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dognatus, vice-dominatus, vicairie, office, jurisdiction ou district du véhier, viguier ou vicaire.

Ce terme est usité en quelques provinces, & notamment en Dauphiné. Voyez ci-après Véhier. (A)

VÉHÉMENT, adj. (Gram.) il se dit d’un mouvement, d’une action violente, forte, impétueuse. La véhémence des flots & des vents ; un orateur, un discours véhément.

VÉHICULE, s. f. (Gram.) dans son sens littéral, signifie une chose qui en charrie ou porte une autre avec elle ou sur elle. Voyez Voiture, Chariot, Roue.

C’est dans ce sens-là que les anatomistes disent que le serum est le véhicule qui voiture les globules du sang. Voyez Sang.

En Pharmacie, une liqueur qui sert à délayer une autre, ou dans laquelle on détrempe une médecine pour la rendre moins desagréable au goût d’un malade, est appellée aussi un véhicule.

L’eau est le véhicule de la matiere nutritive des végétaux. Voyez Végétation & Eau.

VEHIER, s. m. (Gram. & Jurisprud.) veherius, ucerius, viguerius seu vicarius, le même officier qu’on appelle ailleurs viguier, & qu’en Dauphiné on appelle vehier. C’étoit le lieutenant du seigneur, & l’on croit qu’il rendoit la justice en son nom.

Il y avoit deux sortes de vehiers : les uns ecclésiastiques, les autres laïques.

Le vehier ou vicaire ecclésiastique de Romans étoit ordinairement un chanoine de l’église de S. Bernard, que l’archevêque de Vienne, abbé de cette église collégiale, nommoit à cet office ou bénéfice. Jean XXII. supprima les charges de mitral de Vienne & de viguier de Romans pour les réunir à la mense archiépiscopale.

Le mitral de Vienne & le vehier de Romans avoient les mêmes fonctions ; l’un & l’autre avoit droit d’établir un juge dans la ville, qui avoit jurisdiction sur les habitans, ainsi qu’on l’apprend d’une sentence arbitrale de l’an 1274, par laquelle on voit que ce vicaire ou vehier, outre la nomination du juge, avoit encore celle de plusieurs autres officiers qui prêtoient tous sermens entre ses mains. Quoiqu’il pût subroger à ses fonctions de judicature, il lui étoit libre de les exercer en personne, sur-tout en certaines causes dont il se réservoit ordinairement la connoissance, & auxquelles l’archevêque ne pouvoit pas commettre un autre juge.

Le vehier laïque étoit un officier préposé par le seigneur à la recette des deniers provenant de sa justice. Une reconnoissance de 1318 justifie qu’outre le vehier de l’archevêque de Vienne, il y avoit à Romans un officier du dauphin, que l’on appelloit du même nom. Sa recette étoit composée des amendes & condamnations de justice, des émolumens du sceau, du tribut qui se levoit sur les mariages pour le plat ou mets du seigneur, & autres droits semblables.

La plûpart des veheries ayant été inféodées, ont conservé leurs droits, mais elles ont entierement perdu leurs fonctions. Dans le tems qu’elles subsistoient, le vehier avoit pour sa part le tiers de sa recette, ainsi qu’il en est fait mention dans plusieurs anciens hommages rendus pour ces veheries.

Suivant un rapport fait par les gens des comptes en 1494, il y avoit dans Grenoble trois veheries, savoir celle de Giere, de Portetroine & de Clérien ; ces veheries avoient retenu ces noms des premiers seigneurs auxquels elles avoient été inféodées.

Ceux de Portetroine & de Clérien n’avoient chacun proprement qu’une moitié de la veherie épiscopale.

Dans la suite le dauphin acquit les veheries de Giere & de Portetroine : ce qui augmenta beaucoup ses droits.

Les anciens aveux de ces veheries font connoître que ceux qui les tenoient, se reconnoissoient hommes liges du dauphin ou de l’évêque pour celles qui relevoient de ce prélat, & que de chaque veherie dépendoit une maison forte destinée pour l’habitation du vehier.

La veherie de Clerien qui est demeurée à des seigneurs particuliers, a conservé pour tout reste des anciens droits qui y étoient attachés, une douzieme des langues de bœufs que l’on tue dans la ville.

Les reconnoissances passées pour la veherie de Bernin, font mention d’un droit sur les petits bans, banna minuta. On entendoit par-là les peines pécuniaires imposées par les statuts des lieux pour des contraventions, à la différence des condamnations de justice, qui sont les amendes ordinaires prononcées par les sentences des juges. Ce vehier profitoit des petits bans quand ils étoient au-dessous de trois sols six deniers ; au-dessus il n’en retiroit que le tiers. Il avoit aussi le droit de nommer seul un bannier pour la garde des champs & des vignes dans le tems des moissons & des vendanges, le tiers du droit de passage dû par les étrangers qui amenoient paître des bestiaux dans le lieu, le droit de langues de bœufs ; il avoit aussi le droit d’étalonner seul les mesures du vin & les autres mesures des blés & moulins conjointement avec le châtelain.

La veherie de Moirene est celle dont on a conservé les plus anciens titres dans les privileges de ce lieu, qui sont de l’an 1164. Le vehier nommé aymo vicarius est donné par le seigneur pour garant de l’observation des franchises. Cet officier avoit une portion des bans & amendes imposés pour certains crimes.

Le vehier de Payrins étoit tenu de payer au dauphin à chaque mutation de seigneur & de possesseur, une redevance de 35 liv. viennoises & deux draps de toile d’Allemagne pour le plait ou mutation de la veherie. Voyez les mémoires de Valbonay, Chorier hist. du Dauphiné, & les mots Veherie, Vicaire, Viguier, Viguerie. (A)

VEJENTANUM, (Géog. anc.) maison de campagne, en Italie, au bord du Tibre, sur la voie Flaminienne. Cette maison, dont parle Suétone, l. VII. in Galbâ, c. j. appartenoit à Livie, femme d’Auguste, & elle fut nommée ad-Gallinas. (D. J.)

VEIES, (Géog. anc.) Veii, ville d’Italie, dans l’Etrurie, près du Tibre, à environ cent stades de Rome. C’étoit une ville puissante, riche & forte ; du moins les historiens nous la représentent comme une ville aussi étendue & aussi peuplée qu’Athènes. Les habitans qui craignoient les Romains, ne s’étoient pas contentés de la situation avantageuse de leur ville, ils avoient encore employé l’art pour la fortifier. Depuis long-tems les Veïens & les Romains vivoient dans une perpétuelle mésintelligence, & commettoient à toute heure des hostilités sur les terres les uns des autres, jusque-là que Florus, l. I. c. xiij. nomme les Veïens assidui & anniversarii Romanis hostes.

Enfin dans l’année 348 de la fondation de Rome, les Romains prirent la résolution de réduire cette puissante ville. Ils commencerent alors ce siege si fameux, que l’histoire compare pour la difficulté & pour la longueur avec celui de Troie. Ce ne fut que dans l’année 357, qu’ils emporterent cette ville. Comme l’armée romaine étoit extrèmement nombreuse, elle donna l’assaut de tous côtés. Les Veïens occupés par-tout ne firent point attention à une mine qu’on creusoit sous leur ville, & ne furent pas en état de repousser l’ennemi lorsqu’il entra chez eux par le souterrein. Les Romains enfouis s’ouvrirent un passage dans l’enceinte du temple de Junon. Le temple principal de cette ville étoit consacré à cette