Aller au contenu

Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 17.djvu/233

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

si ce n’est dans la chambre impériale de Wetzlar où l’on met dans les actes les noms des deux vicaires ensemble, à cause que la justice y est administrée au nom de tous les états de l’empire.

Les vicaires de l’empire font la fonction des anciens comtes palatins qui administroient la justice dans l’empire au nom de l’empereur ; savoir le comte palatin du Rhin, & le comte palatin de Saxe.

Leurs principales fonctions consistent à nommer aux bénéfices, dont la nomination appartient à l’empereur, présenter aux chapitres des églises cathédrales ou collégiales, & aux abbayes, des personnes capables pour remplir la premiere chanoinerie ou dignité vacante, ce que l’on appelle en Allemagne droit de premieres prieres, & qui revient à-peu près à ce qu’on appelle en France, droits de joyeux avénement.

Ce sont eux aussi qui administrent les revenus de l’empire, & qui en disposent pour les affaires publiques ; ils reçoivent les fois & hommages des vassaux de l’empire, donnent l’investiture des fiefs, excepté des principautés & autres grands états dont l’investiture est réservée à l’empereur seul, lequel à son avénement confirme tout ce que les vicaires ont fait pendant l’interregne : néanmoins ceux qui ont fait la foi & hommage à un des vicaires de l’empire, sont obligés de la renouveller à l’empereur.

Le roi de Bohème, l’électeur de Baviere, ceux de Saxe, de Brandebourg & le comte Palatin, ont aussi chacun des vicaires nés héréditaires pour les grandes charges de la couronne impériale, qui sont attachées à leur électorat. Ces vicaires font les fonctions en la place de ceux qu’ils représentent à l’exclusion de leurs embassadeurs ; ils sont investis de ces vicairies par l’empereur. Voyez Heiss. hist. de l’empire, du Cange, g’oss. lat. la Martiniere.

Vicaire de l’Evêque, est celui qui exerce sa juridiction ; les évêques en ont de deux sortes, les uns pour la juridiction volontaire qu’on appelle vicaires généraux ou grands vicaires, & quelquefois aussi des vicaires forains ; les autres pour la jurisdiction contentieuse, qu’on appelle official. Voyez Vicaire forain, Grand vicaire, Official.

Vicaire-fermier, étoit celui auquel un curé ou autre bénéficier à charge d’ames, donnoit à ferme un bénéfice qu’il ne pouvoit conserver, & que néanmoins il retenoit sous le nom de ce fermier. Dans le concile qui fut convoqué à Londres par Otton, cardinal légat en 1237, les 1e, 8e, 9e & 10e decret, eurent pour objet de réprimer deux sortes de fraudes que l’on avoit inventées pour garder ensemble deux bénéfices à charge d’ames. Celui qui étoit pourvu d’une cure comme personne, c’est-à-dire, curé en titre, en prenoit encore une comme vicaire, de concert avec la personne à qui il donnoit une modique rétribution ; ou bien il prenoit à ferme perpétuelle à vil prix le revenu de la cure. Ces abus étoient devenus si communs, qu’on n’osa les condamner absolument ; on se contenta de donner à ferme les doyennés, les archidiaconés & autres dignités semblables, ou les revenus de la jurisdiction spirituelle & de l’administration des sacremens. Quant aux vicaireries, on défendit d’en admettre personne qui ne fût prêtre ou en état de l’être aux premiers quatre-tems. Voyez le chap. ne clerici vel monachi vices suas, &c. qui est un canon du concile de Tours. Le canon præcipimus 21. quæst. 2.

Vicaire forain, est un vicaire d’un évêque ou autre prélat, qui n’a de pouvoir que pour gouverner au-dehors du chef-lieu, & quelquefois dans une partie seulement du territoire soumis à la jurisdiction du prélat, comme le grand vicaire de Pontoise, qui est un vicaire forain de l’archevêque de Rouen. Voyez Vicaire général.

On entend aussi quelquefois par vicaire forain, le doyen rural, parce qu’il est en cette partie le vicaire de l’évêque pour un certain canton. Voyez Doyen rural.

Grand-Vicaire ou Vicaire général, est celui qui fait les fonctions d’un évêque ou autre prélat.

Les grands-vicaires ou vicaires généraux des évêques, sont des prêtres qu’ils établissent pour exercer en leur nom leur jurisdiction volontaire, & pour les soulager dans cette partie des fonctions de l’épiscopat.

Il est parlé dans le sexte des vicaires généraux de l’évêque, sous le titre de officio vicarii. Boniface VIII. les confond avec les officiaux, comme on fait encore dans plusieurs pays : aussi suppose-t-on dans le sexte que la jurisdiction volontaire & la contentieuse sont réunies en la personne du vicaire général de l’évêque.

Mais en France, les évêques sont dans l’usage de confier leur jurisdiction contentieuse à des officiaux, & la volontaire à des grands-vicaires.

Quand la commission du grand vicaire s’étend sur tout le diocese sans restriction, on l’appelle vicaire général ; mais quand il n’a reçu de pouvoir que pour gouverner certaines parties du diocese, on l’appelle vicaire général forain.

L’évêque n’est pas obligé de nommer des grands-vicaires, si ce n’est en cas d’absence hors de son évêché, ou en cas de maladie ou autre empêchement légitime, ou bien à cause de l’éloignement de la ville épiscopale ; & enfin s’il y a diversité d’idiômes dans différentes parties de leur diocèse.

La commission de grand-vicaire, doit être par écrit, signée de l’évêque & de deux témoins, & insinuée au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse, à peine de nullité des actes que feroit le grand vicaire.

Pour être grand vicaire, il faut être prêtre, gradué, naturel françois ou naturalisé.

Les réguliers peuvent être grands-vicaires, pourvu que ce soit du consentement de leur supérieur.

L’ordonnance de Blois défend à tous officiers des cours souveraines & autres tribunaux, d’exercer la fonction de grand-vicaire.

Il y a néanmoins un cas où l’évêque peut, & même doit nommer pour son grand-vicaire, ad hoc, un conseiller clerc du parlement ; savoir, lorsqu’on y fait le procès à un ecclésiastique, afin que ce vicaire procede à l’instruction, conjointement avec le conseiller laïc qui en est chargé.

L’évêque ne peut établir de grand-vicaire, qu’après avoir obtenu ses bulles, & avoir pris possession ; mais il n’est pas nécessaire qu’il soit déja sacré.

Il est libre à l’évêque d’établir un ou plusieurs grands-vicaires. Quelques-uns en ont quatre & même plus. L’archevêque de Lyon en a jusqu’à douze.

Les grands-vicaires ont tous concurremment l’exercice de la jurisdiction volontaire, comme délégués de l’évêque ; il y a cependant certaines affaires importantes qu’ils ne peuvent décider, sans l’autorité de l’évêque ; telles que la collation des bénéfices dont ils ne peuvent disposer, à-moins que leurs lettres n’en contiennent un pouvoir spécial.

L’évêque peut limiter le pouvoir de ses grands-vicaires, & leur interdire la connoissance de certaines affaires pour lesquelles ils seroient naturellement compétens.

Le grand-vicaire ne peut pas déléguer quelqu’un pour exercer sa place.

On ne peut pas appeller du grand-vicaire à l’évêque, parce que c’est la même jurisdiction ; mais si le grand-vicaire excede son pouvoir ou en a abusé, l’évêque peut le désavouer : par exemple, si le grand-vicaire a conféré un bénéfice à une personne indigne, l’évêque peut le conférer à un autre dans les six mois.