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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/135

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Louis XIII. ayant ordonné en 1634 la tenue des grands jours en la ville de Poitiers, & étant nécessaire qu’il y eût une chancellerie près la cour des grands jours, afin que l’exécution des arrêts & autres actes de justice qui en émaneroient fût faite avec moins de frais, il fit expédier au mois de Juillet 1634 une commission qui fut registrée aux grands jours, & publiée en la chancellerie du même lieu, de l’ordonnance d’un maître des requêtes tenant le sceau, par laquelle S. M. commit le grand-audiencier de France & plusieurs autres officiers de chancellerie, pour chacun en la fonction de leur charge servir le roi en ladite chancellerie, y expédier & signer toutes lettres de justice, arrêts, & autres expéditions de chancellerie, avec le même pouvoir, force, & vertu que celles qui s’expédient en la chancellerie étant près le parlement de Paris, & aux mêmes droits & émolumens du sceau portés par les arrêts & reglemens. Il ne paroît pas que l’on eût établi de chancellerie à Poitiers lors des grands jours, qui y furent tenus en 1454, 1531, 1541, 1567, & 1579.

Il y avoit dès 1557 une chancellerie présidiale à Poitiers, établie en conséquence de l’édit du mois de Décembre 1557, portant création des premieres chancelleries présidiales. Cette chancellerie y est encore subsistante. Voyez Chancellerie présidiale

Chancelleries présidiales, sont celles établies près de chaque présidial, pour y expédier & sceller toutes les lettres de requêtes civiles, restitutions en entier, reliefs d’appel, desertions, anticipations, acquiescemens, & autres semblables, qui sont nécessaires dans toutes les affaires dont la connoissance est attribuée aux présidiaux, soit au premier ou au second chef de l’édit.

Les premieres chancelleries présidiales ont été créées par édit du mois de Décembre 1557. Il en a été créé dans la suite plusieurs autres, à mesure que le nombre des présidiaux a été augmenté. Il y en a eu aussi quelques-unes de supprimées, notamment dans les villes où il y a quelque cour supérieure ; par exemple on a supprimé celles de l’ancien & du nouveau châtelet de Paris.

Pour l’exercice de ces chancellerie, présidiales, le roi leur a attribué à chacune un scel particulier aux armes de France, autour duquel sont gravés ces mots : le scel royal du siége présidial de la ville de, &c. Le sceau y est tenu par un conseiller garde des sceaux. Les maîtres des requêtes ont néanmoins droit de le tenir, lorsqu’il s’en trouve quelqu’un sur le lieu.

Par l’édit de 1557, le roi avoit créé pour chaque chancellerie présidiale un office de conseiller garde des sceaux, & un office de clerc commis à l’audience, pour sceller les expéditions & recevoir les émolumens. Ces offices ayant été supprimés par édit du mois de Février 1561, furent rétablis par un autre édit du mois de Février 1675, qui ordonna en outre que les greffiers d’appeaux signeroient les lettres de ces chancelleries en l’absence des secrétaires du roi. En 1692 on créa des greffiers garde-minutes & expéditionnaires des lettres de chancellerie pour les présidiaux ; & par édit de Novembre 1707, le roi créa dans chaque chancellerie présidiale deux audienciers, deux contrôleurs, deux secrétaires du roi, à l’exception des présidiaux des villes où il y a parlement ; mais les offices créés par cet édit furent supprimés au mois de Décembre 1708. Le nombre des officiers des chancelleries présidiales fut fixé par édit de Juin 1715, à un conseiller garde-scel, deux conseillers-secrétaires-audienciers, deux conseillers-secrétaires-contrôleurs, & deux conseillers-secrétaires.

Enfin tous les offices qui avoient été créés pour

les chancelleries présidiales, ont été supprimés par un édit du mois de Décembre 1727, qui ordonne que les fonctions du sceau dans ces chancelleries seront faites à l’avenir ; savoir, pour la garde du sceau, par le doyen des conseillers de chaque présidial, ou par telles autres personnes qu’il plaira au garde des sceaux de France de commettre : & à l’égard des fonctions d’audienciers, contrôleurs, & de secrétaires, qu’elles seront faites par les greffiers des appeaux des présidiaux en l’absence des conseillers-secrétaires du roi établis près les cours, conformément aux édits de Décembre 1557 & de Février 1575.

Il y a un arrêt du conseil d’état du roi du 21 Avril 1670, qui contient un ample reglement pour les chancelleries présidiales : il est rapporté par Tessereau, hist. de la chancellerie.

Chancellerie de Provence, voyez Chancellerie d’Aix.

Chancellerie provinciale, est celle qui est établie près d’un conseil provincial.

Telle est la chancellerie provinciale d’Artois, qui a été créée par édit du mois de Février 1693.

Il y en a une semblable près le conseil provincial de Hainaut.

Ces chancelleries sont établies à l’instar des chancelleries présidiales. Voy. Chancelleries présidiales

Chancellerie Romaine, est le lieu où on expédie les actes de toutes les graces que le pape accorde dans le consistoire, & singulierement les bulles des archevêchés, évêchés, abbayes, & autres bénéfices réputés consistoriaux. Voyez Bénéfice, & Consistoire.

L’origine de cet établissement est fort ancien ; car l’office de chancelier de l’église Romaine, qui étoit autrefois le premier officier de la chancellerie, étoit connu dès le tems du vj. concile œcuménique, tenu en 680. Voyez ci-devant Chancelier de l’Église romaine.

On prétend néanmoins que la chancellerie ne fut établie qu’après le pape Innocent III. c’est-à-dire vers le commencement du xiij. siecle.

L’office de chancelier ayant été supprimé, les uns disent par Boniface VIII. les autres par Honoré III. le vice-chancelier est devenu le premier officier de la chancellerie. C’est toûjours un cardinal qui remplit cette place.

Le premier officier après le vice-chancelier, est le régent de la chancellerie ; c’est un des prélats de majori parco : son pouvoir est grand dans la chancellerie. Il est expliqué fort au long dans la derniere des regles de chancellerie de potestate R. vice-cancellaril & cancellariam regentis. C’est lui qui met la main à toutes les résignations & cessions, comme matieres qui doivent être distribuées aux prélats de majori parco. Il met sa marque à la marge du côté gauche de la signature, au-dessus de l’extension de la date en cette maniere, N. regens. C’est aussi lui qui corrige les erreurs qui peuvent être dans les bulles expédiées & plombées ; & pour marque qu’elles ont été corrigées, il met de sa main en haut au-dessus des lettres majuscules de la premiere ligne, corrigatur in registro prout jacet, & signe son nom.

Les prélats abréviateurs de la chancellerie sont de deux sortes : les uns surnommés de majori parco, c’est-à-dire du grand parquet, qui est le lieu où ils s’assemblent en la chancellerie ; les autres de minori parco, ou petit parquet.

Ceux de majori parco dressent toutes les bulles qui s’expédient en chancellerie, dont ils sont obligés de suivre les regles, qui ne souffrent point de narrative conditionnelle, ni aucune clause extraordinaire : c’est pourquoi lorsqu’il est besoin de dispense d’âge