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arriere-issus de germains, &c. On désigne ordinairement les différentes générations de cousins, en les distinguant par le titre de cousins au second, troisieme, quatrieme, cinquieme ou sixieme degré, &c.

Il y a deux manieres de compter le nombre des degrés de parenté, savoir celle du droit romain, & celle du droit canon : la premiere est observée pour les successions, & la seconde pour les mariages.

Les degrés en ligne directe se comptent de la même maniere, suivant le droit civil & le droit canon. On compte autant de degrés qu’il y a de générations, dont on en retranche néanmoins toûjours une ; de sorte que le pere & le fils sont au premier degré, attendu qu’ils ne font successivement que deux générations, dont il faut retrancher une pour compter leur degré relatif de parenté. De même l’ayeul & le petit-fils sont au second degré, parce qu’il y a entre eux trois générations, l’ayeul, le fils, & le petit-fils : le bisayeul & l’arriere-petit-fils sont par conséquent au troisieme degré, & ainsi des autres. Cela s’appelle compter les degrés par générations ; au lieu qu’il y a certaines matieres où les degrés se comptent par têtes, comme dans les substitutions.

La maniere de compter les degrés de parenté en collatérale, suivant le droit civil, est de remonter de part & d’autre à la souche commune de laquelle sont issus les parens dont on cherche le degré ; & l’on compte autant de degrés entr’eux qu’il y a de personnes, à l’exception de la souche commune, que l’on ne compte jamais ; c’est pourquoi il n’y a point de premier degré de parenté en ligne collatérale.

Ainsi quand on veut savoir à quel degré deux freres sont parens, on remonte au pere commun, & de cette maniere on trouve trois personnes ; mais comme on ne compte point la souche commune, il ne reste que deux personnes qui composent le second degré.

Pour connoître le degré de parenté qui est entre l’oncle & le neveu, on remonte jusqu’à l’ayeul du neveu, qui est le pere de l’oncle & la souche commune. On trouve par ce moyen trois personnes, sans compter l’ayeul, au moyen de quoi l’oncle & le neveu sont au troisieme degré.

On compte de même les degrés de parenté entre les autres collateraux, en remontant d’un côté jusqu’à la souche commune ; & descendant de-là jusqu’à l’autre collateral, dont on cherche le degré relativement à celui par lequel on a commencé à compter.

Pour compter les degrés en collatérale, suivant le droit canon, il y a deux regles à observer.

L’une est que quand ceux dont on cherche le degré de parenté, sont également éloignés de la souche commune, on compte autant de degrés de distance entr’eux transversalement, qu’il y en a de chacun d’eux à la souche commune.

L’autre regle est que quand les collatéraux dont il s’agit, ne sont pas également éloignés de la souche commune, on compte les degrés de celui qui en est le plus éloigné ; ainsi l’oncle & le neveu sont parens entr’eux au second degré, parce que le neveu est éloigné de deux degrés de son ayeul pere de l’oncle, & ainsi des autres collatéraux.

Quand on veut mieux désigner la position de ces collatéraux, on explique l’inégalité de degré qui est entr’eux, en disant, par exemple, que l’oncle & le neveu sont parens du premier au second degré, c’est-à-dire que l’oncle est distant d’un degré de la souche commune, & le neveu de deux degrés, ce qui fait toûjours deux degrés de distance entr’eux. (A)

Maniere de compter les degrés en directe, suivant
le droit civil & canonique
.
Maniere de compter les degrés en collatérale,
suivant le droit civil
.