royaux trouvés sur les lieux, après une information de vie & mœurs & sans aucun autre examen.
Leurs droits, de même que celui des autres conseillers honoraires ou vétérans, se bornent à avoir entrée, séance, & voix déliberative aux audiences & conseils, tant civils que criminels ; ils ne peuvent pas non plus instruire ni rapporter, & n’ont point de part aux épices & émolumens des procès.
Il subsiste encore de ces offices dans plusieurs bailliages & siéges présidiaux ; dans d’autres ils ont été réunis aux autres offices de conseillers.
Au châtelet, l’office de conseiller honoraire fut uni en 1638 à un autre office de conseiller créé en 1634, sans aucune réserve de préséance que celle d’ancienneté en l’ordre de réception ; & par une déclaration du 28 Octobre 1679 cet office fut totalement supprimé. Au mois de Février 1674, le roi en créant le nouveau châtelet, y avoit aussi créé un office de conseiller honoraire comme dans l’ancien châtelet ; mais ce nouvel office n’ayant pas été levé, le roi le supprima & en créa un pour les deux châtelets, avec pouvoir, au cas qu’il fût gradué, d’instruire & rapporter toutes sortes de procès, sans néanmoins participer aux épices & émolumens, ni en percevoir à son profit pour les procès jugés à son rapport. Les deux châtelets ayant été réunis en un en 1684, & le nombre des conseillers réduit à 56, sans parler de l’office de conseiller honoraire, cet office qui n’avoit pas été levé depuis 1683, est demeuré tacitement éteint.
Au présidial de Nantes il y a deux de ces offices de conseillers honoraires : on les appelle dans le pays conseillers d’honneur, quoique leur vrai titre suivant les édits de création soit conseiller honoraire : ils n’ont rang & séance qu’après les quatre plus anciens conseillers. Voyez ci-devant Conseiller d’honneur. (A)
Conseillers Jugeurs : on appelloit ainsi anciennement les assesseurs d’un juge, dont la fonction étoit spécialement de juger avec lui les procès, à la différence de ceux qu’on appelloit rapporteurs, qui faisoient simplement l’exposition des enquêtes, c’est-à-dire non-seulement des enquêtes proprement dites, mais aussi des informations, des titres, & en général de toutes les preuves de fait : on les appelloit aussi quelquefois jugeurs simplement.
L’ordonnance du mois de Juillet 1316, contenant le rôle de ceux qui devoient composer le parlement, met après la grand’chambre les jugeurs des enquêtes, qui étoient au nombre de 14, les quatre premiers clercs, savoir deux évêques & deux abbés, & les autres lais ; ensuite sont nommés les huit rapporteurs d’enquêtes.
Dans l’ordonnance du mois de Décembre suivant, les jugeurs clercs, qui sont au nombre de six, sont nommés séparément, & ensuite les jugeurs lais au nombre de sept.
Il y avoit alors, comme on voit, au parlement, deux sortes de conseillers, les jugeurs & les rapporteurs, dont les uns étoient tirés de la noblesse, les autres choisis parmi les citoyens ; ce qui demeura dans cet état jusqu’à l’ordonnance du 11 Mars 1344 (que M. le président Henault date du 10 Avril), par laquelle les conseillers jugeurs & les rapporteurs furent unis en un même corps, le roi ayant ordonné que tous les conseillers des enquêtes rapporteroient, s’ils n’étoient excusés par leurs présidens ; car tous, dit cette ordonnance, doivent être rapporteurs & jugeurs. Voyez Dutillet, rec. des rangs, &c.
Il y avoit aussi dès-lors en la chambre des comptes deux sortes de conseillers comme au parlement ; les jugeurs, qui sont les maîtres des comptes, & les rapporteurs ou petits clercs des comptes, appellés présentement auditeurs. Voyez au mot Comptes
Il en étoit à-peu-près de même dans la plûpart des siéges royaux où il y avoit des conseillers, comme au châtelet ; les uns étoient occupés au siége pour juger avec le prevôt de Paris, les autres faisoient simplement la fonction d’auditeurs & examinateurs de témoins, & ne jugeoient point. Voyez l’article du Chastelet. Voyez aussi au mot Jugeurs. (A)
Conseillers-jurés de la ville de Poitiers, sont les conseillers du corps de cette ville, qui ont séance après les échevins. Voyez les lettres de Charles V. du mois de Décembre 1372, qui leur accordent la noblesse. (A)
Conseillers-Magistrats, est le titre que le roi donna en 1551 aux conseillers des présidiaux, ils le portent encore présentement. Voyez ce qui en est dit ci-après à l’article Conseiller du Roi. (A)
Conseiller au Parlement. Voyez Parlement. (A)
Conseillers de Police, furent créés par édit de Novembre 1706, au nombre de deux dans chacun des bailliages, sénéchaussées, & autres siéges où il y a des lieutenans de police ; mais par une déclaration du 18 Octobre 1707, ils furent réunis aux corps & communautés d’officiers, tant à bourse commune que d’arts & métiers. (A)
Conseiller au Presidial. Voyez Présidial. (A)
Conseillers-Présidiaux, sont les mêmes que les conseillers au présidial. Voyez ci-après l’article Conseillers du Roi, & Présidial. (A)
Conseiller à la Prevôté. V. Prevôté. (A)
Conseiller-Rapporteur, anciennement étoit un de ceux qui étoient employés uniquement à faire le rapport des enquêtes, c’est-à-dire des titres & preuves. Ces conseillers ne jugeoient point ; cela étoit reservé à ceux que l’on appelloit jugeurs. Voy. ci-devant au mot Conseillers-Jugeurs.
Présentement on appelle conseiller-rapporteur ou rapporteur simplement, celui des conseillers qui est chargé de faire le rapport d’une affaire appointée. Voyez Rapport & Rapporteur. (A)
Conseillers-Rapporteurs des Criées, étoient des officiers créés par Henri IV. dans chaque jurisdiction royale de Normandie, auxquels il avoit attribué le droit de faire seuls les rapports des criées, & de rapporter les affaires d’une autre nature concurremment avec les officiers du siége. Ces offices furent supprimés, de même que toutes les anciennes charges de rapporteurs & de vérificateurs des saisies & criées, par l’édit du mois d’Octobre 1694, par lequel le roi créa en même tems de nouvelles charges de certificateurs des criées. Voyez le traité de la vente des immeubles par decret de M. d’Hericourt, ch. viij. & ci-devant Certificateur, & ci-après Criées. (A)
Conseiller du Roi, est un titre commun à plusieurs sortes d’officiers de justice ; on l’a aussi communiqué à plusieurs sortes d’officiers militaires & de finances, & même à des gens de lettres.
Ce titre pris dans sa véritable signification ne convient naturellement qu’à ceux dont le Roi prend conseil pour ses affaires. Et en effet ceux qui sont des conseils d’état & privé du Roi, sont les premiers qui ayent porté ce titre de conseiller du Roi, qui est juste à leur égard, puisque le Roi les assemble pour donner leur avis en sa présence sur les affaires qu’il fait mettre en délibération dans son conseil. Les ecclésiastiques, les gens d’épée & ceux de robe, dont ce conseil est composé, prennent tous également le titre de conseiller du Roi en ses conseils ; les évêques prennent encore tous cette qualité, parce qu’autrefois ils avoient tous entrée au conseil du Roi.