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cosité, soit par leur texture trop forte pour céder à l’action des organes de la digestion : la plethore, les hémorrhagies considérables, les diarrhées, les pertes dans les femmes, les fleurs blanches, ainsi que leur cessation subite, l’oisiveté, les veilles immodérées, sont autant de causes de la cacochymie, qui est elle-même la cause d’une infinité de maladies.

Un régime doux, un exercice modéré, quelques légers purgatifs appropriés au tempérament, au sexe & à l’âge de la personne menacée de cacochymie, en sont les préservatifs. (N)

CACONGO, (Géog.) petit royaume d’Afrique, dans le Congo, sur la riviere de Zair ; Malemba en est la capitale.

CACOPHONIE, s. f. terme de Grammaire ou plûtôt de Rhétorique : c’est un vice d’élocution, c’est un son desagréable ; ce qui arrive ou par la rencontre de deux voyelles ou de deux syllabes, ou enfin de deux mots rapprochés, dont il résulte un son qui déplaît à l’oreille.

Ce mot cacophonie vient de deux mots Grecs ; κακὸς, mauvais, & φωνὴ, voix, son.

Il y a cacophonie, sur-tout en vers, par la rencontre de deux voyelles : cette sorte de cacophonie se nomme hiatus ou bâillement, comme dans les trois derniers vers de ce quatrain de Pibrac, dont le dernier est beau :

Ne vas au bal qui n’aimera la danse,
Ni à la mer qui craindra le danger,
Ni au festin qui ne voudra manger,
Ni à la cour qui dira ce qu’il pense.

La rime, qui est une ressemblance de son, produit un effet agréable dans nos vers, mais elle nous choque en prose. Un auteur a dit que Xerxès transporta en Perse la bibliothéque que Pisistrate avoit faite à Athenes, où Seleucus Nicanor la fit reporter : mais que dans la suite Sylla la pilla ; ces trois la font une cacophonie qu’on pouvoit éviter en disant, mais dans la suite elle fut pillée par Sylla. Horace a dit, æquam memento rebus in arduis servare mentem ; il y auroit eu une cacophonie si ce poëte avoit dit mentem memento, quoique sa pensée eût été également entendue. Il est vrai que l’on a rempli le principal objet de la parole, quand on s’est exprimé de maniere à se faire entendre : mais il n’est pas mal de faire attention qu’on doit des égards à ceux à qui l’on adresse la parole : il faut donc tâcher de leur plaire ou du-moins éviter ce qui leur seroit desagréable & ce qui pourroit offenser la délicatesse de l’oreille, juge sévere qui décide en souverain, & ne rend aucune raison de ses décisions : Ne extremorum verborum cum insequentibus primis concursus, aut hiulcas voces efficiat aut asperas ; quamvis enim suaves gravesque sententiæ, tamen si inconditis verbis efferuntur, offendent aures, quarum est judicium superbissimum : quod quidem Latina lingua sic observat, nemo ut tam rusticus sit quin vocales nolit conjungere. Cic. Orat. c. 44. (F)

Cacophonie, s. f. bruit desagréable, qui résulte du mêlange de plusieurs sons discordans ou dissonans. Voyez Dissonance, Harmonie, &c. (O)

CAÇORLA, (Géog.) ville d’Espagne, dans l’Andalousie, sur le ruisseau de Véga, à deux lieues de la source du Guadalquivir, sur les frontieres du royaume de Grenade.

CACOUCHACS, (Géog.) nation sauvage de l’Amérique septentrionale, dans la nouvelle France.

* CACTONITE, s. f. (Hist. nat. Litholog.) cactonites ; pierre que quelques-uns prennent pour la sarde ou pour la cornaline. On a prétendu que son seul attouchement rendoit victorieux, & que prise dans la dose d’un scrupule elle mettoit à couvert des maléfices ; propriétés si fabuleuses, qu’à peine osons-nous en faire mention.

CAD ou CADILS, (Hist. anc.) signifie en Hébreu

une mesure de continence pour les liquides, une cruche, une barrique, un seau ; mais dans S. Luc, c. xvj. vers. 6. il se prend pour une certaine mesure déterminée. Combien devez-vous à mon maitre ? cent cades d’huile. Le Grec lit cent baths ; or le bath ou éphi contenoit vingt-neuf pintes, chopine, demi-septier, un poisson & un peu plus mesure de Paris.

CADAHALSO, (Géog.) petite ville d’Espagne, dans la nouvelle Castille.

CADALENS, ou CADELENS, (Géog.) ville de France dans l’Albigeois, au Languedoc.

CADAN ou KADAN, (Géog.) petite ville de Boheme, au cercle de Zatz, sur l’Egre.

CADARIEN, (Hist. mod.) nom d’une secte Mahométane. Les Cadariens sont une secte de Musulmans qui attribue les actions de l’homme à l’homme même, & non à un decret divin qui détermine sa volonté.

L’auteur de cette secte fut Mabedben-Kaled-al-Gihoni, qui souffrit le martyre pour défendre sa croyance : ce mot vient de l’Arabe קדר, kadara, pouvoir. Ben-Aun appelle les Cadariens, les Mages ou les Manichéens du Musulmanisme ; on les appelle autrement Motazales. (G)

CADASTRE, s. m. (terme d’Aides ou de Finances.) est un registre public pour l’assiette des tailles dans les lieux où elles sont réelles, comme en Provence & en Dauphiné. Le cadastre contient la qualité, l’estimation des fonds de chaque communauté ou paroisse, & les noms des propriétaires. (H)

Cadastre, (Commerce.) est aussi le nom que les marchands de Provence & de Dauphiné donnent quelquefois au journal ou registre sur lequel ils écrivent chaque jour les affaires concernant leur commerce & le détail de la dépense de leur maison. Voyez Journal & Livre, Dictionn. du commerce. tom. II. page 19. (G)

CADAVRE, s. m. c’est ainsi qu’on appelle le corps d’un homme mort : il est des cas où ne pouvant procéder contre la personne d’un criminel, parce qu’il est mort avant que son procès pût lui être fait, on le fait au cadavre, s’il est encore existant, sinon à la mémoire. Voyez les cas dans lesquels cette forme de procéder est usitée, au mot Mémoire.

Pour cet effet, le juge doit nommer un curateur au cadavre ou à la mémoire, lequel prête serment de bien & fidelement défendre le cadavre ou sa mémoire. Toute la procédure se dirige contre ce curateur, à l’exception du jugement définitif qui se rend contre le cadavre ou la mémoire du défunt.

Le curateur cependant peut interjetter appel du jugement rendu contre le défunt : il peut même y être obligé par quelqu’un des parens du défunt, lequel en ce cas est tenu d’avancer les frais pour ce nécessaires.

Et s’il plaît à la cour souveraine où l’appel est porté, de nommer un autre curateur que celui qu’avoient nommé les juges dont est appel, elle le peut. Voyez Curateur. (H)

La loi salique, dit l’illustre auteur de l’esprit des lois, interdisoit à celui qui avoit dépouillé un cadavre le commerce des hommes, jusqu’à ce que les parens acceptant la satisfaction du coupable, eussent demandé qu’il pût vivre parmi les hommes. Les parens étoient libres de recevoir cette satisfaction ou non : encore aujourd’hui, dit M. de Fontenelle, éloge de M. Littre, la France n’est pas sur ce sujet autant au-dessus de la superstition Chinoise, que les Anatomistes le desireroient. Chaque famille veut qu’un mort joüisse pour ainsi dire, de ses obseques, & ne souffre point, ou souffre très-rarement qu’il soit sacrifié à l’instruction publique ; tout au plus permet-elle en certains cas qu’il le soit à son instruction, ou plutôt à sa curiosité particuliere. M. de Marsollier