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1622 & Décembre 1639, il en fut créé dans les ressorts des parlemens de Toulouse, Bordeaux & Aix, & des greffiers pour écrire sous eux ces inventaires. Il n’y eut qu’un très-petit nombre de ces offices qui furent levés, & cette création n’eut point lieu dans le ressort des autres parlemens. Ces premiers offices de commissaires aux inventaires & leurs greffiers furent supprimes par édit du mois de Mars 1702 ; lequel, au lieu de ces offices, en créa d’autres sous le titre de conseillers du Roi commissaires aux inventaires, dans tous les lieux où la justice appartient au Roi, à l’exception de la ville de Paris, où les Notaires furent confirmés dans la possession où ils sont de faire seuls les inventaires. On créa quatre de ces nouveaux commissaires dans les villes ou il y a cour supérieure, deux dans chacune des autres villes où il y a présidial, bailliage ou sénéchaussée ressortissantes cours, & un dans chaque ville & bourg ou il y a jurisdiction royale ordinaire, pour procéder seuls, à l’exclusion de tous autres officiers, lorsqu’ils en seroient requis, à l’apposition & levée des scellés & aux inventaires des biens-meubles & immeubles, titres, papiers & enseignemens des défunts, même aux inventaires qui seroient ordonnés par justice lors des banqueroutes & faillites des marchands, négocians, ou autres cas semblables, à l’effet de quoi ils devoient avoir chacun leur sceau pour l’apposition des scellés. On créa par le même édit pareil nombre de greffiers dans chaque ville pour écrire les inventaires. Cet édit ne fut pas exécuté dans quelques provinces, comme en Artois ; & les inconvéniens que l’on reconnut par la suite dans ces offices, déterminerent à les supprimer par une déclaration du 5 Décembre 1714. (A)

Commissaires aux Main-mises, sont ceux établis aux saisies féodales qui se font en Flandre & dans le Haynaut, que l’on appelle main-mise au lieu de saisie-féodale. Par l’édit de Février 1692, on créa des commissaires receveurs des saisies réelles en Flandre & Haynaut ; & par une déclaration du 2 Janvier 1694, il fut ordonné que ces mêmes commissaires seroient établis à toutes les main-mises qui se feroient tant en Haynaut qu’en Flandre. (A)

Commissaires jurés de la Marée, ont ceux qui ont inspection & jurisdiction sur les vendeurs de marée ; il en est parlé dans une ordonnance du roi Jean, du mois de Février 1350, art. 99. Voyez Chambre de la marée. (A)

Commissaires députés sur le fait des Monnoies. Voyez Monnoies. (A)

Commissaires nommés par le Roi, sont des magistrats commis par S. M. pour certaines affaires, comme pour la vente, échange ou autre aliénation de quelques domaines, de rentes assignées sur les revenus du Roi, ou pour connoître d’une affaire particuliere, soit civile ou criminelle, ou de toutes les affaires d’une certaine nature. Voyez ci-après Conseil à la subdivision Commissaires. (A)

Commissaires sur les Ordonnances du Roi, étoient des gens du conseil, que le Roi commettoit pour déliberer avec le parlement sur les nouvelles ordonnances. Le roi Jean finit une ordonnance de 1351, en disant que s’il y a quelque chose à y ajoûter, changer ou interpréter, cela se fera par des commissaires qu’il députera à cet effet, & qui en délibereront avec les gens du parlement. Ordonnances de la troisieme race, tome II. page. 380. (A)

Commissaires du Parlement. Voyez à l’article Parlement le § Commissaires. (A)

Commissaires ad partes, sont ceux que l’on choisit dans le lieu même où se doit remplir la commission, à la différence de ceux qui se transportent à cet effet sur les lieux. On nomme autant que l’on peut des commissaires ad partes pour éviter aux par-

ties les frais du transport. Cela se pratique en plusieurs cas, comme lorsqu’il s’agit de faire une enquête ou une information, un interrogatoire sur faits & articles, un procès-verbal. L’ordonnance de Philippe V. du mois de Février 1318, art. 2. dit qu’au cas que les parties seront d’accord en parlement, de prendre des commissaires en leur pays, qu’il leur en sera octroyé, afin que chacun puisse poursuivre sa cause à moins de frais, &c. Voyez la pratique d’Imbert, liv. I. ch. xxxjx. (A)

Petits Commissaires. Voyez Parlement au § Commissaires. (A)

Commissaires de Police, sont des officiers de robe établis dans certaines villes pour aider le juge de police dans ses fonctions, comme pour faire la police dans les rues & marchés, faire des visites & procès-verbaux. Les commissaires au châtelet de Paris & les commissaires enquêteurs & examinateurs établis dans plusieurs autres villes, sont des commissaires de police qui ont des titres plus ou moins étendus, selon les édits de création de leurs charges. Voyez ce qui est dit ci-devant aux mots Commissaires au Chatelet & aux mots Commissaires enquêteurs examinateurs. (A)

Commissaires-receveurs et gardes-dépositaires dans les sieges d’Amirauté, furent supprimés par l’édit du mois d’Octobre 1716. (A)

Commissaires-réformateurs. Voy. Réformateurs. (A)

Commissaires aux Requêtes du Palais. Voyez Parlement & Requêtes du Palais. (A)

Commissaires aux Saisies-réelles. Voyez Saisies-réelles. (A)

Commissaires-sequestres. Voyez Sequestres. (A)

Commissaires du Roi contre les usures, étoient ceux à qui le Roi donnoit commission de reprimer les usures des Lombards, Italiens & autres qui prêtoient à un intérêt plus fort que celui qui étoit permis par les ordonnances. On trouve dans le second volume des ordonnances de la troisieme race un mandement du roi Jean, du mois d’Avril 1350, adressé à l’abbé de saint Pierre d’Auxerre, commissaire sur le fait des Lombards & Italiens usuriers. (A)

Commissaires des Tailles, furent créés par édit du mois de Juin 1702, pour faire dans chaque élection l’exécution de toutes les contraintes décernées par les receveurs des tailles & leurs commis pour le recouvrement des tailles, cruës y jointes & autres impositions. Ces commissaires furent substitués aux huissiers des tailles, pour la faculté que ceux-ci avoient de faire tous exploits en matiere de tailles : ils ont depuis été supprimés. (A)

Commissaire vérificateur des roles des Tailles ; ce titre étoit attaché à l’office de conseiller lieutenant-criminel créé dans chaque élection par édit du mois d’Août 1693 ; sa fonction en qualité de commissaire-vérificateur, étoit de faire la vérification & signature des rôles des tailles, taillon, subsides, &c. faits par les asséeurs & collecteurs ; mais ces offices de lieutenant-criminel commissaire-vérificateur ont été supprimés par édit du mois d’Août 1715. (A)

Commissaires Provinciaux, dans l’Artillerie, sont des officiers qui commandent les équipages de l’artillerie en l’absence des lieutenans, & qui doivent être présens à tous les mouvemens qui se font dans les arsenaux. Leurs principaux soins sont

De voir si les armes de guerre sont bien claires & bien entretenues ;

Si les magasins sont bien fermés de portes & de fenêtres ;

S’il ne manque rien aux affuts des pieces, & si l’on pourroit s’en servir dans le besoin ;

Si les armes pour les pieces sont en bon état ;