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BURCKEN, (Géog.) petite ville d’Allemagne dans le Brisgau, sur le Rhin, au-dessous du vieux Brisach.

BURCKERSDORFF, (Géog.) petite ville d’Allemagne, à peu de distance de Vienne en Autriche.

BURCZA ou BURCZLAND, (Géog.) petit pays de la Transilvanie, sur la riviere de même nom, aux frontieres de la Moldavie & de la Valachie, fertile en blé & en vin.

BURCHAUSEN, (Géog.) ville d’Allemagne dans la basse Baviere, sur la riviere de Saltz, à 11 lieues de Saltzbourg. Long. 30. 25. lat. 48. 5.

BURD, (Géog.) petite riviere de France en basse Normandie, qui traverse le Cotentin, & se jette dans la mer.

BURDALO, (Géog.) riviere d’Espagne dans l’Estramadure de Léon : elle prend sa source dans le voisinage de Truxillo, & se jette dans la Guadiana.

BURDUGNO, (Géog.) petite ville de la Morée sur le Vasilipotamo.

BURE, s. f. (Commerce) grosse étoffe de laine, à poil long, croisée, qui se fabrique sur un métier à deux marches, avec la navette ; elle a une aune de large. On fait souvent entrer dans le filage des laines, dont on la fabrique, une portion de bonne tontisse.

Bures, s. f. ou m. (Métallurgie) c’est ainsi qu’on appelle les puits profonds que l’on pratique dans une mine. On en fait deux ordinairement à la fois, l’un pour l’établissement des pompes à épuisement ; l’autre pour remonter les matieres & donner de l’air. On appelle ces derniers bures d’airage. Les bures à épuisement se pratiquent plus profondes, afin de donner lieu à l’écoulement facile des eaux. Voyez l’article Calamine. Quand on ne fait qu’une bure, elle doit être assez grande, pour que les eaux puissent être pompées d’un côté, & les matieres remontées de l’autre.

BUREAU, (en termes d’Aides ou de Finances) est le lieu où se font les recettes ou les payemens.

Bureau, (en termes de Palais) est la table sur laquelle sont posées les pieces d’un procès par écrit, par le conseiller qui le rapporte. V. Rapporteur.

Ce terme se dit aussi de l’assemblée ou séance des commissaires nommés pour l’instruction & le jugement d’une affaire. Voyez Commission.

C’est aussi un terme propre pour désigner plusieurs jurisdictions ordinaires ; ainsi l’on dit, bureau des finances. Voyez l’article suivant.

On appelle aussi bureau de la ville, la jurisdiction du prevôt des marchands & des échevins. (H)

Bureau des Finances, (Jurisprudence) c’est la jurisdiction des thrésoriers de France, généraux des finances, & grands voyers. Ces officiers, qui sont de très-ancienne création, ont souvent varié pour le nombre ; en 1310, il n’y avoit qu’un seul thrésorier de France ; en 1577, on en établit trois dans chaque généralité, & on réunit à leurs charges celles de généraux des finances ; ce qui fit le nombre de cinq en chaque généralité : ils furent considérablement augmentés par la suite. Louis XIII. en l’année 1626, réunit à leurs charges, chacuns dans leurs généralités, l’office de grand voyer, qui avoit été créé en faveur de Maximilien de Béthune, marquis de Rôni. En 1693, Louis XIV. supprima la chambre du thrésor, & incorpora cette jurisdiction à la leur. On voit par-là que ce tribunal a changé de face bien des fois, & qu’il seroit trop long & trop difficile de suivre dans ces différentes époques, l’étendue de ses fonctions & de son pouvoir, les matieres de sa compétence & la forme de ses jugemens. Voyez pour cela, Géneral des Finances, Thrésorier de France, Chambre du Domaine & Thrésor, Voyer, Voyerie, Commissaire de la Voyerie.

Les membres de cette compagnie joüissent des plus beaux priviléges ; ils sont du corps des cours supé-

rieures dans lesquelles ils ont ordinairement séance

avec les conseillers, & voix délibérative, dans le cas d’affaires importantes & où l’intérêt public exige leur présence. Ils sont commensaux de la maison du Roi, & en cette qualité joüissent de toutes les prérogatives des officiers de sa Majesté. Ils ont la noblesse héréditaire, l’exemption des droits seigneuriaux dans la mouvance du Roi, &c. ainsi que les officiers des parlemens, chambres des comptes, & autres compagnies supérieures.

Aujourd’hui le bureau des finances de Paris est composé d’un premier & d’un second président en titre d’office, de quatre présidens d’ancienneté, & de 30 autres thrésoriers de France, d’un avocat du roi, & d’un procureur du roi qualifié même dans quelques édits & lettres-patentes, de procureur général, pour le service du bureau & de la chambre des finances ; pareillement d’un avocat & d’un procureur du roi, pour le service de la chambre du domaine : outre cela il y a quatre commissaires généraux de la voyerie, des greffiers & des huissiers.

L’édit déjà cité, de 1693, établit ainsi l’ordre qui doit être observé dans ce tribunal : « Voulons qu’il y soit établi deux chambres, dans l’une desquelles se jugeront les affaires concernant nos finances, voyerie, & autres qui ont été jusqu’à présent de la compétence de nosdits thrésoriers de France ; & dans l’autre toutes les affaires concernant nos domaines de l’étendue de notre généralité de Paris, l’enregistrement & exécution des brevets & lettres de dons par nous accordés, ensemble des lettres de naturalité & de légitimation, & autres affaires qui ont été jusqu’à présent de la compétence de notredite chambre du thrésor. Et seront lesdites deux chambres remplies de nombre égal desdits trésoriers de France, lesquels y serviront alternativement & par semestre ; & seront présidées, l’une par le premier, & l’autre par le second président, &c.… Entendons que tous les brevets de dons qui seront par nous accordés de nos droits d’aubaine, bâtardise, deshérence, confiscation, droits seigneuriaux, & autres casuels dépendans de notre domaine, & lettres-patentes expédiées sur iceux, ensemble toutes lettres-patentes de naturalité & légitimation, soient à l’avenir enregistrées en ladite chambre destinée aux affaires de notre domaine… Et à l’égard des lettres de noblesse, érections, & autres semblables, l’enregistrement en sera fait en la chambre destinée pour les affaires de la compétence ordinaire de notredit bureau, à laquelle appartiendra pareillement la réception de tous les officiers d’élections, greniers à sel, receveurs généraux des finances, & receveurs des tailles & autres officiers de l’étendue de notredite généralité, qui ont coûtume de se faire recevoir en notredit bureau… Voulons que tous nosdits thrésoriers de France soient à l’avenir reçûs en notre chambre des comptes ainsi qu’ils ont accoûtumé ; & à l’égard des deux présidens & de nos avocats & procureurs, ils seront tenus en outre de se faire recevoir en la grand-chambre de notre parlement de Paris ».

Outre ces fonctions des thrésoriers de France, dont parle l’édit que nous venons de rapporter, ils connoissent de ce qui concerne les bâtimens & réparations du Palais à Paris, & des jurisdictions royales. La levée des tailles doit être faite en vertu de lettres-patentes à eux adressantes, après qu’ils ont donné au Roi en son conseil, le département qu’ils en ont fait sur les élections, en conséquence du brevet que sa Majesté leur envoye tous les ans à cet effet. Comme grands voyers, les ponts & chaussées, pavé, & autres ouvrages publics sont du ressort de leur jurisdiction. Il y a pour ces derniers objets qui deman-