quelques novelles, une entre autres pour confirmer celles de Théodose. Il avoit déjà fait un grand nombre de constitutions, conjointement avec Théodose : mais elles précéderent. Il y a aussi quelques novelles de Marcien.
Le code théodosien & les novelles dont on vient de parler, furent donc la principale loi, observée dans tout l’empire jusqu’à la publication des livres de Justinien.
Alors ce code ayant cessé d’être observé, se perdit ; & il n’a été recouvré & rétabli dans la suite, que sur l’abrégé qu’Anien en avoit fait, & par le moyen des recherches de différens jurisconsultes.
Nous voici enfin parvenus au dernier état du droit romain, c’est-à-dire aux compilations des lois faites par ordre de Justinien, & par les soins de Tribonien & autres jurisconsultes.
La premiere de ces compilations qui parut en 528, fut le code, lequel fut formé des trois codes précédens, grégorien, hermogénien, & théodosien : cette édition du code fut depuis appellée codex primæ prælectionis, à cause d’une autre rédaction qui en fut faite quelques années après.
En 533, on publia les institutes de Justinien, divisés en quatre livres, qui sont un précis de toute la jurisprudence romaine.
L’année suivante, on publia le digeste ou pandectes, qui son une compilation de toutes les décisions des anciens jurisconsultes, dont les ouvrages composoient plus de 2000 volumes. Voy. Digeste & Pandectes.
En 534, Tribonien donna une nouvelle rédaction du code, qui fut appellé codex repetitæ prælectionis. Voyez ce qui en est dit au mot Code.
Justinien pourvût aux cas qui n’avoient pas été prévûs dans le code ni dans le digeste par des constitutions particulieres appellées novelles, dont le nombre est controversé entre les auteurs : quelques-uns en comptent jusqu’à 168.
Ces novelles ayant été la plûpart composées en grec, un auteur dont le nom est inconnu, en fit une traduction latine qui fut surnommée l’authentique, comme étant la version des véritables novelles.
On a aussi donné le nom d’authentiques à des extraits des novelles, qu’Irnérius a insérés en différens endroits du code auxquels ces extraits ont rapport.
Un auteur inconnu a changé l’ordre des novelles, & les a divisées en neuf collections, ce qui a gâté les novelles plûtôt que de les éclaircir. Voyez Novelles.
Justinien donna aussi treize édits, qui se trouvent à la suite des novelles dans la plûpart des éditions du corps de droit ; mais comme c’étoient des réglemens particuliers pour la police de quelques provinces de l’empire, ces édits ne sont proprement d’aucun usage parmi nous.
Théodose le jeune & Valentinien III. avoient établi une école de droit à Constantinople. Justinien, pour faciliter l’étude du droit, établit encore deux autres écoles, une à Rome, & l’autre à Beryte.
Les compilations faites par Justinien, furent suivies avec quelques novelles qu’y ajoûterent Justin II. & Tibere II. son successeur.
Mais Phocas ayant ordonné que l’on se servît de la langue greque dans les écoles & les tribunaux, fit traduire en grec les livres de Justinien. Les institutes furent traduits par Théophile en forme de paraphrase, & l’on n’enseigna plus d’autres institutes.
L’empereur Basile fit commencer un abrégé du corps de droit de Justinien, divisé par livres & par titres, mais sans diviser les titres par lois : il n’y en eut que quarante livres faits de son tems. Léon son fils surnommé le Philosophe, fit continuer ce travail, & le publia en 60 livres sous le titre de basiliques.
L’ouvrage fut revû & mis dans un meilleur ordre par Constantin Porphyrogenete, qui le publia de nouveau en 910 ; & depuis ce tems les lois de Justinien cesserent d’être suivies, & les basiliques furent le droit observé dans l’empire d’Orient jusqu’à sa destruction. Ces basiliques n’étant point parvenues jusqu’à nous en entier, les jurisconsultes du seizieme siecle, entre autres Cujas, ont travaillé à les rassembler ; & en 1647, Fabrot en a donné une édition en sept volumes in-folio, contenant le texte grec, avec une traduction latine. Il y a cependant encore plusieurs lacunes considérables, qui n’ont pu être remplies.
L’usage du droit romain fut entierement aboli dans l’empire d’orient, lorsque Mahomet II. se fut emparé de Constantinople en 1453.
Pour ce qui est de l’empire d’occident, les incursions des Barbares avoient empêché le droit de Justinien de s’établir en Italie & dans les Gaules, même du tems de Justinien ; le droit romain que l’on y suivoit étoit composé du code théodosien, des institutes de Caïus, des fragmens d’Ulpien, & des sentences de Paul.
Charlemagne étant devenu empereur d’occident, ordonna que l’on suivroit le code théodosien en Italie & en Allemagne, & dans les provinces de France où on étoit dans l’usage de suivre le droit romain.
Le code théodosien & les autres ouvrages qui composoient ce que l’on appelloit alors la loi romaine, perdirent beaucoup de leur autorité sous la seconde race de nos rois à cause des capitulaires, & ce fut sans doute alors que ces lois qui n’étoient plus observées se perdirent.
Les compilations de Justinien étoient pareillement perdues, ou du moins presqu’entierement oubliées.
Les pandectes de Justinien ayant été retrouvées dans le pillage de la ville d’Amalfi, vers le milieu du xij. siecle, l’empereur Lothaire en fit présent aux habitans de Pise, & ordonna que ces pandectes seroient suivies dans tout l’empire.
Au commencement du xv. siecle, les Florentins s’étant rendus maîtres de la ville de Pise, & ayant compris dans leur butin les pandectes, elles furent depuis ce tems surnommées pandectes florentines.
Dès que le digeste eut été retrouvé à Pise, Irnerius que Lothaire avoit nommé professeur de droit à Boulogne, obtint de l’empereur que tous les ouvrages de Justinien seroient cités dans le barreau, & auroient force de loi dans l’empire au lieu du code théodosien.
A-peu-près dans le même tems les lois de Justinien furent aussi adoptées en France au lieu du code théodosien, dans les provinces qui suivent le droit écrit ; en effet, on voit que dès le tems de Louis le Jeune il fut fait une traduction françoise du code de Justinien, & Placentin enseignoit à Montpellier les compilations du même empereur.
Il y a apparence qu’on les enseignoit aussi dès-lors dans d’autres villes, car on voit qu’un grand nombre d’ecclésiastiques & de religieux quittoient la théologie pour étudier la loi mondaine ; c’est ainsi qu’on appelloit alors le droit civil, tellement que le concile de Tours, en 1180, défendit aux religieux profès de sortir de leurs cloîtres pour étudier en Medecine ou en Droit civil.
Cette défense n’ayant pas été observée, Honorius III. la renouvella en 1225 par la decrétale semper specula, qui défend à toutes personnes d’enseigner ni écouter le droit civil à Paris, ni dans les villes & autres lieux aux environs. Les motifs allégués dans cette decrétale sont qu’en France & dans quelques provinces, les laïcs ne se servoient point des lois romaines, & qu’il se présentoit peu de causes ecclésiastiques qui ne pussent être décidées par les canons.