conservation des droits de ceux que ces actes intéressent, tels que les conservateurs des hypotheques, les conservateurs des rentes, les conservateurs du domaine, les conservateurs des priviléges des bourgeois de Paris ; d’autres qu’on appelle juges-conservateurs, qui ont jurisdiction pour conserver certains droits & priviléges, tels que les conservateurs des priviléges royaux & apostoliques des universités, les conservateurs des foires, &c. Voyez ci-après les subdivisions de cet article. (A)
Conservateur apostolique, ou des Priviléges apostoliques des Universités. Les universités ont deux sortes de priviléges, savoir apostoliques & royaux, & elles ont aussi des conservateurs différens pour chaque sorte de priviléges. On entend par priviléges apostoliques, ceux qui ont été concédés par les papes. L’université de Paris a pour conservateur de ses priviléges royaux le prevôt de Paris, & pour conservateurs de ses priviléges apostoliques, les évêques de Beauvais, Senlis, & Meaux, quand elle fait choix de l’un d’eux, & qu’il veut bien accepter la commission au nom du pape. Charles V. dans des lettres du 18 Mars 1366, portant confirmation des priviléges de l’université de Paris, fait mention en plusieurs endroits du conservateur de ces priviléges ; ce qui ne peut s’entendre du prevôt de Paris, comme la suite le fait connoître. Il est parlé d’abord en général des priviléges accordés à l’université, tant par le saint siége que par les prédécesseurs de Charles V. & il est dit que le conservateur des priviléges, le garde du scel de cette cour, sont exempts de tout péage & exaction ; qu’en vertu des priviléges qui leur ont été accordés par le saint siége, il doit connoître du refus fait aux écoliers étudians dans l’université de leur donner les fruits de leurs bénéfices, & des contestations qu’auront les écoliers & principaux officiers de l’université au sujet des péages dont ils sont exempts, même quand les parties adverses de ces écoliers & officiers résideroient hors du royaume ; qu’il peut employer les censures ecclésiastiques contre les parties adverses de ces écoliers & officiers ; que néanmoins le parlement, le prevôt de Paris, & autres juges, troubloient journellement le conservateur dans la connoissance de ces matieres, disant qu’elles étoient réelles. Sur quoi Charles V. déclare que quoique la connoissance de ces matieres appartienne à lui & à sa jurisdiction, cependant, par grace pour l’université, il permet au conservateur d’en connoître, pourvû que la conclusion du libelle soit personnelle ; & en conséquence il ordonne à tous ses juges, & nommément au prevôt de Paris, de faire joüir le conservateur de cette concession. Le prevôt de Paris étant alors conservateur des priviléges royaux de l’université, on ne peut entendre ce qui est dit dans ces lettres, que du conservateur des priviléges apostoliques. Urbain VI. à la priere de Charles V. ordonna par une bulle du 14 Mars 1367, que quand le pape seroit en Italie, nul ecclésiastique ne pourroit faire assigner aucun habitant de France hors du royaume, devant les conservateurs à lui accordés par les papes dans la forme prescrite par le concile de Vienne ; & que nul ecclésiastique, en vertu d’une cession de droits, ne pourroit faire assigner, même en France, devant ces conservateurs aucun habitant du royaume. L’exécution de cette bulle fut ordonnée dans le même tems par Charles V. (A)
Conservateur des Castillans trafiquans dans le Royaume. Charles V. dans les privileges qu’il accorda à ces marchands au mois d’Avril 1364, leur donne pour conservateurs de ces priviléges le doyen de l’église de Rouen, & le bailli & le vicomte de cette ville. (A)
Conservateurs des Decrets volontaires,
sous le titre de commissaires-conservateurs généraux des decrets volontaires ; on créa aussi par le même édit des contrôleurs de ces commissaires-conservateurs. Suivant cet édit, tous ceux qui vouloient faire un decret volontaire pour purger les hypotheques de leur vendeur, étoient obligés de faire enregistrer par le commissaire-conservateur & par son contrôleur la saisie-réelle & le contrat de vente, avant que le poursuivant pût faire procéder aux criées, à peine de nullité & de 500 liv. d’amende ; & l’acquéreur devoit payer un certain droit au conservateur & au contrôleur. On ne pouvoit délivrer la grosse du decret volontaire, que ce droit n’eût été préalablement payé, à peine du triple droit contre les acquéreurs, leurs procureurs, & contre les greffiers & scelleurs.
Mais les droits attribués à ces officiers ayant paru trop onéreux au public, leurs offices ont été supprimés par édit du mois d’Août 1718 : le Roi a seulement reservé la moitié des droits pour en employer le produit au remboursement de ces officiers. Voy. le traité de la vente par decret de M. d’Hericour. (A)
Conservateurs du Domaine, furent créés par édit du mois de Mai 1582, pour la conservation du domaine du Roi. Ils avoient le titre de conservateurs & gardes des fiefs, domaines, titres, & pancartes du roi ; il y en avoit un dans chaque bailliage & sénéchaussée. Ces offices furent supprimés par édit du mois de Mai 1639, & rétablis par un autre édit du mois de Septembre 1645. Il paroît que ceux-ci furent encore supprimés ; car on recréa de nouveau un office de conservateur des domaines aliénés dans chaque province & généralité, par édit du mois d’Octobre 1706 ; & le 27 Septembre 1707, il y eut une déclaration pour l’exécution de l’édit de 1706, portant création des offices de conservateurs des domaines aliénés : mais par édit du mois de Juillet 1708, ces offices furent encore supprimés ; & en leur place, on créa par le même édit des inspecteurs-conservateurs généraux des domaines du roi aliénés, qui sont encore entre ses mains ; & leurs fonctions & droits furent réglés par une déclaration du 13 Août 1709. Ces inspecteurs conservateurs du domaine furent aussi depuis supprimés ; on en a établi deux par commission au conseil. Voyez Domaine & Inspecteurs du Domaine. (A)
Conservateurs généraux des Domaines, V. ci-devant Conservateurs du Domaine. (A)
Conservateurs des Etudes, sont les mêmes que les conservateurs des universités ou des priviléges royaux des universités. Ils sont ainsi nommés dans des lettres de Charles VI. du 6 Juillet 1388. Voyez ci-après au mot Conservateur des Priviléges royaux. (A)
Conservateur des Foires ou Juge-Conservateur des Priviléges des Foires, est un juge établi pour la manutention des franchises & priviléges des foires, & pour connoître des contestations qui y surviennent entre marchands, & autres personnes fréquentans les foires de son ressort, & y faisant négoce.
Les anciens comtes de Champagne & de Brie furent les premiers instituteurs de ces sortes d’officiers, aussi-bien que des foires franches de Brie & de Champagne, dont ils les établirent conservateurs.
On les nomma d’abord simplement gardes des foires, ensuite gardes-conservateurs ; & vers la fin du xv. siecle, ils prirent le titre de juges-conservateurs des priviléges des foires, comme on les appelle encor présentement.
Quoiqu’ils ne prissent pas d’abord le titre de juges, ils avoient néanmoins la jurisdiction contentieuse sur les marchands fréquentant les foires.
Il y avoit dans chaque foire deux gardes ou con-