en 1635 on en créa encore deux qui furent dispensés d’être maîtres des requêtes, comme cela étoit alors nécessaire pour posséder ces offices de présidens.
Mais tous ces offices de présidens furent depuis supprimés ; & par édit du mois de Février 1690 il fut créé un office de premier président, & huit autres offices de présidens auxquels le roi donna rang de maîtres des requêtes.
Les choses sont demeurées dans cet état jusqu’à l’édit de Janvier 1738, qui a encore supprimé toutes les charges de présidens, & a établi un conseiller d’état commis pour faire la fonction de premier président, en l’absence de M. le chancelier, pendant un an, & huit maîtres des requêtes pour faire la fonction de présidens pendant quatre ans.
Les présidens du grand-conseil ont toûjours été distribués en deux semestres, dont l’un commence en Janvier & l’autre en Juillet, au lieu que ceux des conseillers commencent en Avril & Octobre.
L’habit des présidens à l’audience en hyver est la robe de velours, en été la robe de satin. En la chambre du conseil ils portent la robe & le chaperon de laine, avec la simarre & la ceinture de soie.
Conseillers. Anciennement les conseillers au grand-conseil étoient des officiers des cours souveraines ou des principaux siéges, auxquels le roi accordoit des brevets d’honneur, avec entrée au grand-conseil.
Au commencement du quinzieme siecle le grand-conseil se trouva chargé de tant d’affaires, que l’on fut obligé d’augmenter le nombre des conseillers : la premiere création d’officiers en titre sous ce nom est celle de 1497, qui fut de dix-sept conseillers, tant clercs que lais.
Louis XII. en confirmant cet établissement en 1498, augmenta le nombre des conseillers d’un prélat & de deux autres conseillers, ce qui faisoit en tout le nombre de vingt, qu’il distribua en deux semestres ; & il défendit qu’aucuns autres conseillers, de quelque dignité ou condition qu’ils fussent, entrassent dorénavant au grand-conseil, même au jugement des procès, à moins qu’ils n’y fussent appellés par le chancelier.
Le nombre des conseillers fut dans la suite augmenté jusqu’à quarante ; on en créa encore quatre en 1547, mais qui furent aussi-tôt supprimés.
L’ordonnance de Blois, art. 221. les réduisit à vingt-quatre.
Mais en 1597 on en créa six, & deux en 1631. Il y en avoit plus de quarante en 1634 ; on en créa encore dix en 1635 ; & présentement le nombre est de cinquante-quatre.
Outre ces cinquante-quatre offices de conseillers, il y a ordinairement plusieurs conseillers d’honneur dont le nombre n’est pas fixe. Ils siégent les premiers du côté des présidens.
En l’absence de M. le chancelier & des autres présidens, c’est le plus ancien conseiller-lai qui doit présider à l’audience, & le plus ancien conseiller d’église qui doit présider en la chambre du conseil, comme il est dit dans le reglement fait par les conseillers en 1521, ce qui fut aussi ordonné par Henri III. en 1586.
Ils sont partagés en deux semestres, dont l’un commence en Avril & l’autre en Octobre.
Leur habit de cérémonie est la robe de satin noir.
Ils joüissent de tous les priviléges accordés aux conseillers de cour souveraine, & ont en outre plusieurs droits qui leur sont propres : savoir,
1°. Ils ont entrée, séance, & voix délibérative dans toutes les cours souveraines : cet usage n’a cependant plus lieu au parlement de Paris.
2°. Ils peuvent présider dans tous les présidiaux où ils se trouvent.
Grands rapporteurs & correcteurs des lettres du sceau. Il y a deux charges, dont l’une existe de toute ancienneté ; la seconde a été créée par Henri II. au mois de Mai 1552 : elles sont affectées aux conseillers du grand-conseil. Ils rapportent les lettres au sceau, & anciennement ils venoient souvent au grand-conseil prendre l’avis de la compagnie sur les affaires qui paroissoient souffrir quelque difficulté.
Avocats généraux. Il y en a deux qui servent par semestre ; mais depuis 1738 le Roi a donné une déclaration qui les autorise à porter la parole hors le tems de leur service, le choix des causes demeurant à celui qui est de semestre. Le premier office fut créé en 1522, l’autre du tems d’Henri II. ce second office fut supprimé en 1583 ; il a depuis été rétabli.
Procureur général. L’édit de 1498 portant confirmation de l’établissement du grand-conseil, prouve qu’il y avoit déjà un procureur général : il y sert toute l’année. Comme les avocats généraux n’avoient la parole chacun que dans leur semestre, c’étoit au procureur général à la porter dans celui qui étoit vacant ; mais ordinairement il commettoit pour cette fonction un de ses substituts, comme il fait encore en cas d’absence ou autre empêchement des avocats généraux.
Greffier en chef. Il fut créé par Louis XII. en 1498. Il y a en outre un greffier de l’audience, un greffier de la chambre, un greffier des présentations & affirmations, & un greffier des dépôts civil & criminel.
Substituts du procureur général, furent créés premierement en 1586 au nombre de huit ; mais ces charges n’ayant pas été alors levées, on les créa de nouveau en 1672. Ils sont au nombre de douze, & portent la parole aux audiences en l’absence ou autre empêchement de MM. les avocats généraux. Voyez ci-devant Procureur général.
Par une autre déclaration registrée le 28 Octobre 1674, on leur a accordé le titre de conseillers du Roi, substituts, &c. un minot de sel de franc-salé, & tous les droits & privileges des officiers du grand-conseil, committimus au grand sceau. Ils sont reçûs au droit annuel sans prest. En l’absence ou recusation du procureur général, ils signent les conclusions, & assistent avec les conseillers du grand-conseil aux descentes & à toutes instructions des procès civils & criminels, auxquelles les fonctions du procureur général sont nécessaires.
Secrétaires du Roi. Il y en avoit anciennement deux attachés au grand-conseil, dont l’un faisoit la fonction de greffier. Ils sont présentement au nombre de cinq, sans compter le greffier en chef qui doit être secrétaire du Roi du grand collége. L’un des cinq existoit dès l’année 1498 ; les quatre autres furent créés par édit du mois de Février 1635, confirmé par un autre édit du mois d’Août 1636, portant qu’ils joüiront des honneurs, prérogatives, droits, priviléges, & exemptions dont les secrétaires du parlement de Paris joüissent.
Premier huissier, est aussi ancien que l’établissement du grand-conseil ; il est en même tems, par le droit de sa charge, le premier des huissiers ordinaires du Roi en sa grande chancellerie.
Pour ce qui est des autres huissiers, originairement c’étoient les sergens d’armes qui exécutoient les mandemens & arrêts du grand-conseil. En 1513 on créa vingt huissiers sergens ordinaires, qui furent réduits à huit aux états de Blois en 1579. Il y eut encore depuis quelque changement ; car le 25 Juin 1582 on en créa cinq pour faire le nombre de vingt, outre le premier huissier ; on en créa encore quatre en 1635. Ils ne sont présentement en tout que dix-neuf, sans compter le premier huissier.
Trésorier payeur des gages, a été établi par l’édit