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d’usufruit, peut prendre tous les fruits & revenus de la chose même au-delà de son nécessaire, au-lieu que celui qui n’en a que le simple usage ne peut en prendre les fruits que pour ce dont il a besoin personnellement, il ne peut ni vendre son droit, ni le louer, céder ou préter à un autre, même gratuitement. Voyez aux institutes, liv. II. tit. jv.

Usage en fait de bois & forêts, s’entend du droit que quelqu’un à de prendre du bois dans les forêts ou bois du roi, ou de quelqu’autre seigneur, soit pour son chauffage, soit pour bâtir ou pour hayer.

On entend aussi par usage, en fait de forêts, le droit de mener ou envoyer paître ses bestiaux dans les bois ou forêts du roi ou des particuliers.

Tous droits d’usages dépendent des titres & de la possession, ils ne sont jamais censés accordés que suivant que les forêts peuvent les supposer.

Le droit d’usage pour bois à bâtir, & pour réparer, doit être réduit, eu égard à l’état où étoit la forêt lorsqu’il a été accordé, & à l’état présent ; il faut aussi faire attention à l’état & au nombre des personnes auxquelles le droit a été accordé, pour ne point donner d’extension à ce droit, soit pour la quantité ou la qualité du bois.

L’usage du bois pour le chauffage est réglé différemment selon le pays.

Quand les usagers ont une concession pour prendre du bois, soit verd, soit sec, autant qu’il en faut pour leur provision, sans aucune limitation ; ce droit doit être réduit à une certaine quantité de cordes, autrement il n’y auroit rien de certain, & il pourroit arriver que celui qui jouiroit présentement du droit de chauffage, consommeroit dix fois autant de bois que celui auquel il a été accordé.

En d’autres lieux les usagers ont la branche, la taille ou l’arbre par levée ; cette maniere de percevoir le droit d’usage, est aussi sujette à une infinité d’abus ; c’est pourquoi il est à propos de réduire cet usage à une certaine quantité de cordes, eu égard à l’état ancien & présent de la forêt, & des personnes ou communautés auxquelles le chauffage a été accordé. Quand la cause cesse, le chauffage doit aussi cesser.

L’usage du brisé, du sec & trainant, ou des rémanens ou restes des charpentiers, peut être toléré en tout tems & dans toutes sortes de bois.

L’usage des morts-bois ou bois blancs, doit être absolument défendu dans les taillis ; il peut être toléré dans les futayes de quarante à cinquante ans, mais à condition qu’avant de l’enlever, il sera visité sur les lieux par le garde du triage ; il est même bon de tenir la main à ce que le bois d’usage soit coupé par tronçon, & fendu sur le champ avant que de l’enlever, pour qu’on ne prenne pas de bois à bâtir au-lieu de bois de chauffage.

On ne doit souffrir en aucune façon l’usage du verd en gisant, ce seroit ouvrir la porte aux abus, n’étant pas possible de faire la distinction du bois de délit d’avec celui qui n’est sujet aux droits d’usage, c’est pourquoi l’on ne doit en enlever aucun qu’il ne soit devenu sec.

Pour ce qui est du bois mort en étant, l’usage ne doit point en être permis, quand même l’arbre seroit sec depuis la cime jusqu’à la racine ; il seroit à craindre que l’on ne fît mourir des arbres pour les avoir comme bois morts.

Le chauffage par délivrance de certaine quantité de cordes, ou de sommes de bois, doit être supprimé lorsqu’il a été accordé gratuitement ; si c’est à titre onéreux, il doit être réduit, eu égard à l’état ancien & actuel de la forêt, au nombre & à la qualité des usagers.

Il en est de même du chauffage qui a été accordé par laye ou certaine quantité de perches ou d’arpens.

L’usage qui consiste à prendre du bois pour hayer, ce qu’en langage des eaux & forêts on appelle la branche de plein poing, ou du-moins pour clore les vergers & autres lieux, ou pour ramer les lins, doit être entierement défendu dans les taillis ; on peut seulement le tolérer dans les futayes de 50 ans & au-dessus.

Tous droits d’usage de quelque espece qu’ils soient, n’arreragent point, il faut le percevoir chaque année.

L’ordonnance de 1669 a supprimé tous les droits d’usage dans les forêts du roi, soit pour bois à bâtir ou à réparer, soit pour le chauffage, à quelque titre qu’ils fussent dûs, sauf à pourvoir à l’indemnité de ceux auxquels il étoit dû quelqu’un de ces droits à titre de fondation, donation ou échange ; elle défend d’y en accorder aucuns à l’avenir, & ne conserve que les chauffages accordés aux officiers, moyennant finance, & aux hôpitaux & communautés à titre d’aumône ou de fondation, pour leur être payés non pas en essence, mais en argent, sur le prix des ventes, en se faisant par eux inscrire dans les états arrêtés au conseil.

Les usagers sont responsables de leurs ouvriers & domestiques.

En général pour tous droits d’usage de bois, on doit observer de ne pas étendre le droit de nouvelles habitations qui n’étoient pas comprises dans la concession originaire, de ne pas excéder les termes de la concession ni la personne des usagers, & de ne pas souffrir qu’ils vendent ou donnent ce droit à leurs parens ou amis, de ne point laisser prendre du bois d’une meilleure qualité ou en plus grande quantité, qu’il n’en est dû, ou que la forêt n’en peut supporter, afin que le bois soit bien abattu, & hors le tems de seve.

Le droit d’usage pour le pâturage ou parage a aussi ses regles, dont les principales sont que les usagers ne doivent mener aucuns bestiaux dans les bois, qu’ils ne soient défensables, c’est-à-dire, qu’ils n’aient au-moins trois feuilles.

On distingue même les bêtes chevalines des bêtes à cornes.

Les premieres paissent l’herbe assez assiduement, & touchent moins aux branches ; les autres s’élevent en haut, broutent par tout le bois, & font bien plus de tort aux rejets du bois ; c’est pourquoi l’on peut mener les chevaux dans les taillis de cinq ans, ou au-moins de trois, au-lieu que pour les bêtes à cornes, il faut que les taillis aient au-moins six ou sept années.

Les usagers ne peuvent communément mettre dans les pâturages que les bestiaux de leur nourriture : en quelques endroits on limite l’usage aux bestiaux qu’ils avoient en propre à la Notre-Dame de Mars, avant l’ouverture de la paisson, & aux petits qui en sont provenus depuis ; ceux qu’ils ont d’achat, & dont ils font commerce, n’y sont point compris, non plus que ceux que l’usager tient à louage ou à cheptel ; on les tolere cependant en Nivernois, en indemnisant le seigneur très-foncier.

Les bestiaux de la nourriture que l’on peut mettre pâturer dans les usages ont été fixés à deux vaches & quatre porcs, pour chaque feu ou ménage, de quelque qualité que soient les usagers, soit propriétaires, fermiers ou locataires.

Le pâturage est toujours défendu dans les bois aux usagers pendant le tems du brout & de la fenaison. Voyez l’ordonnance de 1669, tit. 19 & 20, & les mots Bois, Communes, Chauffage, Parage, Panage, Paturage, Prés, Taillis, Usagers.

Usage signifie aussi ce que l’on a coutume d’observer & de pratiquer en certain cas.

Le long usage confirmé par le consentement tacite