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élever. Le principe de la force de cette machine est le même que celui des roües dentées. Voyez Roue, & Pl. du Charpent. fig. 16.

CRICOARITHENOIDIEN, adj. terme d’Anatom. c’est le nom que l’on donne à deux paires de muscles qui servent à ouvrir le larynx.

Il y a les cricoarithénoidiens postérieurs, & les cricoarithénoïdiens latéraux.

Les latéraux viennent du bord de la partie latérale & supérieure du cartilage cricoïde, & s’inserent à la partie supérieure & postérieure du cartilage arithénoïde. Voyez Cricoïde.

Les postérieurs ont leur origine à la partie postérieure & inférieure du cartilage cricoïde, & s’inserent à la partie supérieure & postérieure du cartilage arithénoïde. Dict. de Trév. & Chambers. (L)

CRICOIDE, terme d’Anatomie ; c’est un cartilage du larynx, qu’on appelle ainsi parce qu’il est rond comme un anneau, & qu’il environne le larynx. Voyez Larynx.

Le cricoïde, qui est le second cartilage du larynx, est étroit par devant, large & épais par-derriere, sert de base à tous les autres cartilages, & est comme enchâssé dans le thyroïde.

C’est par son moyen que les autres cartilages sont joints à la trachée-artere, c’est pourquoi il est immobile. Chambers.

La face postérieure est divisée en deux par une espece de ligne saillante longitudinale.

On remarque dans ce cartilage quatre facettes articulaires ; deux latérales inférieures, pour la connexion avec les cornes inférieures du cartilage thyroïde ; & deux postérieures latérales & supérieures, qui sont plus considérables : elles ressemblent à des petites têtes sur lesquelles roulent les cartilages arythénoïdes, dans les cavités desquelles ces têtes sont reçues. Voyez Thyroïde & Arythénoïde.

Il est attaché par son bord antérieur le plus étroit, avec le thyroïde, par un ligament très-fort ; par plusieurs ligamens courts & forts, auteur de l’articulation de ces deux facettes latérales inférieures, avec les deux cornes inférieures du thyroïde ; par son bord inférieur au premier cerceau cartilagineux de la trachée-artere ; avec les cartilages arythénoïdes, au moyen d’une membrane capsulaire qui environne leur articulation.

Ces cartilages sont presque toûjours ossifiés dans les sujets avancés en âge, & beaucoup plus épais que quand ils sont cartilages ; les cellules dont ils sont alors remplis, & les vésicules médullaires qui s’y remarquent, sont propres à entretenir la légerete & la souplesse nécessaires pour les usages auxquels ils sont destinés. (L)

CRICO-PHARYNGIA, en Anatomie, nom d’une paire de muscles qui viennent des parties latérales, externes & postérieures du cartilage cricoïde, d’où ils montent obliquement pour se croiser sur la ligne blanche du pharinx. (L)

CRICO-THYROIDIEN, terme d’Anatomie, nom que l’on donne à la premiere paire des muscles du larynx. Voyez Larynx. Leur nom leur vient de ce qu’ils prennent leur origine de la partie latérale & antérieure du cartilage cricoïde, & vont s’insérer à la partie inférieure de l’aile du cartilage thyroïde. Dict. de Trév. & Chambers. (L)

CRICGOW, (Géog. mod.) ville du grand duché de Lithuanie, dans le palatinat de Mcizlaw.

CRIE DE LA VILLE, (Jurisp.) c’est le crieur-juré qui fait les publications ordonnées par justice : Il est ainsi nommé dans la coûtume de Bayonne, tit. 15. art. j. & vj. & dans celle de Solle, tit. 29. art. xiij. & xjx. Voyez ci-devant, & ci-après Crier, Crieur.

Crie, (pierre de la) est celle où l’on fait les pu-

blications, & sur laquelle on vend à l’encan les meubles saisis. Il y avoit autrefois à Paris la pierre de marbre dans la cour du palais, qui servoit à cet usage ; & il y a encore dans le même lieu une pierre où l’on fait les exécutions, quand la cour fait brûler quelque libelle par la main du bourreau. A Bourges & en plusieurs autres endroits où il y a de semblables pierres, on les appelle pierre de la crie. Voyez le gloss. de Lauriere, au mot Crie. (A).

CRIÉE, (Jurisp.) est une proclamation publique qui se fait par un huissier ou sergent, pour parvenir à la vente par decret de quelqu’immeuble.

On usoit chez les Romains de semblables proclamations, qui étoient appellées bonorum publicationes præconia.

Ces proclamations se faisoient sub hastâ, de même que la vente forcée des effets mobiliers ; d’où est venu le terme de subhastations, qui est encore usité dans quelques provinces : on en parlera en son lieu.

Les titres du droit qui ont rapport à nos criées, sont de rebus autoritate judicis possidendis seu vendendis, au digeste & au code ; & le titre de fide & jure hastæ fiscalis & adjectionibus, au code.

L’usage des criées en France est fort ancien, comme il paroît par le style du parlement dans Dumolin, qui en fait mention sous le titre de cridis & subhastationibus.

La plûpart des coûtumes ont reglé la forme des criées. Celle de Ponthieu, qui fut la premiere rédigée par écrit, en exécution de l’ordonnance de Charles VII. y a pourvû.

Les ordonnances anciennes & nouvelles contiennent aussi plusieurs dispositions sur cette matiere. Il y a entr’autres l’ordonnance d’Henri II. du 23 Novembre 1351, connue sous le nom d’édit des criées, qui fait un reglement général pour la forme des criées.

On confond quelquefois parmi nous les criées avec la saisie réelle, & même avec toute la poursuite de la saisie réelle, & la vente & adjudication par decret. En effet, on dit souvent que l’on met un bien en criées, pour exprimer en général qu’on le fait saisir réellement, & que l’on en poursuit la vente par decret ; & dans la plûpart des coûtumes on a mis sous le titre des criées, tout ce qui y est ordonné par rapport aux saisies réelles & ventes par decret. C’est aussi dans ce même sens que quelques auteurs qui ont traité des saisies réelles, criées & vente par decret, ont intitulé leurs traités simplement traité des criées, comme M. le Maitre, Gouget, Forget & Bruneau.

Il paroît que dans ces occasions on a pris la partie pour le tout, & que l’on a principalement envisagé les criées comme étant la plus importante formalité de la poursuite d’un decret.

Au reste il est constant que les criées sont des procédures totalement distinctes & séparées de la saisie réelle qui les précede toûjours, & de la vente par decret qui ne peut être faite qu’après les criées.

Aussi les derniers auteurs qui ont traité cette matiere, n’ont-ils pas intitulé leurs ouvrages traité des criées, mais traité de la vente des immeubles par decret ; tels que M. d’Héricourt, qui en a donné un fort bon traité ; & M. Thibaut procureur au parlement de Dijon, qui en a donné aussi un suivant l’usage du duché de Bourgogne.

Les criées proprement dites ne sont donc parmi nous qu’une des formalités des decrets ; ce sont des proclamations publiques qui se font après la saisie réelle, à certains jours, par le ministere d’un huissier ou sergent, pour faire savoir à tous ceux qui peuvent y avoir intérêt, que le bien saisi réellement sera vendu & adjugé par decret.