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Présentement, soit que le contumax se représente volontairement, ou qu’il soit arrêté prisonnier après le jugement, même après les cinq années, soit dans les prisons du juge qui l’a condamné, ou autres prisons, la contumace est mise au néant en vertu de l’ordonnance, sans qu’il soit besoin pour cet effet de jugement, ni d’interjetter appel de la sentence de contumace.

Les frais de la contumace doivent être payés par l’accusé ; cependant on ne doit pas, faute de payement, surseoir à l’instruction ou jugement du procès.

On procede ensuite à l’interrogatoire de l’accusé, & à la confrontation des témoins.

La déposition de ceux qui sont décédés avant le recollement, ne doit point être lûe lors de la visite du procès, si ce n’est que ces dépositions aillent à la décharge de l’accusé.

Si le témoin qui a été recollé, est décédé ou mort civilement pendant la contumace, ou qu’il soit absent pour cause de condamnation aux galeres, bannissement à tems ou autrement, sa déposition subsiste, & on en fait confrontation littérale à l’accusé, & en ce cas les juges n’ont point d’égard aux reproches, s’ils ne sont justifiés par titres.

Lorsque l’accusé s’évade des prisons depuis son interrogatoire, on ne le fait point ajourner ni proclamer à cri public ; le juge ordonne que les témoins seront oüis & recollés, & que le recollement vaudra confrontation.

On fait aussi le procès à l’accusé pour le crime de bris de prison, par défaut & contumace.

Quand le condamné se représente ou est constitué prisonnier dans l’année de l’exécution du jugement de contumace, on lui accorde main-levée de ses meubles & immeubles ; & le prix provenant de la vente de ses meubles lui est rendu, à la déduction des frais de justice, & en consignant l’amende à laquelle il a été condamné.

L’état du condamné est en suspens pendant les cinq années qui lui sont accordées pour purger la contumace ; de sorte que s’il décede pendant ce tems, les dispositions qu’il a faites sont valables ; il recueille & transmet à ses héritiers les biens qui lui sont échûs.

Si ceux qui sont condamnés ne se représentent pas, ou ne sont pas constitués prisonniers dans les cinq ans de l’exécution de la sentence de contumace, les condamnations pécuniaires, les amendes & confiscations sont réputées contradictoires, & ont le même effet que si elles étoient ordonnées par arrêt ; ils peuvent cependant être reçus à ester à droit, en obtenant à cet effet en chancellerie des lettres pour purger la contumace ; & si le jugement qui intervient ensuite, porte absolution, ou n’emporte pas de confiscation, les meubles & immeubles qui avoient été confisqués sur les accusés, leur sont rendus en l’état qu’ils se trouvent, sans pouvoir prétendre aucune restitution des amendes, intérêts civils, ni des fruits des immeubles.

Ceux qui ont été condamnés par contumace à mort, aux galeres perpétuelles, ou au bannissement perpétuel hors du royaume, & qui décedent après les cinq ans, sans s’être représentés ou avoir été constitués prisonniers, ne sont réputés morts civilement que du jour de l’exécution de la sentence de contumace ; de sorte que si la condamnation est à mort, il faut que la sentence soit exécutée par effigie ; si c’est aux galeres perpétuelles ou au bannissement perpétuel, il faut que la condamnation ait été affichée dans un tableau en place publique : une simple signification de ces sortes de condamnations n’est pas regardée comme une exécution du jugement, & ne suffit pas pour faire déchoir le condamné de son état.

Quand la condamnation par contumace a été exécutée, le crime, c’est-à-dire la peine prononcée par le jugement, ne se prescrit que par trente ans ; au lieu que si la condamnation n’a pas été exécutée, le crime ne se prescrit que par vingt ans.

Mais cette prescription ne remet au condamné que la peine corporelle, & ne le réhabilite pas dans les effets civils, lorsqu’il les a perdus par l’exécution de la sentence.

Les receveurs du domaine, les seigneurs, ou autres auxquels la confiscation appartient, peuvent pendant les cinq ans percevoir les fruits & revenus des biens des condamnés, des mains des fermiers, redevables & commissaires ; mais il ne peuvent s’en mettre en possession ni en joüir par leurs mains, à peine du quadruple, & des dépens, dommages & intérêts des parties.

Le Roi ni les seigneurs hauts-justiciers ne peuvent faire aucun don des confiscations qui leur appartiennent, pendant les cinq années de la contumace, sinon pour les fruits des immeubles seulement.

Après les cinq années expirées, les receveurs du domaine, les donataires & les seigneurs auxquels la confiscation appartient, doivent se pourvoir en justice pour avoir permission de s’en mettre en possession ; & avant d’y entrer ils doivent faire dresser procès-verbal de la qualité & valeur des meubles & effets mobiliers, à peine contre les donataires & seigneurs d’être déchûs de leur droit, & contre les receveurs du domaine, de 10000 livres d’amende. Voyez au code, liv. VII. tit. xliij. & ff. & cod. ubique passim, le stile criminel, la conférence de Bornier, le traité des matieres criminelles de la Combe, & ci-apr. Contumax. (A)

CONTUMAX, (Jurispr.) Ce mot, qui est purement latin, a été retenu dans le style judiciaire pour signifier celui qui refuse de comparoître en justice ; il ne se dit guere qu’en matiere criminelle. Voyez ci-devant Contumace.

Selon les établissemens de S. Louis, ch. xxvj. le baron en la terre duquel avoit été commis le délit, devoit faire sémondre le contumax par jugement, selon le droit écrit, & au monstier de la paroisse du contumax, qu’il vînt en droit dans les sept jours ou les sept nuits, pour connoître (avoüer) ou défendre, & le faire appeller en plein marché : s’il ne venoit pas dans les sept jours & les sept nuits, on le faisoit semondre derechef par jugement, qu’il vînt dans les quinze jours & les quinze nuits, & derechef qu’il vînt dans les quarante jours & les quarante nuits ; & s’il ne venoit point alors, on le faisoit bannir, c’est-à-dire crier en plein marché : s’il venoit ensuite, & qu’il ne pût montrer une raisonnable exoine, comme d’avoir été en pélerinage ou autre lieu raisonnable, alors le baron faisoit ravager la terre du contumax, & s’emparoit de ses meubles. Voyez ci-devant Contumace. (A)

* CONTUNDANT, adj. (Chirurg.) épithete par laquelle on désigne un instrument qui ne perce ni ne coupe, tel qu’un bâton, une barre, &c. & dont la blessure meurtrit, entame, brise même, mais est accompagnée de caracteres qui ne sont nullement équivoques aux yeux du chirurgien expérimenté.

CONTUSION, s. f. terme de Chirurgie ; solution de continuité dans la chair ou dans les os, occasionnée par une chûte, un coup ou une compression violente, par laquelle la chair est endommagée, sans cependant aucune rupture extérieure, ou aucune perte sensible de substance, laquelle est suivie d’une effusion de sang de plusieurs petits vaisseaux rompus, tellement que la couleur de la chair en est changée, quoique le sang n’ait point passé au-travers de ses pores. Ou on peut définir la contusion, une espece particuliere de tumeur accompagnée de