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souveraine des Maladreries, étoit une commission du conseil établie à Paris. Il y en eut une premiere établie par des lettres-patentes en forme de déclaration du 24 Octobre 1612, pour la réformation générale des hôpitaux, maladreries, aumôneries, & autres lieux pitoyables du royaume.

On en établit encore une pour l’exécution de l’édit du mois de Mars 1693, portant desunion des maladreries & autres biens & revenus qui avoient été réunis à l’ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de S. Lazare, & pour la recherche de ces biens. Voyez Joly, des off. tom. I. aux additions sur le second liv. p. 320. Le tr. de la potice. tom. I. liv. jv. tit. 12. p. 639. & ci-après aux mots Léproseries, Maladreries.

Chambre de la Marée, est une chambre ou jurisdiction souveraine composée de commissaires du parlement, savoir du doyen des présidens au mortier, & des deux plus anciens conseillers lais de la grand’chambre ; il y a aussi un procureur général de la marée, autre que le procureur général du parlement, & plusieurs autres officiers.

Cette chambre tient sa séance dans la chambre de S. Louis où se tient aussi la tournelle ; elle a la police générale sur le fait de la marchandise de poisson de mer, frais, sec, salé, & d’eau douce, dans la ville, faubourgs & banlieuë de Paris, & de tout ce qui y a rapport ; & dans toute l’étendue du royaume, pour raison des mêmes marchandises destinées pour la provision de cette ville, & des droits attribués sur ces marchandises aux jurés vendeurs de marée, lesquels ont pour ces objets leurs causes commises en cette chambre.

Anciennement les juges ordinaires avoient chacun dans leur ressort la premiere connoissance de tout ce qui concerne le commerce de marée ; cela s’observoit à Paris comme dans les provinces.

Le parlement ayant connu l’importance de veiller à ce commerce, relativement à la provision de Paris, crut qu’il étoit convenable d’en prendre connoissance par lui-même directement. Il commença par recevoir des marchands de marée à se pourvoir devant lui immédiatement & en premiere instance contre ceux qui les troubloient. On trouve dans les registres du parlement des exemples de pareils arrêts dès l’année 1314. Tout ce qui s’est fait alors concernant la marée pour Paris, jusqu’en 1379, est renfermé dans un registre particulier intitulé registre de la marée.

Par des lettres-patentes du 26 Février 1351, le roi attribua au parlement la connoissance de cette matiere, & assûra les routes des marchands de marée, en les mettant sous sa sauvegarde & protection, & sous celle du parlement.

Mais comme le parlement ne tenoit alors ses séances qu’en certain tems de l’année, le roi Jean voulant pourvoir aux difficultés qui survenoient journellement pour les marchands amenant la marée à Paris, fit expédier une premiere commission le 20 Mars 1352, à quatre conseillers de la cour, deux clercs & deux lais, & au juge auditeur du châtelet, pour faire de nouveau publier les ordonnances concernant ce commerce de poisson, informer des contraventions, & envoyer les informations au parlement ; ils pouvoient aussi corriger par amende & interdiction les vendeurs de marée qu’ils trouvoient en faute.

Par arrêt du parlement du 21 Août 1361, le prevôt de Paris fut rétabli dans sa jurisdiction comme juge ordinaire en premiere instance dans l’étendue de la prevoté & vicomté de Paris, & par-tout ailleurs, en qualité de commissaire de la cour.

Les marchands de marée pour Paris étant encore troublés dans leurs fonctions, Charles V. fit expédier

une commission, le 20 Juin 1369, à deux présidens ; sept conseillers au parlement, & au prevôt de Paris, pour procéder à une réformation de cette partie de la police.

Les commissaires firent une ample ordonnance qui fut confirmée par lettres patentes de Charles V. du mois d’Octobre 1370.

Cette commission finie, Charles V. ordonna en 1379 l’exécution de l’arrêt du parlement de 1361, qui avoit rétabli le prevôt de Paris dans la juridiction pour la marée.

Il y eut cependant toûjours un certain nombre de commissaires du parlement, pour interpreter les reglemens généraux, & pourvoir aux cas les plus importans.

Le nombre de ces commissaires fut fixé à deux, par un reglement de la cour de l’an 1414 ; savoir un président & un conseiller : on distingua les matieres, dont la connoissance étoit réservée aux commissaires, de celles dont le prevôt de Paris continueroit de connoître.

Ce partage fut ainsi observé pendant près de deux siecles, jusqu’au mois d’Août 1602, que le procureur général de la marée obtint des lettres patentes portant attribution au parlement en premiere instance de toutes les causes poursuivies à sa requête, & de celles des marchands de poisson de mer. Il ne se servit pourtant pas encore de ce privilege, & continua, tant au châtelet qu’au parlement, d’agir comme partie civile sous la dépendance des conclusions de M. le procureur général au parlement, ou de son substitut au châtelet.

Enfin depuis 1678 toutes les instances civiles ou criminelles, poursuivies par le procureur général de la marée concernant ce commerce, sont portées en premiere instance en la chambre de la marée, qui est présentement composée comme on l’a dit en commençant. Le châtelet n’a retenu de cet objet que les receptions des jurés compteurs & déchargeurs, & des jurés vendeurs de marée. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race ; la compilation de Blanchard ; le tr. de la police, tom. I. liv. V. tit. 37. & aux mots Marée, Vendeurs de Marée.

Chambre mi-partie étoit une chambre établie dans chaque parlement, composée moitié de magistrats catholiques & moitié de magistrats de la religion prétendue réformée, pour juger les affaires auxquelles les gens de cette religion étoient intéressés. Le premier des édits de pacification, qui commença à donner quelque privilege aux religionnaires pour le jugement de leurs procès, fut celui de Charles IX. du mois d’Août 1570 ; par lequel, voulant que la justice fût rendue sans aucune suspicion de haine ni de faveur, il ordonna, art. xxxv. que les religionnaires pourroient dans chaque chambre du parlement où ils auroient un procès, requérir que quatre, soit présidens ou conseillers, s’abstinssent du jugement, indépendamment des récusations de droit qu’ils pourroient avoir contre eux.

Ils pouvoient en récuser le même nombre au parlement de Bordeaux, dans chaque chambre ; dans les autres parlemens ils n’en pouvoient récuser que trois. Pour les procès que les religionnaires avoient au parlement de Toulouse, les parties pouvoient convenir d’un autre parlement, sinon l’affaire étoit renvoyée aux requêtes de l’hôtel, pour y être jugée en dernier ressort.

Les catholiques avoient aussi la liberté de récuser les présidens & conseillers protestans.

L’édit du mois de Mai 1576 établit au parlement de Paris une chambre mi-partie, composée de deux présidens & de seize conseillers, moitié catholiques & moitié de la religion prétendue réformée, pour connoître en dernier ressort de toutes les affaires où