qui reçoivent, sous quelque prétexte que ce soit, pendant le tems du noviciat, excepté ce qui est nécessaire pour la nourriture & entretien du novice.
Dans le second tems, il étoit toûjours défendu aux novices de disposer de leurs biens au profit du monastere, comme il est dit par l’art. 19 de l’ordonnance d’Orléans ; & par l’art. 28 de l’ordonnance de Blois, on permit seulement aux monasteres de stipuler des pensions modiques.
Le concile de Sens tenu en 1528, auquel présidoit le cardinal Duprat alors archevêque de Sens, donna lieu à cette nouvelle discipline ; il ordonne, can. 28, que dans les monasteres de filles on n’en reçoive qu’autant que la maison en peut nourrir commodément, & défend de rien exiger de celles qui seront ainsi reçues, sous quelque prétexte que ce soit ; mais si quelque personne se présente pour être reçue dans ces monasteres, outre le nombre compétent, le concile permet de la recevoir, pourvû qu’elle apporte avec elle une pension suffisante pour sa nourriture ; il ne veut pas néanmoins qu’elle puisse succéder à une des religieuses numéraires, mais qu’en cas de décès de celles-ci, elles soient remplacées par d’autres pauvres filles.
Le concile de Tours tenu en 1583, tit. xvij. permet pareillement de recevoir des religieuses surnuméraires avec des pensions.
La faculté de Paris avoit déjà décidé en 1471, que ces pensions ne pouvoient être reçues que quand le monastere étoit pauvre, & qu’il étoit mieux de ne recevoir aucune religieuse surnuméraire. Denis le Chartreux, de simon. lib. II. tit. j. n’excepte aussi de la regle que les monasteres pauvres.
Au second concile de Milan en 1573, S. Charles Borromée consentit à cette exception en faveur d’un grand nombre de filles de son diocèse, qui voulant faire profession, ne trouvoient point de places vacantes ; mais il ordonna que l’évêque fixeroit la pension. Cette facilité augmenta beaucoup le nombre des religieuses & les biens des monasteres.
Les parlemens tinrent aussi la main à ce que l’on n’exigeât pas des sommes excessives. Celui de Paris, par arrêt du 11 Janvier 1635, défendit à toutes supérieures de couvent de filles de prendre ou souffrir être prise aucune somme de deniers d’entrée pour la réception ou profession d’aucune religieuse, mais seulement une pension viagere modérée : ce qui ne pourroit pour les plus riches excéder la somme de 500 liv. tournois, à peine de nullité & de restitution desdites sommes.
Il intervint même un arrêt de réglement le 4 Avril 1667, qui réitéra les défenses faites à toutes religieuses d’exiger ni de prendre aucune somme de deniers, ni présent, bienfait temporel ou pension viagere, sous prétexte de fondation, ou quelque autre que ce fût, pour la réception des novices à l’habit ou profession, à peine de restitution du double au profit des hôpitaux ; mais on ne voit pas que cet arrêt ait été ponctuellement exécuté.
Le parlement de Dijon ne reçut en 1626 les religieuses de Châlons-sur-Saone, qu’à la charge que les filles joüissant d’un bien de 12000 liv. & au-dessus, ne pourroient en donner que 3000 liv. & que celles qui ne joüiroient que d’un bien au-dessous de 12000 liv. ne pourroient en donner le quart ; & encore à la charge que quand le monastere auroit 4000 liv. de rente, elles ne pourroient plus recevoir de pension viagere.
Le parlement d’Aix, par un arrêt du 3 Août 1646, déclara nulle une clause, portant qu’en cas de décès de la novice sans avoir fait profession, la dot ou partie d’icelle seroit acquise au couvent.
Le troisieme tems ou époque que l’on distingue dans cette matiere, & qui forme le dernier état, est
celui qui a suivi la déclaration du roi, du 28 Avril 1693 ; sur quoi il est important d’observer que l’éditeur du commentaire de M. Dupuy, sur les libertés de l’église Gallicane, t. II. édit. de 1715, a rapporté une autre prétendue déclaration aussi datée du mois d’Avril 1693, & qu’il suppose avoir été enregistrée le 24 du même mois. Cette prétendue déclaration permet à toutes les communautés de filles, dans les villes où il y a parlement, de prendre des dots : mais c’est par erreur que l’éditeur a donné pour une loi formée, ce qui n’étoit qu’un simple projet, lequel fut réformé & mis en l’état où l’on voit la véritable déclaration du 28 Avril 1693 ; & la prétendue déclaration & enregistrement du 24 Avril, ont été supprimés par arrêt rendu en la grand-chambre le… Mai 1746, au rapport de M. Severt, sur les conclusions de M. le procureur général.
La déclaration du 28 Avril 1693, registrée le 7 Mai suivant, qui est la véritable, ordonne d’abord que les saints decrets, ordonnances, & réglemens, concernant la réception des personnes qui entrent dans les monasteres pour y embrasser la profession religieuse, seront exécutés ; en conséquence défend à tous supérieurs & supérieures d’exiger aucune chose directement ou indirectement, en vûe de la réception, prise d’habit, ou de la profession. Mais le roi admet quatre exceptions.
1°. Il permet aux Carmelites, Filles de Sainte-Marie, Ursulines, & autres qui ne sont point fondées, & qui sont établies depuis l’an 1600, en vertu de lettres patentes bien & dûement enregistrées aux cours de parlement, de recevoir des pensions viageres pour la subsistance des personnes qui y prennent l’habit & y font profession ; il est dit qu’il en sera passé acte devant notaires avec les peres, meres, tuteurs, ou curateurs ; que les pensions ne pourront sous quelque prétexte que ce soit, excéder 500 liv. par an à Paris & dans les autres villes où il y a parlement, & 350 liv. dans les autres villes & lieux du royaume ; que pour sûreté de ces pensions, on pourra assigner des fonds particuliers dont les revenus ne seront pas saisissables, jusqu’à concurrence de ces pensions, pour dettes créées depuis leur constitution.
2°. La déclaration permet aussi à ces monasteres de recevoir pour les meubles, habits, & autres choses absolument nécessaires pour l’entrée des religieuses, jusqu’à la somme de 2000 liv. une fois payée, dans les villes où il y a parlement, & 1200 l. dans les autres villes & lieux, dont il sera passé acte devant notaire.
3°. Au cas que les parens & héritiers des personnes qui entrent dans les monasteres ne soient pas en disposition d’assûrer une pension viagere, les supérieurs peuvent recevoir une somme d’argent ou des immeubles, pourvû que la somme ou valeur des biens n’excede pas 8000 liv. dans les villes où il y a parlement, & ailleurs celle de 6000 liv. que si on donne une partie de la pension, & le surplus en argent ou en fonds, le tout sera reglé sur la même proportion ; que les biens ainsi donnés, seront estimés préalablement par experts nommés d’office par les principaux juges des lieux, lesquels promettront de recevoir ces biens, & qu’il sera passé acte de la délivrance devant notaire.
4°. Il est permis aux autres monasteres, même aux abbayes & prieurés qui ont des revenus par leurs fondations, & qui prétendront ne pouvoir entretenir le nombre de religieuses qui y sont, de représenter aux archevêques & évêques des états de leurs revenus ou de leurs charges, sur lesquels ils donneront les avis qu’ils jugeront à-propos touchant les monasteres de cette qualité, où ils estimeront que l’on pourra permettre de recevoir des pensions, des