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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/25

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la place de doyen sans aucune contestation de la part de M. de Chaumont conseiller d’état d’épée, qui avoit pris séance au conseil long-tems avant lui.

En 1680, M. Poncet conseiller d’état ordinaire, & M. de Villayer seulement conseiller d’état semestre, prétendirent respectivement le titre de doyen ; & par l’arrêt du conseil du 9 Déc. 1680, il fut ordonné qu’ils feroient les fonctions de doyen chacun pendant 6 mois ; que cependant M. de Villayer précéderoit M. Poncet en toutes assemblées, & qu’à l’avenir le plus ancien seroit doyen seul ; que s’il n’étoit que semestre de ce jour, il deviendroit ordinaire.

Il fut décidé par arrêt du conseil, rendu en 1704 en faveur de M. l’archevêque de Rheims, qu’un conseiller d’état d’église, qui se trouve le plus ancien du conseil d’état, a son rang, joüit de la place & de la qualité de doyen, & des prérogatives qui y sont attachées. Pour ce qui concerne le service des conseillers d’état, voy. ce qui est dit ci-devant à l’article des Conseils.

Le Roi accorde quelquefois à certaines personnes de simples brevets de conseillers d’état : on les appelle conseillers d’état à brevet ou par brevet ; mais ce n’est qu’un titre d’honneur, qui ne donne point d’entrée au conseil du Roi, ni aucune autre fonction.

Habillement des personnes du conseil. Henri III. avoit fait un réglement sur les habits dans lesquels on devoit assister au conseil, qui n’est plus observé. L’usage présent est que les conseillers d’état de robe & les doyens des maîtres des requêtes y assistent avec une robe de soie en forme de simmare, qui étoit autrefois l’habit ordinaire des magistrats ; les conseillers d’état d’église, qui ne sont pas évêques, en ont une pareille depuis quelque tems, & ceux qui sont évêques, y viennent en manteau long ; les intendans des finances, en manteau court ; les conseillers d’état d’épée, aussi bien que les secrétaires d’état & le contrôleur-général, avec leurs habits ordinaires ; les maîtres des requêtes en robe de soie, pareille au surplus à celle des officiers des parlemens. Les conseillers d’état de robe & les maîtres des requêtes font leur cour au Roi en manteau court, ou en manteau long dans les occasions de deuil, où les personnes qui sont à la cour se présentent avec cet habillement.

Au sacre du Roi, les conseillers d’état de robe ont des robes de satin avec une ceinture garnie de glands d’or, des gants à frange d’or, & un cordon d’or à leur chapeau : ils portent des robes de satin sans ces ornemens, lorsqu’ils accompagnent le chancelier aux Te Deum : l’habit des conseillers d’état d’épée, dans ces occasions, est le même que celui des gens d’épée qui ont séance au parlement ; le rochet & le camail est l’habit de cérémonie de ceux qui sont d’église, du moins s’ils sont évêques.

Dans tous les conseils, les ministres, conseillers & secrétaires d’état ont toûjours été assis en présence du Roi. Autrefois les dépêches s’expédioient ordinairement dans la forme d’un simple travail particulier dans le cabinet du Roi, à qui chaque secrétaire d’état rendoit compte debout des affaires de son département, & ils ne prenoient séance que quand S. M. assembloit un conseil pour les dépêches ; ce qui arrivoit principalement quand il y appelloit quelque conseiller d’état pour des affaires importantes dont il leur avoit renvoyé l’examen. A présent les ministres sont assis pendant leur travail particulier, ainsi que les conseillers d’état qui en ont un avec le Roi, comme pour les œconomats, S. Cyr, &c. Le Roi ayant fait asseoir le chancelier le Tellier, à cause d’une indisposition, accorda depuis la même grace au maréchal de Villeroi, chef du conseil royal. Mémoires de Choisi, tom. I. pag. 131. & 132.

Instruction des affaires au conseil. La maniere d’instruire & de juger les affaires, est la même dans tous les départemens du conseil des parties. Aucune affaire n’y est portée qu’elle n’ait été auparavant discutée, à-peu-près comme on le voit, de petit commissaire,

dans les cours, par un petit nombre de conseillers d’état commis à cet effet par le chancelier, & qui forment ce que l’on appelle les bureaux du conseil, ou par les maîtres des requêtes de quartier au conseil.

Forme des arrêts du conseil. Les arrêts qui émanent des différens départemens du conseil du Roi, étoient originairement expédiés en forme de résultat ou récit de ce qui y avoit été proposé & arrêté par S. M. c’est pourquoi l’on n’y parle qu’en style indirect, c’est-à-dire en marquant ce qui s’y est passé en ces termes ; vû par le Roi, &c. ou le Roi étant informé, &c. Lorsqu’ils sont rendus de son propre mouvement, souvent ils sont suivis de lettres patentes, dans lesquelles le Roi parle directement, en y répétant les dispositions de l’arrêt. Les arrêts du conseil sont tous signés par le chancelier & par le rapporteur ; leur expédition est signée ou par un secrétaire d’état, ou par un secrétaire des finances, ou par un greffier du conseil, chacun dans leur département.

Les matieres qui sont examinées par des personnes du conseil, donnent souvent lieu de rédiger des édits, déclarations, ordonnances, & autres lois générales. Elles sont toutes regardées comme des décisions données par S. M. après avoir consulté des personnes de son conseil ; c’est pourquoi elles portent toûjours, de l’avis de notre conseil, &c.

Les affaires contentieuses dont le conseil connoît, exigeant une instruction & quelque procédure, il y a eu au conseil, de toute ancienneté, des avocats, des greffiers, & des huissiers pour le service des parties qui sont obligées d’y avoir recours.

Avocats aux conseils ; dans l’origine ils étoient choisis parmi ceux des cours, & le chancelier de France leur donnoit une matricule pour les autoriser à instruire les affaires du conseil : le nombre s’en étant multiplié, il fut réduit à dix par un réglement du 25 Janvier 1585, portant qu’ils pourroient seuls y faire les procédures & écritures nécessaires. Mais comme on entendoit alors les parties au conseil, les autres avocats étoient admis à y plaider ; & depuis la création des charges d’avocats au conseil, qui fut faite en 1645, il y en a eu encore quelques exemples, lorsque le chancelier le jugeoit à-propos.

Le nombre de ces charges étoit de 170, & fut même augmenté par différentes créations qui n’ont subsisté que jusqu’en 1672. En 1738, les 170 charges d’avocats au conseil furent supprimées, & il en fut créé 70 nouvelles, ce nombre ayant été jugé suffisant pour l’expédition des affaires du conseil.

La fonction de ces avocats consiste à faire & signer, à l’exclusion de tous autres, toutes les requêtes, écritures, mémoires, & procédures qui peuvent être faites dans tous les départemens du conseil du Roi, même dans les commissions extraordinaires qui en sont émanées, lorsqu’elles s’exécutent à la suite du conseil, ou à Paris.

Par des lettres patentes du 6 Février 1704, enregistrées au parlement, il fut reglé que dans les assemblées générales & particulieres, consultations, arbitrages, & ailleurs, les avocats au conseil & ceux du parlement, garderoient entre eux le rang & la préséance, suivant la date de leur matricule.

Les avocats au conseil sont commensaux de la maison du Roi ; ils ont droit de committimus au grand sceau ; ils joüissent de l’exemption du logement des gens de guerre ; ils sont à la nomination du chancelier de France ; ils lui payent l’annuel, & leurs offices tombent dans ses parties casuelles.

Les 70 avocats au conseil forment un collége, à la tête duquel est un doyen avec quatre syndics & un greffier électif de l’agrément du chancelier de France : ces officiers sont chargés de veiller à la police du collége & à l’exécution des réglemens. Il se tient à cet effet, toutes les semaines, dans une chambre aux requêtes de l’hôtel, une assemblée de ces avodats pour tout ce qui peut concerner cette discipline.