de Charles VIII. en 1497. Il a trois contrôleurs, dont les édits de 1628 & 1635 font mention, ainsi que des droits des receveurs des amendes & payeur des gages du grand-conseil.
Avocats au grand-conseil. Les avocats reçûs dans les parlemens plaident & écrivent dans les affaires pendantes au grand-conseil. Il y a aussi des avocats qui sont reçûs au grand-conseil, & qui en cette qualité ont le droit d’exercer dans tous les parlemens & autres cours souveraines : on les met à leur rang sur le tableau des avocats au parlement.
Procureurs. Il y en avoit au grand-conseil dès 1489, comme il paroît par un reglement du 13 Octobre de cette année qui fut fait pour leur réception, portant que les clercs qui auroient servi dix ans les procureurs seroient préférés aux autres.
Le 8 Avril 1524 le grand conseil leur donna un style, en attendant qu’il y eût été pourvû par le Roi & par M. le chancelier.
Au mois de Septembre 1679 ils ont été créés en titre d’office au nombre de vingt-trois.
Sur le grand conseil, voyez Chopin, de sacr. polit. liv. III. tit. ij. n. 10. Boerius, de autoritate magni consilii ; Pasquier, en ses recherches, liv. II. chap. vj. Loysel, opuscules. Style du grand conseil de Ducrot. Fontanon, tome I. liv. I. tit. xxiij. Joly, tome I. liv. II. tit. iij. & aux addit. p. 314. Bibliot. de Bouchel, au mot grand conseil ; & le rec. des ordonn. de la trois. race. (A)
Conseil du duc d’Anjou, (grand) c’étoit le conseil que ce seigneur avoit comme lieutenant de Roi en Languedoc ; on voit dans le VI. tome des ordonnances de la troisieme race, p. 501. des lettres de ce duc d’Anjou, au bas desquelles il est dit, par M. le duc en son grand conseil. Voyez ci-après Grand Conseil du Roi de par-deçà. (A)
Conseil du comte d’Evreux Philippe comte de Melun, (grand) c’étoit le conseil de ce seigneur ; il en est parlé dans des lettres par lui données l’an 1320, qui sont au III. vol. des ordonnances, page 140. (A)
Conseil de Malines, (grand) voyez Conseil de Malines. (A)
Conseil du Roi de par-deçà, (grand) il paroît que c’étoit un détachement du conseil ou grand-conseil du roi Charles V. que ce prince avoit envoyé pour rendre justice dans les pays qui sont au-delà de la Loire vers le septentrion ; que ce conseil étoit le même dont il est parlé ci-devant sous le titre de grand conseil du duc d’Anjou, lequel duc étoit lieutenant général pour le Roi dans les pays de Languedoc ; que néanmoins ce n’étoit pas un conseil particulier du duc d’Anjou, mais un détachement du conseil du Roi qui lui étoit donné pour lui aider à administrer la justice ; puisque Charles V. en parlant de ce conseil dans un mandement du 5 Déc. 1367, rappelle une ordonnance qu’il avoit faite par l’avis des gens de notre grand-conseil de par-deçà. Voyez le V. tome des ordonnances de la troisieme race, p. 90. (A)
Conseil de Valenciennes, (grand) voyez Conseil de Valenciennes. (A)
Conseil de grande Direction, voyez ci-après au mot , où il est parlé de la grande direction. (A)
Conseil de Guerre est de deux especes : la premiere est le conseil que le Roi tient avec ses ministres & principaux conseillers sur le fait de la guerre. Cette matiere se traite ordinairement dans le conseil d’état où l’on discute aussi d’autres affaires ; mais lorsqu’on y délibere sur ce qui concerne la guerre, on dit que le Roi a tenu conseil de guerre. Il appelle quelquefois extraordinairement dans ce conseil des maréchaux de France, & autres principaux officiers, pour donner leur avis. Il y eut même pendant la mi-
Roi, établie sous le titre de conseil de guerre, composée de seigneurs & officiers, & du secrétaire d’état ayant le département de la guerre ; il y avoit un président & un vice-président. Ce conseil se tenoit au louvre trois fois la semaine ; on y traitoit non seulement de la guerre, mais de tout ce qui y avoit rapport & aux troupes : ce conseil ou bureau fut supprimé au mois d’Octobre 1718.
L’autre espece de conseil de guerre est celui que les officiers tiennent à l’armée, en garnison ou quartier, soit pour délibérer entr’eux sur le parti qu’ils doivent prendre dans le service en quelque rencontre difficile, soit pour attaquer ou pour défendre, ou autrement, soit pour faire quelque acte de justice militaire, comme faire quelque réglement pour la police & la discipline des troupes, ou pour juger quelque délit militaire.
Les regles établies pour l’administration de la justice militaire dans le conseil de guerre, sont :
Que les officiers ne peuvent tirer de prison leurs soldats emprisonnés pour quelque excès ou desordre, sans la permission du gouverneur de la place, ou qu’ils n’ayent été jugés au conseil de guerre, si le cas le requiert.
Dès qu’un soldat est arrêté prisonnier, le sergent major de la place, & en son absence, celui qui en fait la fonction, doit lui faire faire son procès, sans qu’aucun soldat prisonnier pour crime puisse sortir de prison, qu’il n’en ait été ordonné par le conseil de guerre.
Les juges ordinaires des lieux où les troupes tiennent garnison, connoissent de tous crimes & délits qui peuvent être commis dans lesdits lieux par les gens de guerre, de quelque qualité & nation qu’ils soient, auxquels les habitans des lieux ou autres sujets de S. M. ont intérêt, nonobstant tous priviléges à ce contraires, sans que les officiers des troupes en puissent connoître en aucune maniere ; & néanmoins les juges ordinaires sont tenus d’appeller le prevôt des bandes ou du régiment, en cas qu’il y en ait, pour assister à l’instruction & au jugement des procès de tout crime de soldat à habitant ; & s’il n’y a point de prevôt, on doit appeller le sergent major ou l’aide-major, ou l’officier commandant le corps de la troupe.
Les officiers des troupes connoissent seulement des crimes ou délits qui se commettent de soldat à soldat, à l’égard desquels, s’ils ont été constitués prisonniers, les officiers ne peuvent pas les retirer ou faire retirer des prisons où ils auroient été mis, sous prétexte qu’ils doivent connoître de leurs crimes ; ils peuvent seulement requérir les juges de l’autorité desquels ils ont été emprisonnés, de les leur faire remettre ; & en cas de refus, ils doivent se pourvoir devers le Roi.
Les chefs & officiers ne peuvent s’assembler pour tenir conseil de guerre, sans la permission expresse du gouverneur ou commandant.
Lorsqu’il s’agit de tenir conseil de guerre dans une place pour la punition des crimes des soldats, ou pour empêcher qu’il ne s’en commette à l’avenir, l’assemblée qui se fait pour le jugement doit être tenue dans le logis du gouverneur, & en son absence dans celui du lieutenant de Roi ou commandant en la place où est la compagnie dont le soldat accusé est membre.
Tous les officiers de la garnison, de quelque corps qu’ils soient, peuvent assister au conseil de guerre ; & le gouverneur ou, en son absence, le lieutenant de Roi ou commandant y doit présider.
S’il ne se trouve pas dans la place des officiers en nombre suffisant pour le jugement des soldats, il est permis au gouverneur, & en son absence, à