privilégiés sur l’office, par préférence au vendeur même.
Le jugement qui accorde des dommages, les fixe ordinairement à une certaine somme : lorsqu’il ne les fixe pas, celui auquel ils sont adjugés en doit poursuivre la liquidation en la forme prescrite par l’ordonnance ; & pour cet effet il faut signifier au procureur du défendeur une déclaration ou état de ces dommages & intérêts, détaillés article par article, sur laquelle le défendeur doit faire des offres ; & si elles ne sont pas acceptées, on passe un appointement à produire pour débattre par écrit la déclaration.
La contrainte par corps a lieu après les quatre mois, pour dommages & intérêts montans à 200 livres, suivant l’article xj. du tit. 34. de l’ordonnance de 1667.
On peut se faire adjuger les intérêts de la somme à laquelle les dommages & intérêts ont été fixés ou liquidés, à compter du jour de la demande. (A)
Dommages et intérêts personnels, sont ceux qui sont dûs pour le fait de la personne, comme pour avoir blessé ou injurié quelqu’un. Le mari est tenu des dommages & intérêts personnels dûs par sa femme, & non pas des réels. Voy. Carondas, liv. X. rép. 37. Voyez l’article suivant. (A)
Dommages et intérêts réels, sont ceux que l’on doit à cause de la chose, tels que la garantie dûe par une femme comme héritiere, ou pour un héritage qu’elle a vendu avant son mariage. Ces sortes de dommages & intérêts sont une dette réelle à l’égard du mari, c’est-à-dire, qu’ils ne se prennent point sur la communauté, mais seulement sur les biens personnels de la femme. Voyez ci-devant Dommages et Intérêts personnels. (A)
DOMME, (Géog. mod.) ville du haut Périgord, en France : elle est située sur une montagne, proche de la Dordogne. Long. 18. 54. lat. 45. 58.
DOMO-D’OSCELLA, (Géog. mod.) ville du duché de Milan, en Italie ; elle est située au pié des Alpes, sur le torrent de Tosa.
DOM-REMY, village de France, au Barrois ; il est situé sur la Meuse, à 2 lieues de Neufchâteau, & à 3 lieues de Vaucouleurs. C’est la patrie de la fameuse Jeanne d’Are.
DOMPTER un cheval. Voyez Réduire.
DOMTE-VENIN, asclepias, s. m. (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleur monopétale, faite en forme de cloche, évasée & découpée : il sort du calice un pistil qui entre comme un clou dans la partie postérieure de la fleur, à laquelle correspond un chapiteau découpé en cinq parties. Le pistil devient dans la suite un fruit composé ordinairement de deux gaines membraneuses, qui s’ouvrent d’un bout à l’autre, & qui renferment plusieurs semences garnies d’aigrettes, & attachées à un placenta comme des écailles. Le dompte-venin differe de l’apocin & du périploca, en ce qu’il ne rend point de liqueur laiteuse. Tournefort, inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
Dompte-venin, (Matiere medic. & Pharmacie.) malgré le beau nom que porte cette plante, elle est peu en usage parmi nous ; on regarde cependant ses racines comme un excellent alexipharmaque, & on les recommande dans la peste & autres maladies malignes ; quelques-uns les célebrent comme un emmenagogue puissant : on en prescrit la poudre ou la décoction ; la dose de la poudre est d’un gros, en décoction on peut en prendre jusqu’à une once. M. Tournefort préferoit cette décoction à celle de scorsonere, dans les petites véroles & la rougeole. M. Geoffroi dit que la racine de dompte-venin, excite quelquefois des nausées & un léger vomissement.
Paracelse loue la même décoction dans du vin pour l’hydropisie, & Fragus lui attribue la même propriété.
On vante beaucoup la racine & la feuille du dompte-venin écrasées, pilées, & appliquées sur les ulceres malins, & sur la morsure de la vipere & autres bêtes venimeuses ; nous croyons qu’on ne doit pas ajoûter beaucoup de foi à cette derniere vertu, nous avons des remedes plus sûrs, auxquels il vaut mieux avoir recours. Voyez Vipere.
La racine du dompte-venin entre dans le vinaigre thériacal de Charas, & dans l’orviétan de F. Hoffman. On prépare avec ses feuilles & ses racines un extrait qui entre dans la thériaque céleste.
DON, PRÉSENT, syn. (Gram.) Ces deux mots signifient en général ce qu’on donne à quelqu’un sans y être obligé. Voici les nuances qui les distinguent : le présent est moins considérable que le don, & se fait à des personnes moins considérables, excepté dans un cas, dont nous parlerons tout-à-l’heure. Ainsi on dira d’un prince, qu’il a fait don de ses états à un autre, & non qu’il lui en a fait présent. Par la même raison, un prince fait à ses sujets des présens, & les sujets font quelquefois des dons au prince, comme les dons gratuits du clergé & des états. Les princes se font des présens les uns aux autres par leurs ambassadeurs. Deux personnes se font par contrat un don mutuel de leurs biens. On dit au figuré le don des langues, le don des larmes, &c. & en général tout ce qui vient de Dieu s’appelle don de Dieu ; c’est une exception à la regle ci-dessus. On dit des talens de l’esprit ou du corps, qu’ils sont un don de la nature, & des biens de la terre, qu’ils en sont des présens. On dit les dons de Cerés ou de Pomone, & les présens de Flore, parce que les premiers sont de nécessité plus absolue, & les autres de pur agrément. (O)
Don, s. m. (Jurisp.) la libéralité ou le don gratuit est en général la voie la plus gracieuse pour acquérir ce que Loisel, en ses institutes, exprime par cette maxime, qu’il n’est si bel acquêt que le don.
Dans l’usage ordinaire, le terme de don ne se prend pas pour toutes sortes de donations indifféremment ; on ne l’applique qu’aux dons faits par le roi, aux dons gratuits, dons mobiles, dons mutuels.
Celui qui remet quelque chose à un autre, dit ordinairement dans l’acte de décharge, qu’il lui en fait don & remise. (A)
Don absolu, dans la province de Hainault, signifie l’avantage qui est fait par pere ou mere à quelqu’un de leurs enfans, sans aucune relation à la succession future du donateur, & uniquement pour la bonne amitié qu’il porte au donataire, ensorte que suivant l’usage de cette province, un tel don est un véritable acquêt en la personne du donataire, attendu qu’il a acquis la chose indépendamment de la disposition de la loi, & comme auroit pû faire quelqu’un étranger à la famille ; au moyen de quoi le seigneur est bien fondé en ce cas à demander au donataire un demi-droit pour la mutation, suivant la coûtume de Hainaut, chap. cjv. art. 17. ce qui est contraire au droit commun du pays coûtumier, suivant lequel toute donation en ligne directe forme des propres, & n’est point sujette aux droits de mutation. Voyez la jurisprudence du Hainaut françois, par Antoine-François-Joseph Dumées procureur du roi de la ville d’Avenes, imprimée en 1750, tit. v. art. 3. (A)
Don charitatif : anciennement on a donné quelquefois cette qualification aux dons gratuits ou décimes extraordinaires, que le clergé paye au roi de tems en tems ; on les nommoit indifféremment dons gratuits ou octrois charitatifs équipollens à décimes, quoique le terme de charitatif soit encore plus impropre en cette occasion que le terme de don gratuit ; l’épithete de charitatif ne convient qu’à un certain subside, que le concile accorde quelquefois à