En 1632, lorsqu’on enregistra des lettres semblables accordées à M. de la Ville-aux-clercs secrétaire d’état, il fut de nouveau arrêté qu’on ne recevroit plus aucun conseiller d’honneur, soit d’épée ou de robe longue, au-delà du nombre qu’il y en avoit alors ; ils étoient au-moins dix ; on arrêta même qu’on n’en recevroit plus que de robe longue.
Mais cela ne fut encore point exécuté ; & l’on en reçut aussi-tôt de toute espece, & sans que le nombre en eût été fixé.
En 1651, lorsque l’on reçut MM. les maréchaux de Villeroi & d’Estampes, on arrêta encore qu’à l’avenir il ne seroit plus reçu aucun maréchal de France ni autre, qu’il n’eût été fait réglement sur le nombre des conseillers d’honneur.
Cependant au mois de Juillet suivant, M. Amelot de Chaillou conseiller d’état fut reçu conseiller d’honneur, mais avec arrêté que l’on n’en recevroit plus aucun que le nombre ne fût réduit à six.
On reçut encore, le 20 Février 1652, MM. d’Aligre & de Barillon, & même sans faire aucun arrêté pour l’avenir.
Mais le 17 Juin 1654, lorsqu’on reçut M. d’Estampes, qui étoit conseiller d’état, & M. de Mesgrigni président au parlement de Rouen, il fut ordonné que dorénavant il n’y auroit que six conseillers d’honneur d’épée & six de robe longue ; qu’on n’en recevroit plus aucun qu’ils ne fussent réduits à ce nombre ; qu’il faudroit avoir exercé pendant 25 ans quelque emploi distingué ; enfin qu’ils n’auroient séance en la cour que quatre de chaque ordre ensemble, c’est-à-dire quatre d’épée & autant de robe.
Il y en avoit pourtant alors quatorze, savoir MM. Molé de Champlatreux, de Bullion de Bennelle, de Mesme d’Irval, d’Ormesson, d’Aligre, Barillon de Morangis, d’Estampes, de Mesgrigni, de Bellievre, MM. les maréchaux de Grammont, de Villeroi, d’Etrées & d’Estampes, & M. de la Ville-aux-clercs secrétaire d’état.
En 1657 on reçut encore MM. de Roquelaure, du Plessis-Praslin, & de la Meilleraye.
On tint néanmoins ensuite pendant quelque tems la main à la réduction déjà tant de fois proposée.
En effet, MM. de Seve & Boucherat qui avoient présenté leurs lettres dès 1659, ne furent reçus qu’en 1671 ; & l’on réitera l’arrêté précédemment fait, qu’il n’en seroit plus reçu aucun que le nombre ne fût réduit à six.
Ce dernier arrêté n’a pourtant pas été mieux exécute que les précédens, puisque depuis ce tems il y en a toûjours eu huit, neuf, dix, & quelquefois davantage : & au lieu que suivant l’ancien usage ces places étoient affectées principalement à des conseillers d’état ; qu’on n’en donnoit extraordinairement qu’à des cardinaux, des maréchaux de France, des amiraux, des secrétaires d’état, à des premiers présidens de cours souveraines ; elles sont présentement la plûpart remplies par des maîtres des requêtes, des présidens aux enquêtes, & même quelquefois par de simples conseillers.
Ces conseillers d’honneur ont entrée, séance, & voix déliberative dans toutes les assemblées, mais ils ne rapportent point & n’ont aucune part aux épices & autres émolumens.
Il y a au parlement de Paris deux conseillers d’honneur-nés, savoir l’archevêque de Paris, & l’abbé de Cluni. Les autres conseillers d’honneur qui acquierent cette qualité par lettres du Roi, sont tous de robe, tels que des conseillers d’état, des présidens, des maîtres des requêtes ; on a vû aussi quelques évêques conseillers d’honneur, notamment en 1720 M. Fontaine évêque de Nevers.
Il y a aussi des conseillers d’honneur dans les autres parlemens, & dans quelques-uns il y a de ces con-
On ne voit point de conseillers d’honneur dans les chambres des comptes, mais il y en a au grand-conseil ; il y en a aussi dans les cours des aides & autres compagnies supérieures : on a vû récemment dans la cour des aides de Paris M. de Lamoignon de Malesherbes, qui en est actuellement premier président, y remplir une place de conseiller d’honneur, tandis qu’il n’avoit encore que la survivance de celle de premier président, qui étoit alors remplie par M. de Lamoignon son pere, à présent chancelier de France.
Ceux auxquels le Roi accorde des lettres de conseiller d’honneur dans ces cours, sont la plûpart d’anciens avocats & procureurs généraux de ces cours mêmes, ou d’anciens premiers présidens de quelques autres cours ; c’est pourquoi le nombre n’en est point fixe.
Au présidial de Nantes on appelle conseillers d’honneur, deux conseillers qui sont pourvûs d’offices de conseillers honoraires ou ad honores ; ce sont des offices qui peuvent être possedés par des non-gradués, ils peuvent siéger en robe ou en habit court avec l’épée au côté ; ils n’ont rang & séance qu’après les quatre plus anciens conseillers. Voyez ce qui est dit ci-après de ces conseillers honoraires. (A)
Conseillers honoraires, sont ceux qui ont obtenu des lettres d’honoraires au bout de 20 ans de service : on leur en accorde quelquefois plûtôt. Ils ont entrée, séance, & voix déliberative aux audiences & conseils, tant civils que criminels ; mais ils ne peuvent instruire ni rapporter aucune affaire, & ne prennent aucune part aux épices ni autres droits.
Suivant l’usage du châtelet, les conseillers honoraires marchent suivant l’ordre de leur réception dans les rencontres particulieres de processions, offrandes, & enterremens où les conseillers au châtelet ne se trouvent point en corps. Lorsque la compagnie des conseillers se trouve en corps, le doyen des conseillers honoraires doit céder le pas au plus ancien des conseillers titulaires qui sont présens, quoique le doyen des honoraires fût plus ancien en réception que le plus ancien des conseillers titulaires présens : il en est de même pour la séance aux audiences & conseils. Il faut même observer qu’aux audiences les honoraires ne peuvent se trouver qu’au nombre de deux, au lieu qu’ils peuvent tous assister à la chambre du conseil & aux assemblées de la compagnie, & y prendre séance suivant l’ordre de leur réception, sous la condition toutefois ci-dessus exprimée, que le doyen des honoraires ne pourra avoir en aucun cas la préséance sur le plus ancien des conseillers présens. Voyez Honoraires & Lettres d’honoraires. (A)
Conseillers honoraires, sont aussi des offices particuliers quasi ad honores, & néanmoins différens de ceux des conseillers d’honneur.
Au mois d’Avril 1635, Louis XIII. créa en chaque bailliage & siége présidial un office de conseiller honoraire. Cet édit porte que ces offices pourront être possedés par toutes sortes de personnes ecclésiastiques ou séculieres, nobles ou autres, gradués ou non gradués ; que les pourvûs de ces offices auront rang & séance immédiatement après les quatre anciens du siége, en habit long ou court, avec l’épée au côté ou sans épée, selon leur profession & qualité ; qu’ils seront exempts de toutes tailles, taillon, crûes & autres levées de deniers, & qu’il sera procedé à leur réception & installation par les juges présidiaux de chaque ressort, & à leur refus par le premier des maîtres des requêtes ou autres juges