fille soit dans la suite héritiere de son pere. Un étranger qui dote la femme, peut aussi mettre à sa libéralité telles conditions que bon lui semble.
Le mari ou ses héritiers peuvent retenir sur la dot la portion que le mari en a gagnée à titre de survie, soit aux termes du contrat de mariage, ou en vertu de la coûtume ou usage du pays, lequel gain s’appelle en quelques endroits contre-augment, parce qu’il est opposé à l’augment de dot.
On doit aussi laisser au mari une portion de la dot, lorsqu’il n’a pas dequoi vivre d’ailleurs.
La loi assiduis, au code qui potiores, donne à la femme une hypotheque tacite sur les biens de son mari pour la répétition de sa dot, par préférence à tous autres créanciers hypothécaires, même antérieurs au mariage. Mais cette préférence sur les créanciers antérieurs n’a lieu qu’au parlement de Toulouse ; & elle n’est accordée qu’à la femme & à ses enfans, & non aux autres héritiers ; il faut aussi que la quittance de dot porte numération des deniers ; & les créanciers antérieurs sont préférés à la femme, lorsqu’ils lui ont fait signifier leurs créances avant le mariage.
Dans les autres pays de droit écrit, la femme a seulement hypotheque du jour du contrat, ou s’il n’y en a point, du jour de la célébration.
Pour ce qui est des meubles du mari, la femme y est préférée pour sa dot à tous autres créanciers.
A défaut de biens libres, la dot se répete sur les biens substitués, soit en directe ou en collatérale.
En pays coûtumier, la mere est obligée aussi-bien que le pere, de doter sa fille : si le pere dote seul, cela se prend sur la communauté ; ainsi la mere y contribue.
Tous les biens que la femme apporte en mariage, sont censés dotaux, & le mari en a la joüissance, soit qu’il y ait communauté, ou non, à moins qu’il n’y ait dans le contrat clause de séparation de biens.
Pour empêcher que la dot mobiliaire ne tombe toute en la communauté, on en stipule ordinairement une partie propre à la femme ; les différentes gradations de ces sortes de stipulations, & leur effet, seront expliqués au mot Propres.
Les intérêts de la dot courent de plein droit tant contre le pere, & autres qui l’ont constituée, que contre le mari, lorsqu’il est dans le cas de la rendre.
La femme autorisée de son mari peut vendre, hypothéquer, même donner entre-vifs ses biens dotaux, sauf son action pour le remploi ou pour l’indemnité.
La restitution de la dot doit être faite aussi-tôt après la dissolution du mariage, & les intérêts courent de ce jour-là.
L’hypotheque de la femme pour la restitution de sa dot & pour ses remplois & indemnités, qui en sont une suite, a lieu du jour du contrat ; & s’il n’y en a point, du jour de la célébration : elle n’a aucune préférence sur les meubles de son mari.
On peut voir sur la dot les titres du digeste, soluto matrimonio quemadmodùm dos petatur, de jure dotium, de pactis dotalibus, de fundo dotali, pro dote, de collatione dotis, de impensis in res dotales factis ; & au code de dotis promissione, de dote cautâ & non numeratâ, de inofficiosis dotibus, de rei uxoriæ actione, &c. Il y a aussi plusieurs novelles qui en traitent, notamment les novelles 18, 61, 91, 97, 100, 117.
Plusieurs auteurs ont fait des traités exprès sur la dot, tels que Jacobus Brunus, Baldus novellus, Joannes Campegius, Vincent de Palcotis, Constantin, Rogerius, Anton. Guibert, & plusieurs autres. (A)
Dot du mari, est ce que le mari apporte de sa part en mariage, ou plûtôt ce qui lui est donné en faveur de mariage par ses pere & mere, ou autres
personnes. Il est peu parlé de la dot du mari dans les livres de Droit, parce que la femme n’étant point chargée de la dot de son mari, il n’y avoit pas lieu de prendre pour lui les mêmes précautions que les lois ont prises en faveur de la femme pour sa dot. Celle du mari ne passe qu’après celle de la femme.
En pays coûtumier, les propres du mari qui font partie de sa dot, se reprennent sur la communauté après ceux de la femme. Voyez Communauté & Propres. (A)
Dot ou Dotation religieuse, (Jurispr.) est ce que l’on donne à un monastere pour y faire profession.
La discipline ecclésiastique a varié plusieurs fois par rapport à ces sortes de conventions, & l’on distingue à cet égard trois tems différens.
Le premier dans lequel il étoit absolument défendu de rien exiger, & seulement permis de recevoir ce qui étoit offert volontairement.
C’est ce qui résulte du canon 19 du second concile de Nicée tenu en 789, qui défend la simonie pour la réception dans les monasteres, sous peine de déposition contre l’abbé, & pour l’abbêsse d’être tirée du monastere & mise dans un autre. Mais ce même canon ajoûte que ce que les parens donnent pour dot, ou que le religieux apporte de ses propres biens, demeurera au monastere, soit que le moine y reste ou qu’il en sorte, à moins que ce ne fût par la faute du supérieur.
Le chapitre veniens 19 extr. de simon. tiré du canon 5 du concile de Tours tenu en 1163, défend toute convention pour l’entrée en religion, sous peine de suspense & de restitution de la somme à un autre monastere du même ordre, où l’on doit transférer celui qui a donné l’argent, supposé qu’il l’ait fait de bonne foi, & non pour acheter l’entrée en religion, autrement il doit être transféré dans un monastere plus rigide. Le chapitre xxx. cod. permet de prendre les sommes offertes volontairement. Le troisieme concile général de Latran tenu sous Alexandre III. en 1179, ordonna que celui dont on auroit exigé quelque chose pour sa réception dans un monastere, ne seroit point promû aux ordres sacrés, & que le supérieur qui l’auroit reçû seroit suspendu pour un tems de ses fonctions.
L’usage d’exiger des dots s’étant aussi introduit dans les monasteres de filles, sous prétexte que le monastere étoit pauvre.
Le chapitre xl. extrà de simoniâ, tiré du concile général de Latran 3e tenu en 1215, défend aussi d’exiger des dots à l’avenir, & ordonne que si quelque religieuse contrevient à cette loi, on chassera du monastere celle qui aura été reçue & celle qui l’aura reçue, sans espérance d’y être rétablies, & qu’elles seront renfermées dans un couvent plus austere pour y faire pénitence toute leur vie.
Le concile ajoûte que ce decret sera aussi observé par les moines, & autres réguliers, & que les évêques le feront publier tous les ans dans leurs diocèses, à ce que l’on n’en ignore.
Le chap. xlj. du même concile veut que les évêques qui exigeront des présens pour l’entrée en religion, comme quelques-uns étoient dans l’usage de le faire, seront obligés de rendre le double au profit du monastere.
L’extravagante commune, sanè in vineâ Domini, traite de pactions simoniaques les sommes même les plus legeres que l’on auroit données, soit sous prétexte de repas, ou autrement ; elle défend de rien exiger directement ni indirectement, & permet seulement de recevoir, ce qui sera offert librement.
Enfin le concile de Trente, sess. 25. chap. iij. défend de donner au monastere des biens du novice, sous peine d’anathème contre ceux qui donnent ou