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C’est dans cette idée que Cheyne commençoit toûjours le traitement de cette maladie par un vomitif, & que le bon effet l’engageoit à en répeter l’usage ; pratique analogue à celle qui est usitée dans les maladies convulsives compliquées avec une disposition à la paralysie.

Les indications curatives doivent donc tendre à évacuer les mauvais sucs des premieres voies ; à corriger l’épaississement de la lymphe, à l’atténuer par des remedes appropriés ; à raffermir les solides des parties affectées, si c’est la disposition paralytique qui domine ; & à les relâcher au contraire, & les assouplir en quelque façon, si c’est la disposition convulsive, qui vient presque toûjours de sécheresse dans les fibres.

Cheyne remplissoit la premiere indication avec les vomitifs ; Sydenham employoit pour cet effet les purgatifs, & ils en répetoient chacun l’usage de deux en deux jours au commencement de la maladie. Cette méthode pratiquée par de si célebres medecins, doit être préferée à toute autre : on doit donc ne pas hésiter, d’après ces grands maîtres, à commencer le traitement de la danse de S. Weit par les évacuans vomitifs ou purgatifs, selon que la nature semble demander plus ou moins l’un ou l’autre de ces remedes, ou tous les deux ensemble ; après avoir fait préceder une ou deux saignées, selon que le pouls l’indique, qui doivent être répetées selon l’exigence des cas.

Il faut après cela travailler à remettre les digestions en regle par le moyen des stomachiques chauds, auxquels on pourra associer fort utilement l’écorce du Pérou & la racine d’aunée. On doit aussi faire usage en même tems de legers apéritifs, & sur-tout des antispasmodiques, tels que la racine de pivoine mâle, & celle de valériane sauvage. On doit outre cela s’appliquer à remédier aux causes antécédentes de la maladie, par des délayans & des incisifs ; par des topiques propres à fortifier, comme des embrocations d’eaux minérales chaudes ; ou bien au contraire par des remedes propres à relâcher & détendre la rigidité des fibres.

Tous ces différens moyens de guérison doivent être employés séparément, ou combinés entr’eux, selon la variété des circonstances. On doit enfin observer d’engager les personnes sujettes à cette maladie, à employer dans le tems de l’année suivante, qui répond à celui auquel l’attaque est survenue, des remedes convenables, pour en prévenir une seconde, ainsi de suite : on ne doit pas sur-tout omettre alors la saignée & la purgation. (d)

DANSER, v. act. (Boulang.) c’est travailler la pâte à biscuit sur une table au sortir du pétrain, jusqu’à ce qu’elle soit bien ferme & bien ressuyée. Ce travail consiste à tourner, retourner, presser, manier avec les mains, pétrir avec les poings pendant environ un quart-d’heure.

DANSEUR, DANSEUSE, subst. nom générique qu’on donne à tous ceux qui dansent, & plus particulierement à ceux qui font profession de la danse.

La danse de l’opera de Paris est actuellement composée de huit danseurs & de six danseuses qui dansent des entrées seuls, & qu’on appelle premiers danseurs. Les corps d’entrée sont composés de douze danseurs & de quatorze danseuses, qu’on nomme figurans ; & la danse entiere, de quarante sujets. Voyez Figurant.

Dans les lettres patentes d’établissement de l’opera, le privilege de non-dérogeance n’est exprimé que pour les chanteurs & chanteuses seulement. Voyez Chanteur, Danse, Opera. (B)

Danseur, s. mas. (Maitre de danse.) celui qui danse ou qui montre à danser, en qualité de maître de la communauté de cet art.

Les statuts de cette communauté sont de l’année 1658, donnés, approuvés, confirmés par lettres patentes de Louis XIV. enregistrées au châtelet le 13 Janvier 1659, & au parlement le 12 Août suivant. Il est bien fait mention dans le vû des lettres, de plusieurs autres statuts & ordonnances donnés de tems immémorial par les rois de France ; mais comme on n’en rapporte aucune date, on ne peut rien dire de plus ancien sur son établissement dans la capitale & dans les autres villes du royaume.

Le chef qui est à la tête de la communauté, & qui la gouverne avec les maîtres de la confrairie, a le titre & la qualité de roi de tous les violons, maitres à danser & joüeurs d’instrumens, tant hauts que bas, du royaume.

Ce roi de la danse n’entre point dans cette charge par élection, mais par des lettres de provision du Roi, comme étant un des officiers de sa maison.

A l’égard des maîtres de la confrairie, ils sont élus tous les ans à la pluralité des voix, & tiennent lieu dans ce corps, pour leur autorité & fonctions, de ce que sont les jurés dans les autres communautés.

Il y a deux registres où les brevets d’apprentissage & les lettres de maîtrise doivent être enregistrés ; celui du roi des violons, & celui des maîtres de la confrairie.

Les apprentis sont obligés pour quatre ans : on peut néanmoins leur faire grace d’une année. Les aspirans doivent montrer leur expérience devant le roi des violons, qui peut y appeller vingt-quatre maîtres à son choix ; mais seulement dix pour les fils & les maris des filles de maîtres. C’est aussi de ce roi que les uns & les autres prennent leurs lettres.

Les violons de la chambre du Roi sont reçûs sur leurs brevets de retenue ; ils payent néanmoins les droits.

Nul, s’il n’est maître, ne peut tenir salle ou école, soit pour la danse, soit pour les instrumens, ni donner sérénades, ni donner concerts d’instrumens aux noces, aux assemblées publiques ; mais il est défendu aux mêmes maîtres de joüer dans les cabarets & les lieux infames, sous les peines & amendes portées par les sentences du châtelet du 2 Mars 1644, & arrêt du parlement du 11 Juillet 1648.

Enfin il est permis au roi des violons de nommer des lieutenans dans chaque ville du royaume, pour faire observer ces statuts, recevoir & agréer les maîtres, donner toutes lettres de provisions sur la présentation dudit roi ; auxquels lieutenans il appartient la moitié des droits dûs au roi pour les réceptions d’apprentis & de maîtres. Réglement des maîtres à danser, & diction. du Comm.

Danseur de corde, s. m. (Art.) celui qui avec un contre-poids ou sans contre-poids dans ses mains, marche, danse, voltige sur une corde de différente grosseur, qui quelquefois est attachée à deux poteaux opposés, d’autres fois est tendue en l’air, lâche ou bien bandée.

Les Littérateurs qui recherchent curieusement l’origine des choses, prétendent que l’art de danser sur la corde a été inventé peu de tems après les jeux corniques, où les Grecs dansoient sur des outres de cuir, & qui furent institués en l’honneur de Bacchus vers l’an 1345 avant J. C. Quoi qu’il en soit de cette opinion, il est toûjours vrai qu’on ne peut douter de l’antiquité de l’exercice de la danse sur la corde, dont les Grecs firent un art très-périlleux, & qu’ils porterent au plus haut point de variété & de rafinement : de-là les noms de Neurobates, Oribates, Schœnobates, Acrobates, qu’avoient chez eux les danseurs de corde, suivant la diverse maniere dont ils exécutoient leur art.

Mercurial nous a donné dans sa gymnastique cinq