Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/726

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Si les pieces ne sont point engorgées ou chambrées ;

S’il y a suffisamment de poudre dans la place pour sa défense en cas d’attaque ; enfin il doit examiner si toutes les choses qui concernent l’artillerie sont en bon état & en quantité suffisante.

Il doit avoir une clé du magasin ; le gouverneur une autre ; le contrôleur, s’il y en a un dans la place, la troisieme ; & le garde-magasin la quatrieme. Ils ne doivent pas entrer dans le magasin les uns sans les autres.

Après les commissaires provinciaux il y a les commissaires ordinaires, qui ont les mêmes fonctions, & qu’on répand indifféremment dans les places & dans les équipages.

Il y a aussi des commissaires extraordinaires qui servent de même. (Q)

Commissaire général des Fontes, est un titre, qui, dans l’Artillerie, est ordinairement la récompense des anciens & habiles fondeurs. Il dépend, aussi-bien que les appointemens & les priviléges qui s’y attachent, de la pure volonté du grand-maître. (Q)

Commissaire général de la Cavalerie, est un officier, qui est le troisieme de la cavalerie, n’ayant au-dessus de lui que le mestre-de-camp général & le colonel général. La principale fonction du commissaire général est de tenir un état de la cavalerie, d’en faire la revûe lorsqu’il lui plaît ; de rendre compte au Roi de la force des regimens, & de la conduite des officiers. Il commande ordinairement la cavalerie dans l’armée, où il sert avec la même autorité que le colonel général & le mestre-de-camp général ; il a les mêmes honneurs & les mêmes appointemens de campagne. Cette charge vaut six mille liv. par an sans le casuel. Il a un régiment qui lui est affecté sous le nom de régiment de commissaire général. (Q)

Commissaire des Guerres, sont des officiers chargés de la conduite, police & discipline des troupes, & de leur faire observer les ordonnances militaires. Ils peuvent procéder contre ceux qui contreviennent aux ordonnances, par interdiction d’officiers, arrêts d’appointemens, & même des personnes, suivant l’exigence des cas : ces interdictions & arrêts des personnes ne peuvent être levées sans ordre de Sa Majesté.

Ils marchent en toute occasion à la gauche du commandant de la troupe dont ils ont la conduite & police. Dans une place de guerre ils marchent après le lieutenant de roi, & en son absence après celui qui commande dans la place.

Ceux qui sont employés dans les armées ont le détail des hôpitaux, du pain, de la viande, &c. sous les ordres de l’intendant. Ils font les inventaires du grain qui se trouve dans les lieux voisins de l’armée, & ils ont la conduite des convois qui se font par voiture. M. Dhericourt, élem. de l’art milit. (Q)

Commissaire général des Vivres, c’est à l’armée celui qui est chargé de tout ce qui concerne la subsistance des troupes. Il doit faire les magasins dans les lieux les plus convenables, pour être prêt à faire ses fournitures lors de l’ouverture de la campagne. Il prend l’ordre du général pour la marche des convois : il fait faire la distribution du pain de munition par des commis qui sont à la suite des caissons, ou dans les villes, lesquels commis tiennent des registres de ce qu’ils délivrent aux majors ou aux aides-majors des régimens, suivant la revûe des commissaires. Le pain de munition doit peser trois livres ; il sert pour deux jours. Il a deux tiers de froment & un tiers de seigle, dont on tire trois livres de son & quinze livres de farine qu’on pêtrit avec dix livres d’eau. (Q)

Commissaire des Montres, (Marine.) offi-

cier dont la fonction est de faire des revues sur les

vaisseaux Hollandois, au défaut d’un conseiller de l’amirauté.

On appelle encore en Hollande, commissaire des ports, ceux qui ont l’inspection sur tout ce qui entre ou sort des ports des Pays-bas ; & commissaires des ventes, ceux qui ont soin d’annoncer les ventes des choses confisquées, & d’y veiller. Chambers.

Commissaire général des Revues, (Art milit.) est, en Angleterre, celui qui se fait rendre un compte exact de l’état de chaque régiment ; les passe en revue ; prend soin que les cavaliers soient bien montés, & que toutes les troupes soient bien armées & bien équipées. Ibid.

Nous n’avons point en France de pareil officier, il n’y a que le commissaire général de la cavalerie, qui a bien les mêmes fonctions, mais pour la cavalerie seulement. Voyez Revue. (Q)

Commissaire de la Chambre des Assurances : on nomme ainsi en Hollande des juges commis pour regler les affaires de la chambre des assurances, établie à Amsterdam en 1598. Ces juges sont au nombre de trois, qui doivent juger conformément aux réglemens statués touchant le fait des assûrances, particulierement sur ce qui regarde les avaries, dont ils ne peuvent charger les assûreurs au-delà de ce qui est porté dans ces réglemens. Ils ont néanmoins le pouvoir de condamner aux dépens. Dict. de Comm. Voyez Chambre des Assurances.

Commissaires des Manufactures ; ce sont ceux qui sont commis de la part du Roi à Paris & dans les provinces, pour tenir la main à l’exécution des réglemens concernant la fabrique des étofes & des toiles. Ils sont plus connus sous le nom d’inspecteurs des manufactures. Voyez Inspecteurs. Id. ibid.

Commissaire des Pauvres, (Hist. mod.) bourgeois chargé de recueillir les deniers de la taxe pour les pauvres. Cette taxe se fait tous les ans à un bureau général. Chaque paroisse a son commissaire. Il est le distributeur d’une partie des aumônes de cette paroisse. Il a soin, quand un pauvre meurt, de faire vendre les meubles & d’en porter les deniers au bureau. On donne le titre de commissaire du grand bureau des pauvres, à ceux qui ont voix active & passive à ce bureau. Le commissariat des pauvres conduit au titre de marguillier ; & le commissariat du grand bureau conduit à la direction d’hôpital.

* COMMISSION, s. f. (Gramm.) se dit 1° d’un ordre qu’un supérieur dans une maison donne à un inférieur, pour être exécuté au-dehors ; 2° de la charge de quelque achat, ou d’une autre affaire legere, & de pareille nature, donnée à quelqu’un qui veut bien la prendre ; 3° d’un emploi ou constant ou passager, auquel on a attache des devoirs & des émolumens. Voyez Commis, & les articles suivans.

* Commission, (Hist. anc.) d’où nous avons fait notre verbe commettre ; c’étoit chez les anciens l’action de mettre publiquement aux prises deux gladiateurs, deux lutteurs, deux poëtes, &c. pour disputer le prix de l’habileté.

Commission, (Jurispr.) est un mandement par lequel le Roi ou quelqu’un de ses officiers de justice commet un juge ou autre officier de justice, pour faire quelque fonction qui a rapport à l’administration de la justice.

Quelquefois le terme de commission se prend pour la fonction même qui est déléguée à remplir.

Toute commission en général doit être par écrit ; autrement celui qui l’a donnée pourroit la desavoüer.

Le commissaire, c’est-à-dire celui qui est commis, pour le fait dont il s’agit, doit avant d’y procéder faire apparoir de sa commission, & en faire mention dans l’acte.