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Ce tribunal respectable ne connoît en premiere instance que des causes fiscales, & de l’infraction de la paix religieuse ou profane ; pour les autres causes civiles & criminelles, elles n’y sont portées qu’en seconde instance : elles s’y jugent en dernier ressort, sans qu’on puisse appeller de la sentence ; mais on peut en certains cas en obtenir la revision, & pour lors cette revision se fait par les commissaires établis par l’empereur & les états de l’empire. Comme l’exécution des sentences de la chambre impériale souffre souvent des difficultés, parce qu’il est quelquefois question de faire entendre raison à des princes puissans, & fort peu disposés à se rendre lorsqu’il est question de leur intérêt ; on a souvent délibéré dans la diete de l’empire sur les moyens de donner de l’efficacité à ces jugemens ; cependant la chambre impériale, après avoir rendu une sentence, a le droit d’enjoindre aux directeurs des cercles, ou aux princes voisins de ceux contre qui il faut qu’elle s’exécute de les contraindre en cas de résistance, même par la force des armes, sous peine d’une amende de cent, & même de mille marcs d’or, qui est imposée à ceux qui refuseroient de faire exécuter la sentence.

La chambre impériale a une jurisdiction de concours avec le conseil aulique, c’est-à-dire, que les causes peuvent être portées indifféremment & par prévention à l’un ou l’autre de ces tribunaux. Il y a malgré cela une différence entre ces deux tribunaux ; c’est que la chambre impériale est établie par l’empereur & tout l’empire, & son autorité est perpétuelle ; au lieu que le conseil aulique ne reconnoît que l’empereur seul : de-là vient que l’autorité de ce dernier tribunal cesse aussi-tôt que l’empereur vient à mourir.

On nomme en allemand cammer-zieler, les sommes mal payées que les états de l’empire doivent contribuer pour les appointemens des juges qui composent la chambre impériale, suivant le tarif de la matricule de l’empire.

Dans les commencemens, Francfort sur le Mein fut le lieu ou se tenoit la chambre impériale : en 1530 elle fut transférée à Spire ; mais cette derniere ville ayant beaucoup souffert par la guerre de 1693, elle se transporta à Wetzlar, où elle est restée jusqu’à ce jour, quoique cette ville ne réponde aucunement à la dignité d’un tribunal aussi respectable.

Suivant les regles il devroit y avoir tous les ans une visitation de la chambre impériale, pour rémédier aux abus qui pourroient s’y être glissés, veiller à la bonne administration de la justice, & pour en cas de besoin faire la revision des sentences portées par ce tribunal : mais ce réglement ne s’observe que rarement ; & alors l’empereur nomme ses commissaires, & les états nomment les leurs, on les appelle visitateurs. (—)

Chambre de Justice, dans un sens étendu, peut être pris pour toute sorte de tribunal, ou lieu où l’on rend la justice ; mais dans le sens ordinaire le terme de chambre de justice proprement dite, signifie un tribunal souverain, ou commission du conseil établie extraordinairement pour la recherche de ceux qui ont mal versé dans les finances.

On a établi en divers tems de ces chambres de justice, dont la fonction a cessé lorsque l’objet pour lequel elles avoient été établies a été rempli.

La plus ancienne, dont il soit fait mention dans les ordonnances, est celle qui fut établie en Guienne par déclaration du 26 Novembre 1581 : il y en eut une autre établie, par édit du mois de Mars 1584, composée d’officiers du parlement & de la chambre des comptes ; elle fut revoquée par édit du mois de Mai 1585.

Par des lettres-patentes du 8 Mai 1597, il en fut

établi une nouvelle qui fut révoquée par l’édit du mois de Juin de la même année.

Il en fut établi une autre, par l’édit du mois de Janvier 1607, qui ne subsista que jusqu’au mois de Septembre suivant.

Mais dès le 8 Avril 1608 on en établit une, par forme de grands jours, dans la ville de Limoges.

Au mois d’Octobre 1624, il en fut créé une qui fut révoquée par l’édit du mois de Mai 1625, portant néanmoins que la recherche des officiers de finance seroit continuée de dix ans en dix ans.

Les financiers obtinrent en 1635 différentes décharges des poursuites de cette chambre, & elle fut révoquée par édit du mois d’Octobre 1643 ; il y eut encore un édit de révocation en 1645.

Au mois de Juillet 1648, on rétablit une chambre de justice, qui fut supprimée le 3 Décembre 1652.

Il y eut au mois de Mars 1655 un édit portant réglement pour l’extinction de la chambre de justice, & la décharge de tous les comptables pour leur exercice, depuis 1652 jusqu’au dernier Décembre 1655.

Depuis ce tems il y a encore eu successivement deux chambres de justice.

L’une établie par édit du mois de Novembre 1661, pour la recherche des financiers depuis 1625 ; elle fut supprimée par édit du mois d’Août 1669.

La derniere est celle qui fut établie par édit du mois de Mars 1716, pour la recherche des financiers depuis le premier Janvier 1689, nonobstant les édits de 1700, 1701, 1710 & 1711, & autres, portant décharge en faveur des comptables. Elle fut révoquée par édit du mois de Mars 1717. Voyez la compilation des ordonnances par Blanchard, le dictionnaire des arrêts de Brillon, au mot chambre de justice.

Dans les articles des conférences de Flex, Coutras, & Nerac, concernant les religionnaires, publiés au parlement le 26 Janvier 1581, il est dit, art. xj. que le roi envoyeroit au pays de Guienne une chambre de justice, composée de deux présidens, quatorze conseillers, tirés des parlemens du royaume & du grand-conseil, pour connoître des contraventions à l’édit de pacification de 1577. Cette chambre devoit servir deux ans entiers dans ce pays, & changer de lieu & séance tous les six mois, en passant d’une sénéchaussée dans une autre, afin de purger les provinces & rendre justice à chacun sur les lieux, au moyen de quoi la chambre mi-partie établie en Guienne devoit être incorporée dès-lors au parlement de Bordeaux ; mais il paroît que cette chambre de justice n’eut pas lieu, & que la chambre mi-partie subsista jusqu’en 1679. Voyez Chambre royale.

Il y eut aussi en 1610 quelques arrangemens pris pour établir en chaque parlement une chambre de justice, composée d’un certain nombre d’officiers qui devoient tous rendre la justice gratuitement aux pauvres, auxquels on donnoit le privilege de plaider en premiere instance dans cette chambre. La mort funeste d’Henri IV. qui arriva dans ce tems-là fut cause que ce projet demeura sans effet. Voyez le style du parlement de Toulouse, par Cairon, liv. IV. tit. 1. P. 433.

Chambre de Languedoc, est l’une des six divisions que l’on fait des auditeurs de la chambre des comptes de Paris, pour leur distribuer les comptes dont ils doivent faire le rapport. On met dans cette division tous les comptes de huit généralités, de Poitiers, Riom, Lyon, Limoges, Bordeaux, Montauban, la Rochelle, & Ausch. Voyez ci-devant Chambre d’Anjou.

Chambre de la Maçonnerie, ou Jurisdiction de la Maçonnerie. Voyez ci-après Maçonnerie.

Chambre des Maladreries, ou Chambre