde signature que le pape accorde par forme de lettre exécutoriale, faute par l’ordinaire d’exécuter dans les trente jours la commission portée par la signature, le pape enjoint à son refus à l’ordinaire plus voisin de l’exécuter. Voyez Castel.

Signature in formâ dignum antiquâ, est une signature de cour de Rome ainsi appellée, parce qu’elle commence par ces mots dignum arbitramur. C’est celle dont le pape use pour les cures & dignités, les canonicats des églises cathédrales, & pour les dévolus, dont il ne pourvoit l’impétrant que sous la condition de ne pourvoir prendre possession du bénéfice qu’après avoir obtenu le visa de l’ordinaire dont il dépend. Voyez Castel.

Signature en forme gracieuse, est une signature de cour de Rome qui s’expédie sur une attestation de l’ordinaire ; c’est pourquoi elle ne contient point de commission de procéder préalablement à l’examen de l’impétrant, de maniere que celui-ci, en vertu de cette provision, peut se faire mettre en possession autoritate propriâ, sans aucun visa de l’ordinaire.

Signature de justice, est une signature de cour de Rome donnée sur quelque matiere de jurisdiction contentieuse, dans l’assemblée des officiers préposés pour cet effet, appellée aussi la signature de justice ; telles sont les commissions, délégations, rescrits, & autres actes qui sont adressés aux tribunaux où se rend la justice. Voyez l’usage & pratique de cour de Rome de Castel, tom. I. p. 10. & le mot Signature de grace.

Signature originale, c’est celle qui est écrite de la main même de celui dont elle contient le nom, à la différence des signatures qui sont copiées d’une main étrangere, & seulement par forme de mention des vraies signatures.

Signature privée, est celle qui émane d’une personne privée, c’est-à-dire qui n’a point de caractere public.

Ces sortes de signatures ne font point foi en justice, jusqu’à ce qu’elles y soient reconnues. Voyez ci-après Signature publique. (A)

Signature publique, voyez ci devant Signature authentique.

Signature, terme d’Imprim. c’est un signe ou une marque que l’on met au bas des pages au-dessous de la derniere ligne, pour la facilité de la reliure, & pour faire connoître l’ordre des cahiers & des pages qui les composent. Les signatures se marquent avec des lettres initiales qui changent à chaque cahier. S’il y a plus de cahiers que l’alphabet n’a de lettres, on ajoute à l’initiale un caractere courant de même sorte, c’est-à-dire un petit a à la suite d’un grand A, & ainsi de suite, ce qu’on redouble tant qu’il est nécessaire. Pour indiquer l’ordre des feuilles qui composent cha-