me il arrive quelquefois que les besoins présens de l’état & les circonstances particulieres ne permettent pas que l’on suive cette regle à la lettre, c’est une nécessité que le souverain puisse s’en écarter, & qu’il soit en droit de priver les particuliers des choses qu’ils possedent, mais dont l’état ne sauroit se passer dans les conjonctures pressantes où il se trouve : ainsi le droit dont il s’agit, n’a lieu que dans de telles conjonctures.
Posons donc pour maxime, avec M. de Montesquieu, que quand le public a besoin du fonds d’un particulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de la loi politique : mais c’est-là que doit triompher la loi civile, qui avec des yeux de mere, regarde chaque particulier comme toute la cité même.
« Si le magistrat politique veut faire quelque édifice public, quelque nouveau chemin, il faut qu’il indemnise noblement : le public est à cet égard comme un particulier qui traite avec un particulier. C’est bien assez qu’il puisse contraindre un citoyen de lui vendre son héritage, & qu’il lui ôte le grand privilége qu’il tient de la loi civile, de ne pouvoir être forcé d’aliéner son bien.
» Beaumanoir, qui écrivoit dans le douzieme siecle, dit que de son tems quand un grand chemin ne pouvoit être rétabli, on en faisoit un autre, le plus près de l’ancien qu’il étoit possible ; mais qu’on dédommageoit les propriétaires aux frais de ceux qui tiroient quelque avantage du chemin : on se déterminoit pour lors par la loi civile ; on s’est déterminé de nos jours par la loi politique ».
Il est donc juste que dans les rares conjonctures où l’état a besoin de priver les particuliers de leurs biens, alors 1°. les propriétaires soient dédommagés par leurs concitoyens, ou par le thresor public, de ce qui excede leur contingent, autant du moins que la chose est possible ; que si les citoyens eux-mêmes se sont exposés à souffrir cette perte, comme en bâtissant des maisons dans un lieu où elles ne sauroient subsister en tems de guerre, alors l’état n’est pas tenu à la rigueur de les indemniser, & ils peuvent raisonnablement être censés avoir consenti eux-mêmes aux risques qu’ils couroient.
2°. Le droit éminent n’ayant lieu que dans une nécessité d’état, il seroit injuste de s’en servir en tout autre cas ; ainsi le monarque ne doit user de ce privilége supérieur, qu’autant que le bien public l’y force, & qu’autant que le particulier qui a perdu ce qui lui appartenoit, en est dédommagé, s’il se peut, du fonds public, ou autrement : car d’un côté la loi civile, qui est le palladium de la propriété, & de l’autre la loi de nature, veulent qu’on ne dépouille personne de la propriété de ses biens, ou de tout autre droit légitimement acquis, sans y être autorisé par des raisons grandes & importantes. Si un prince en use autrement à l’égard de quelqu’un de ses sujets, il est tenu sans contredit de réparer le dommage qu’il lui a causé par-là, puisqu’il a donné atteinte à un droit d’autrui certain & incontestable ; il le doit même dans un gouvernement civil, qui quoique monarchique & absolu, n’est point despotique, & ne donne pas conséquemment au souverain sur ses sujets le même pouvoir qu’un maître s’arroge sur ses esclaves.
3°. Il s’ensuit de-là encore, qu’un prince ne peut jamais dispenser valablement aucun de ses sujets des charges auxquelles ils sont tous astraints en vertu du domaine éminent ; car tout privilége renferme une exception tacite des cas de nécessité : & il paroît de la contradiction à vouloir être citoyen d’un état, & prétendre néanmoins avoir quelque droit dont on puisse faire usage au préjudice du bien public.
4°. Enfin, puisque le droit dont il s’agit ici est un droit malheureux & onéreux aux citoyens, on doit
bien se garder de lui donner trop d’étendue ; mais il faut au contraire tempérer toûjours les priviléges de ce droit supérieur, par les regles de l’équité, & c’est d’après ces regles qu’on peut décider la plus grande partie des questions qui se sont élevées entre les politiques, au sujet du domaine éminent. Mais comme ces questions nous meneroient trop loin, & qu’elles sont d’une discussion trop délicate pour cet ouvrage, je renvoye le lecteur aux savans jurisconsultes qui les ont traités ; par exemple, à M. Buddœus dans son histoire du droit naturel ; à M. Bochmer, dans son droit public universel ; à Grotius & à Puffendorff. Hîc jura regum extremis digitis attigisse sat est. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.
Domaine, (Jurispr.) en latin dominium, signifie ordinairement propriété d’une chose. Il se prend aussi quelquefois pour un corps d’héritages, & singulierement pour une métairie & bien de campagne tenu en roture.
Le domaine en tant qu’on le prend pour la propriété d’une chose, est un droit qui dérive en partie du droit naturel, en partie du droit des gens, & en partie du droit civil, ces trois sortes de lois ayant établi chacune diverses manieres d’acquérir le domaine ou propriété d’une chose.
Ainsi, suivant le droit naturel, il y a certaines choses dont le domaine est commun à tous les hommes, comme l’air, l’eau de la mer, & ses rivages ; d’autres, qui sont seulement communes à une société particuliere ; d’autres, qui sont au premier occupant.
Les conquêtes & le butin que l’on fait sur les ennemis, les prisonniers de guerre, & la plûpart de nos contrats, tels que l’échange, la vente, le loüage, sont des manieres d’acquérir le domaine d’une chose, suivant le droit des gens.
Enfin il y a d’autres manieres d’acquérir introduites par le droit civil, telles que les baux à rente & emphitéotiques, la prescription, la commise, & confiscation, &c.
On distingue deux sortes de domaine ou propriété, savoir le domaine direct & le domaine utile.
Le domaine direct est de deux sortes ; l’une qui ne consiste qu’en une espece de propriété honorifique, telle que celle du seigneur haut justicier, ou du seigneur féodal & direct, sur les fonds dépendans de leur justice ou de leur seigneurie : l’autre espece de domaine direct est celle qui consiste en une simple propriété séparée de la joüissance du fond, & celle-ci est encore de deux sortes ; savoir celle du bailleur à rente ou à emphytéose, & celle du propriétaire qui n’a que la nue propriété d’un bien, tandis qu’un autre en a l’usufruit.
Le domaine utile est celui qui consiste principalement dans la joüissance du fonds, plûtôt que dans une certaine supériorité sur le fonds, & ce domaine utile est aussi de deux sortes, savoir celui de l’emphytéote ou preneur à rente, & celui de l’usufruitier.
Il y a différentes manieres d’acquérir le domaine d’une chose, qui sont expliquées aux instit. de rer. divis. & acq. earum dominio. Voyez les mots Acquisition & Propriété. (A)
Domaine ancien, est le domaine du roi, consistant en seigneuries, terres, bois, forêts, & autres héritages, & en droits domaniaux ; tels que les tailles, gabelles, doüannes, droits d’entrée & autres, qui sont aussi anciens que la monarchie, ou du moins qui de tems immémorial appartiennent à la couronne ; à la différence du domaine, qui consiste dans ce qui y est uni ou réuni nouvellement, soit par droit de conquête, soit par aubaine, confiscation, bâtardise & deshérence : ce qui forme d’abord un domai-