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Le concours de priviléges attributifs de jurisdiction opere que si l’un des priviléges est plus fort que l’autre, le premier l’emporte ; s’ils sont égaux, ils se détruisent mutuellement : c’est ce que l’on dit mutuellement, que concursu mutuo se se impediunt partes.

Plusieurs actions peuvent concourir en faveur du créancier pour une même créance ; il peut avoir l’action personnelle jointe à l’hypothécaire, & dans ce cas elle dure quarante ans.

En cas de concours de priviléges entre créanciers, si les priviléges ne sont pas égaux, les plus favorables passent les premiers, chacun selon leur rang ; s’ils sont égaux, les créanciers viennent par contribution. Il en est de même en cas de concours d’hypotheques ou de saisies qui sont du même jour. V. Concurrence, Créancier, Privilége, Saisie.

Concours, en matiere bénéficiale, arrive de deux manieres différentes, savoir lorsqu’un collateur a donné le même bénéfice à deux personnes le même jour & sur le même genre de vacance, ou lorsque deux collateurs différens ont pourvû en même tems.

Au premier cas, c’est-à-dire quand les provisions sont du même collateur, & que l’on ne peut justifier par aucune circonstance laquelle des deux est la premiere, les deux provisions se détruisent mutuellement, suivant la maxime qui a été apportée ci-devant en parlant du concours de priviléges.

Il en seroit de même de deux signatures ou provisions de cour de Rome ; & l’on ne donne pas plus de privilége en France à celles qui sont émanées du pape même, qu’à celles qui sont faites par le chancelier ou vice-chancelier.

Une signature ou provision nulle ne fait pas de concours, mais il faut que la nullité soit intrinseque à la provision.

Pour ne pas tomber dans l’inconvénient du concours dans les vacances, par mort ou par dévolut, il est d’usage de retenir en cour de Rome plusieurs dates, afin que si plusieurs impétrans ont obtenu des provisions du même jour & sur un même genre de vacance, on puisse enfin en obtenir sur une date pour laquelle il n’y ait point de concours.

En cas de concours entre le pape & l’ordinaire, le pourvû par l’ordinaire est préféré.

De deux pourvûs le même jour, l’un par l’évêque, l’autre par son grand-vicaire, le premier est préféré ; mais si le pourvû par le grand-vicaire a pris possession le premier, il sera préféré. Quelques auteurs sont néanmoins d’avis que le pourvû par l’évêque est toûjours préféré. Cap. si à sede de præbend. in 6°. Pastor, lib. II. tit. xvij. Chopin, de sacrâ polit. lib. I. tit. vj. Bouchel, somm. bénéf. verbo prise de possession. Castel, defin. can. au mot concours. Brodeau sur Louet, lett. M. n. 10. Papon, Rebuffe, Gonzales, Drapier, des bénéf. tome I. ch. x.

Concours pour les Cures, est en quelques provinces un examen que l’évêque ou les commissaires par lui nommés font de tous ceux qui se présentent pour remplir une cure vacante, à l’effet de connoître celui qui en est le plus digne & le plus capable.

Il se pratique dans les évêchés de Metz & de Toul, lorsqu’une cure vient à vaquer au mois du pape ; l’évêque fait publier dans la ville de son siége le jour auquel il y aura concours, & l’heure à laquelle il commencera.

Le concours fini, l’évêque donne acte au sujet qu’il estime le plus capable, soit sur sa propre connoissance ou sur le rapport de ceux qu’il a commis pour assister au concours ; & sur cet acte, celui qui est préféré obtient sans difficulté des bulles en cour de Rome, pourvû qu’il ne s’y trouve d’ailleurs aucun empêchement.

Si l’évêque laissoit passer quatre mois sans donner le concours, la cure seroit impétrable en cour de Rome.

Ce concours avoit aussi lieu autrefois en Artois ; mais depuis que cette province a été réunie à la couronne, il y a été aboli par arrêt du 12 Janvier 1660.

Autrefois pour les cures de Bretagne le concours se faisoit à Rome ; mais par une bulle de Benoit XIV. revêtue de lettres patentes dûement enregistrées au parlement de Bretagne, & suivie d’une déclaration du Roi du 11 Août 1742, le concours doit se faire devant l’évêque diocésain, & six examinateurs par lui choisis, dont deux au moins doivent être gradués ; & tous doivent remplir ce ministere gratuitement. Le concours doit être ouvert dans les quatre mois de la vacance de la cure. Les originaires de la province sont seuls admis au concours ; & en cas d’égalité de mérite, les originaires du diocese où est la cure doivent être préférés. Nul n’est admis au concours d’une cure vacante, qu’il n’ait exercé les fonctions curiales pendant deux années au moins en qualité de vicaire ou dans une place équivalente, ou qu’il n’ait pendant trois ans travaillé au ministere des ames ; & si l’aspirant est d’un autre diocese que celui où est la cure, il faut qu’il prouve quatre ans de service. Les évêques peuvent néanmoins accorder des dispenses aux gradués en Théologie. Ceux qui sont déjà paisibles possesseurs d’une cure ne peuvent être admis au concours. Il faut aussi, pour y être admis, savoir & parler aisément la langue Bretonne, si la cure est dans un lieu où on parle cette langue. La déclaration regle aussi la forme du concours pour l’examen des aspirans, & pour le choix d’un d’entre eux. Enfin le Roi déclare qu’il ne sera rien innové en ce qui concerne l’alternative dont les évêques joüissent en Bretagne, ni pour le droit des patrons laics ou ecclésiastiques, & pour les maximes & usages reçûs dans la province, qui seront observés comme par le passé. (A)

Concours entre Gradués, c’est lorsque plusieurs gradués ont tous requis un même bénéfice en vertu de leurs grades. Voyez Grades & Gradués. (A)

CONCRESSAUT, (Géog. mod.) petite ville de France en Berri, sur la Sandre.

CONCRET, adj. (Gramm. & Philos.) c’est l’opposé & le correlatif d’abstrait. Voyez Abstraction.

Le terme concret marque la substance même revêtue de ses qualités, & telle qu’elle existe dans la nature : l’abstrait désigne quelqu’une de ses qualités considérée en elle-même, & séparée de son sujet.

Concret ; nombre concret est opposé à nombre abstrait : c’est un nombre par lequel on désigne telle ou telle chose en particulier. Voyez Abstrait. Ainsi quand je dis trois en général, sans l’appliquer à rien, c’est un nombre abstrait ; mais si je dis trois hommes, ou trois heures, ou trois piés, &c. trois devient alors un nombre concret. On ne multiplie point des nombres concrets les uns par les autres : ainsi c’est une puérilité que de demander, comme font certains arithméticiens, le produit de 3 livres 3 sous 3 deniers, par 3 livres 3 sous 3 deniers. En effet la multiplication ne consiste qu’à prendre un certain nombre de fois quelque chose ; d’où il s’ensuit que dans la multiplication le multiplicateur est toûjours censé un nombre abstrait. On peut diviser des concrets par des abstraits ou par des concrets ; ainsi je puis diviser 6 sous par 2 sous, c’est-à-dire chercher combien de fois 2 sous est contenu dans 6 sous ; & le quotient sera alors un nombre abstrait. On peut aussi diviser un concret par un abstrait : par exemple, 6 sous par 3, c’est-à-dire chercher le tiers de 6 sous ;