celier de France tient ce conseil dans son appartement.
Ce conseil s’assemble au moins une fois la semaine, aux jours & heures qu’il plaît au chancelier : les affaires y sont rapportées par les maîtres des requêtes, à côté du fauteuil du Roi ; les commissaires qui les ont examinées auparavant opinent les premiers ; le doyen du conseil opine le dernier, & le chancelier se couvre en lui demandant son avis.
Il n’y a point de nombre de juges déterminé pour pouvoir rendre arrêt au conseil ; les affaires s’y jugent à la pluralité des suffrages : les voix ne s’y confondent point entre ceux qui sont parens en certains cas comme dans les cours : il n’y a jamais de partage, une seule voix de plus suffit pour faire arrêt ; & en cas d’égalité, la voix du chancelier est prépondérante.
La grande direction des finances est une assemblée où se portent les affaires contentieuses qui peuvent intéresser le domaine & les finances ; c’est le principal des départemens dépendans du conseil des parties.
Suivant l’usage actuel, elle est composée du chef du conseil royal, du contrôleur général des finances, des deux conseillers d’état qui sont ordinaires au conseil royal, & des autres conseillers qui sont des bureaux où ces deux sortes d’affaires sont examinées.
Tous les maîtres des requêtes y ont entrée & séance, parce que le Roi n’est point censé y être présent ; mais celui d’entre eux qui rapporte, est debout.
Cette assemblée au surplus, est tenue par le chancelier, comme le conseil des parties, dans le même lieu, & les arrêts s’y expédient dans la même forme.
Le contrôleur général opine toûjours après les commissaires, & il a le droit de demander au chancelier, avant que les opinions soient ouvertes, de lui faire remettre l’affaire pour en rendre compte au Roi.
C’est aussi en la grande direction que se fait la réponse au cahier des états des provinces ; le gouverneur de la province y a séance, & c’est le secrétaire d’état dans le département duquel est cette province, qui fait le rapport des demandes portées par les cahiers : la réponse y est délibérée en la forme ordinaire ; ensuite le chancelier fait entrer les députés, qui se tiennent vis-à-vis de lui debout & découverts ; quand ils entrent, il se découvre, ainsi que tous les conseillers d’état, & se couvre pendant la réponse qu’il leur fait, où il leur annonce que le conseil a délibéré sur le cahier, & que S. M. leur fera savoir la réponse. Il n’est pas d’usage que les maîtres des requêtes assistent à cette assemblée.
La petite direction des finances est encore une assemblée dépendante du conseil des parties : on y expédie des affaires de la même nature que celles qui sont portées à la grande direction, c’est-à-dire concernant le domaine & les finances ; si ce n’est que l’on porte ici celles que les commissaires des bureaux où elles sont vûes d’abord souvent trop legeres pour être portées à la grande direction : c’est pourquoi on appelle celle-ci la petite direction des finances.
Le chef du conseil royal la tient dans son appartement, dans le palais où le Roi habite ; & il n’y a que le contrôleur général, les deux conseillers d’état ordinaires au conseil royal, les deux qui sont à la tête des bureaux du domaine & des finances, qui y assistent.
Les maîtres des requêtes y ont entrée, ils y rapportent assis ; mais le rapporteur y a seul voix délibérative.
Les contrats que le Roi passe avec le clergé se signent dans une autre assemblée qui se tient chez le chancelier, composée du chef du conseil royal, du secrétaire d’état qui a le clergé dans son département, du contrôleur général des finances, & de ceux des conseillers d’état & intendans des finances que le chancelier fait avertir de s’y trouver. Ordinairement ils sont en nombre égal à celui des prélats : ils sont assis à la droite du bureau, les prélats à la gau-
Le notaire du clergé fait la lecture du contrat ; le chancelier le signe le premier, & ensuite il est signé alternativement par l’un de ceux du conseil & par l’un des prélats, chacun suivant son rang : les premiers signent à la droite au-dessous de la signature du chancelier, sur la même colonne ; les prélats signent à la gauche, & les ecclésiastiques du second ordre après eux.
Cette assemblée est précédée d’une conférence entre les mêmes personnes, qui se tient aussi chez le chancelier, pour y discuter les articles du cahier.
Les affaires qui concernent l’Imprimerie & la Librairie, l’obtention des lettres en relief de tems pour pouvoir agir après l’expiration des délais des ordonnances, la distribution du prix des offices qui se vendent au sceau, & les contraventions aux réglemens des chancelleries, sont examinés dans un bureau particulier, & sont jugés sur le compte que les commissaires en rendent au chancelier, dans une assemblée qui se tient chez lui, & qu’on appelle le conseil de chancellerie.
C’est le chancelier qui nomme ceux qui y assistent ; ils n’y ont que voix consultative, & les arrêts qui en émanent, portent qu’ils sont rendus de l’avis de monsieur le chancelier.
Les conseillers d’état sont ceux que le Roi choisit pour servir dans son conseil, & y donner leur avis sur les affaires qui s’y traitent.
On les appelle en latin comites consistoriani, à l’exemple de ces comtes qui étoient du consistoire ou conseil des empereurs.
Anciennement le nombre des conseillers d’état varioit suivant la volonté du roi ; mais comme il s’étoit trop augmenté, il fut réduit à 15 par l’article 207 de l’ordonnance de 1413 : en 1664, il fut porté à 20 ; enfin il fut fixé irrévocablement par le réglement de 1673 à 30 conseillers ; savoir 3 d’église, 3 d’épée, & 24 de robe.
La place de conseiller d’état n’est point un office, mais un titre de dignité qui est donné par des lettres patentes, adressées à celui que le Roi a choisi en considération de ses services. S. M. mande par ces lettres au chancelier de France, de recevoir son serment ; il le reçoit au conseil, où le greffier fait d’abord la lecture des lettres du nouveau conseiller d’état ; & après qu’il a prêté serment debout & découvert, M. le chancelier lui dit de prendre sa place. C’est de ce jour que le rang est réglé entre les conseillers d’état d’église, d’épée, & de robe, quelque rang qu’ils eussent d’ailleurs, à l’exception de ceux qui sont officiers de la couronne, qui conservent entre eux le rang de cette dignité, & précedent ceux qui ne le sont pas.
Lorsqu’il vaque une des douze places de conseiller d’état ordinaire, S. M. la donne à l’un des semestres ; le plus ancien est ordinairement préféré, & on lui expédie de nouvelles lettres patentes, mais il ne prête point de nouveau serment.
Le doyen du conseil joüit de plusieurs prérogatives, dont quelques-unes ont déjà été remarquées en leur lieu : on ajoûtera seulement ici, que la place de chancelier étant vacante par la mort de M. Seguier, le Roi ordonna par un réglement du conseil du 8 Fevrier 1673, que le conseil d’état, tant pour les finances que pour les parties, continueroit comme par le passé, & qu’il seroit tenu par le sieur d’Aligre doyen de ses conseils, dans l’appartement de son château de S. Germain destiné à cet effet. Le doyen du conseil assista à la signature d’un traité de renouvellement d’alliance avec les Suisses, en robe de velours violet, comme représentant le chancelier de France qui étoit indisposé.
Après le deces de M. d’Ormesson doyen du conseil, M. de Machault conseiller d’état de robe, prit