ment est expédié en conséquence, & qu’on le veut faire parapher à celui qui a jugé, il faut lui représenter la cote du dossier, pour voir si ce qu’on lui présente est conforme à son arrêté ; & après cette vérification, il bâtonne ce qu’il avoit écrit sur le dossier. (A)
Dossier, (Horlog.) Voyez Lime a dossier.
* Dossier, (Serrurerie.) espece de chape composée de deux branches de fer continues, un peu coudées par la tête, serrées l’une contre l’autre, & terminées en pointe par leurs extrémités, qui sont reçûes dans un manche de lime à l’ordinaire. On passe une lime à refendre entre les deux branches du dossier, ensorte que la queue de la lime entre à force dans le manche entre les deux extrémités des branches, & que son bout est appuyé contre la tête du dossier : par ce moyen la lime à refendre, qui est foible, est soûtenue sur toute sa longueur, & ne risque plus de se casser ni de se fausser sous la main de l’ouvrier. C’est-là l’usage du dossier.
Il y a deux autres especes de dossiers, l’une plus simple ; c’est un morceau de fer battu, plat & mince, replié sur toute sa longueur, & un peu coudé par l’extrémité, qui doit entrer dans le manche avec la queue de la lime à refendre : cette lime est placée dans le pli du dossier, qui la couvre sur toute sa longueur, depuis son extrémité jusqu’à celle de sa queue.
L’autre plus composée, dont les deux branches ne sont pas continues ; ce sont deux regles de fer plat, environ d’un pouce de large, & d’une ligne environ d’épaisseur. L’une de ces regles a une queue, pour être fixée dans le manche ; elle a aussi un épaulement à-peu-près de la même épaisseur que la seconde regle. Cette seconde regle se fixe sur la premiere, depuis l’épaulement jusqu’à son extrémité, par quatre vis distribuées sur toute la longueur. Ces vis ont leur écrou dans le corps ou l’épaisseur de la regle à épaulemens. A l’aide de ces vis on serre entre les regles la lime à refendre, qu’on ne laisse déborder que de la quantité qu’on veut qu’elle entre dans la piece à refendre.
DOSSIERE, s. f. terme de Bourrelier ; c’est une partie du harnois des chevaux de brancart, qui consiste en une bande de cuir fort large, qui passe sur la selle du cheval, recourbée par les deux extrémités, de maniere qu’elle a à chaque bout une ouverture dans laquelle on fait entrer les deux brancarts. L’usage de la dossiere est de soutenir les brancarts toûjours à la même hauteur ; elle contribue aussi à faciliter au cheval les moyens de traîner la chaise ou la charrette. Voyez les Planches du Bourrelier.
DOT, s. f. (Jurisp.) Ce terme se prend en plusieurs sens différens ; on entend communément par-là, ce qu’une femme apporte en mariage ; quelquefois au contraire dot signifie ce que le mari donne à sa femme en faveur de mariage. On appelle aussi dot, ce que les peres, meres & autres ascendans donnent à leurs enfans, soit mâles ou femelles, en faveur de mariage ; ce que l’on donne pour la fondation & entretien des églises, chapitres, séminaires, monasteres, communautés, hôpitaux & autres établissemens de charité ; & ce que l’on donne à un monastere pour l’entrée en religion. Nous expliquerons séparément ce qui concerne chacune de ces différentes sortes de dots, en commençant par celle des femmes. (A)
Dot de la femme, signifie ordinairement ce qu’elle apporte à son mari pour lui aider à soûtenir les charges du mariage. Ce terme est aussi quelquefois pris pour une donation à cause de noces, que lui fait son mari, ou pour le doüaire qu’il lui constitue.
C’étoit la coûtume chez les Hébreux, que les hommes qui se marioient, étoient obligés de constituer une dot aux filles qu’ils épousoient, ou à leurs
On y voit que Jacob servit quatorze ans Laban, pour obtenir Lia & Rachel ses filles.
Sichem demandant en mariage Dina fille de Jacob, promet à ses parens de lui donner tout ce qu’ils demanderont pour elle : Inveni gratiam, dit-il, coram vobis, & quæcumque statueritis dabo. Augete dotem & munera postulate, & libenter tribuam quod petieritis ; tantùm date mihi puellam hanc uxorem. Ce n’étoit pas une augmentation de dot que Sichem demandoit aux parens par ces mots, augete dotem ; il entendoit au contraire parler de la donation ou doüaire qu’il étoit dans l’intention de faire à sa future, & laissoit les parens de Dina maîtres d’augmenter cette donation, que l’on qualifioit de dot, parce qu’en effet elle en tenoit lieu à la femme.
David donna cent prépuces de Philistins à Saül, pour la dot de Michol sa fille, Saül lui ayant fait dire qu’il ne vouloit point d’autre dot. Reg. ch. xviij.
C’est encore une loi observée chez les Juifs, que le mari doit doter sa femme, & non pas exiger d’elle une dot.
Lycurgue roi des Lacédémoniens, établit la même loi dans son royaume ; les peuples de Thrace en usoient de même, au rapport d’Hérodote, & c’étoit aussi la coûtume chez tous les peuples du Nord. Frothon roi de Danemarck, en fit une loi dans ses états.
Cette loi ou coûtume avoit deux objets ; l’un de faire ensorte que toutes les filles fussent pourvûes, & qu’il n’en restât point, comme il arrive présentement, faute de biens ; l’autre étoit que les maris fussent plus libres dans le choix de leurs femmes, & de mieux contenir celles-ci dans leur devoir : car on a toûjours remarqué que le mari qui reçoit une grande dot de sa femme, semble par-là perdre une partie de sa liberté & de son autorité, & qu’il a communément beaucoup plus de peine à contenir sa femme dans une sage modération, lorsqu’elle a du goût pour le faste : ita istæ solent quæ viros subvenire sibi postulant, dote fretæ feroces, dit Plaute in Mænech.
La quotité de la dot que le mari étoit ainsi obligé de donner à sa femme, étoit différente, selon les pays : chez les Goths c’étoit la dixieme partie des biens du mari ; chez les Lombards la quatrieme ; en Sicile c’étoit la troisieme.
Il n’étoit pas non plus d’usage chez les Germains, que la femme apportât une dot à son mari, c’étoit au contraire le mari qui dotoit sa femme ; elle lui faisoit seulement un leger présent de noces, lequel, pour se conformer au goût belliqueux de cette nation, consistoit seulement en quelques armes, un cheval, &c. c’est ce que rapporte Tacite en parlant des mœurs des Germains de son tems : dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Intersunt parences & propinqui, ac munera probant ; munera non ad delicias muliebres quæsita, nec quibus nova nupta comatur, sed bovem & frænatum equum, cum frameâ gladioque.
Présentement en Allemagne l’usage est changé ; les femmes y apportent des dots à leurs maris, mais ces dots sont ordinairement fort modiques, surtout pour les filles de qualité. Par exemple, les princesses de la maison électorale de Saxe ont seulement 30000 écus ; celles des autres branches de la même maison, 20000 florins ; les princesses des maisons de Brunswic & de Bade, 15000 florins, & une somme pour les habits, les bijoux & l’équipage.
Chez les Romains l’usage fut toûjours de recevoir des dots des femmes ; & en considération de leur dot ils leur faisoient un avantage réciproque & propor-