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de Juin 1714. Ils sont présentement au nombre de cinquante-deux.

Le contrôle des rentes de tontine qui avoit d’abord été donné à des syndics onéraires, fut quelques années après réuni à des contrôleurs créés à cet effet, qui font corps avec les autres contrôleurs.

Les contrôleurs des rentes ont le titre de conseillers du Roi. A la vérité le premier édit de création ne le leur attribuoit pas ; mais on le leur donna dans leurs provisions, & l’édit de Novembre 1624 le leur attribue formellement.

Ils sont appellés contrôleurs généraux des rentes, parce qu’ils contrôlent toute sorte de nature de rente.

Il y en a eu d’appellés triennaux, mitriennaux, & même de quatriennaux, suivant la distribution du payement des rentes ; ce qui a beaucoup varié : présentement on ne les distingue qu’en deux classes, anciens, & alternatifs.

Suivant la déclaration d’Henri III. du 28 Janvier 1576, ils joüissent, & leurs veuves pendant leur viduité, des mêmes priviléges, franchises & exemptions dont joüissent les thrésoriers de France & généraux des finances ; & en conséquence ils sont exempts de toutes charges, tant ordinaires qu’extraordinaires, aides, tailles, emprunts, subsides, & impositions quelconques, faites ou à faire, pour quelque cause que ce soit.

Leurs priviléges ont été exceptés des révocations faites en 1705 & en 1706 de différens priviléges : ils ont même été étendus par différens édits postérieurs, qui leur donnent l’exemption de toutes charges & emplois publics, comme de collecte, tutelle, curatelle, de police, guet & garde, exemption du ban & arriere-ban, & de la milice, & de la contribution pour le service actuel de ces troupes, du logement des gens de guerre, ustensile & subsistance ; droit de committimus au grand & au petit sceau, droit de franc-salé ; & ils joüissent de ces priviléges en quelques lieux qu’ils fassent leur résidence ou fassent valoir leurs biens.

Ils sont seuls en droit de délivrer des extraits certifiés d’eux des registres de leur contrôle.

L’hérédité de leurs offices leur fut accordée par édit de Janvier 1634, qui fut confirmé par deux autres édits du mois de Juin 1638 & Juillet 1654. Ils ne payent plus de paulette.

Le droit de vétérance qui étoit établi parmi eux dès 1683, fut autorisé par un édit du mois de Septembre 1712, qui accorda aux veuves le committimus au grand & au petit sceau, la moitié du franc-salé, & la joüissance des autres exemptions & priviléges.

Les contrôleurs des rentes sont reçûs à la chambre des comptes ; mais ensuite pour leurs fonctions ils sont soûmis à la jurisdiction du bureau de la ville.

Ils doivent être présens au payement des rentes, & inscrire les parties de rente dans le même ordre qu’elles sont appellées. En cas d’absence ou de maladie, ils peuvent suppléer l’un pour l’autre.

Chaque contrôleur doit envoyer en la chambre des comptes son registre de contrôle trois mois après l’expiration de l’année.

Dès 1654 les contrôleurs, qui étoient alors au nombre de soixante, se réunirent en corps de compagnie afin d’observer entre eux une meilleure discipline : leurs assemblées furent autorisées par le conseil ; & en 1657 la compagnie dressa des statuts en dix articles, qui s’observent encore présentement. Voyez les mémoires concernant le contrôle des rentes sur la ville par Pierre Leroi. (A)

Contrôleur général des Restes, voyez au mot Comptes, à l’article Chambre des Comptes, § Contrôleur, &c. (A)

Contrôleur de la Marine ; c’est un officier de la Marine dont les fonctions sont détaillées dans l’ordonnance de Louis XIV. pour les armées navales & arsenaux de Marine, de 1689, comme on le voit ci-après.

Le contrôleur aura inspection sur toutes les recettes & dépenses, achat & emploi de marchandises & travail des ouvriers ; & il assistera à tous les marchés & comptes qui seront faits par l’intendant.

Il sera présent tous les jours, par lui ou ses commis, dont le nombre sera reglé par les états de Sa Majesté, à l’ouverture des magasins desquels il aura une clé, & le soir il les sera fermer en sa présence.

L’un de ses commis tiendra deux registres dans le magasin général, dans un desquels il écrira la recette de tout ce qui y entrera, & dans l’autre tout ce qui en sortira, pour le service des vaisseaux & autres usages.

Il tiendra un registre particulier de tous les marchés qui se feront avec les marchands ou ouvriers, pour fournir des marchandises aux magasins de Sa Majesté, ou pour faire quelques ouvrages ; & il aura soin de poursuivre l’exécution des marchés, & d’avertir l’intendant des défauts & manquemens qu’il pourroit y avoir, afin qu’il y soit pourvû.

Il assistera à l’arrêté des comptes du thrésorier & du munitionnaire général de la Marine, comme aussi à tous les contrats & marchés qui seront faits par l’intendant, & les signera avec lui.

Il sera présent aux montres & revûes des équipages, prendra garde que le nombre des matelots & soldats soit complet, & qu’il n’y ait aucun passe volant, & qu’ils soient tous en état de servir.

Comme aussi aux revûes des officiers de Marine & officiers mariniers entretenus dans les ports, qui doivent être faites à la fin de chaque semaine, dont il signera les extraits conjointement avec l’intendant, & prendra garde qu’il n’y ait que les présens qui y soient employés, à peine d’interdiction.

Il examinera si les vivres qui sont embarqués sur les vaisseaux de S. M. sont en la quantité ordonnée, & de la qualité requise.

Il visitera tous les ouvrages que S. M. fera faire, assistera aux toisés & à leur réception.

Il tiendra registres pour les délibérations qui se tiendront dans le conseil des constructions, & l’autre pour les radoubs à faire au vaisseaux.

Il se fera remettre par le commis du thrésorier général de la Marine les copies collationnées des états & ordre de fonds qui lui auront été envoyés ; & à la fin de chaque année il enverra au secrétaire d’état ayant le département de la Marine, le registre qu’il doit tenir de la recette & dépense qui aura été faite dans le port. (Z)

Contrôleur des Bancs, (Saline.) voyez Bancs.

Contrôleur des Cuites, (Saline.) voyez Cuite.

Contrôleur des Boîtes, à la Monnoie, est un officier préposé pour la sûreté des deniers des boîtes, lorsqu’ils ont été remis entre les mains du receveur des boîtes.

Contrôleur du Receveur au Change, à la Monnoie ; officier pour veiller aux opérations du receveur au change. C’est le public qui le paye en province, à Paris c’est le Roi. Son droit est de six deniers par marc d’or, & de trois deniers par marc d’argent & de billon.

Contrôleur Contre-garde, à la Monnoie ; officier pour veiller aux opérations du directeur, & à la sûreté de la caisse. Il y en a un dans chaque monnoie. Le public le paye en province ; à Paris c’est le Roi. Son droit est de six deniers par marc d’or, & de trois deniers pour l’argent & le billon.