sommes d’argent, & des immeubles de la valeur ci-dessus exprimée, & sur le nombre des religieuses qui y seront reçûes à l’avenir, au-delà de celui qu’ils croyent que ces monasteres peuvent entretenir de leurs revenus, pour sur ces avis des archevêques & évêques, être pourvû ainsi qu’il appartiendra.
La déclaration de 1693 porte encore que les pensions promises avant ou depuis l’année 1667, auront lieu, à moins qu’elles ne fussent excessives, auquel cas elles seroient réduites aux termes de cette déclaration.
Pour obvier aux fraudes que l’on pourroit commettre dans la vûe d’éluder cette loi, le roi défend aux femmes veuves & filles qui s’engagent dans les communautés séculieres, dans lesquelles l’on conserve sous l’autorité de la supérieure la joüissance & la propriété de ses biens, d’y donner plus de 3000 l. en fonds, outre des pensions viageres, telles qu’elles sont ci-dessus expliquées.
Il est aussi défendu aux pere, mere, & à toutes autres personnes, de donner directement ni indirectement aux monasteres & communautés, aucune chose autre que ce qui est permis par cette déclaration, en considération des personnes qui font profession & s’engagent, à peine de 3000 liv. d’aumône contre les donateurs ; & à l’égard des monasteres, ils perdront les choses à eux données, ou la valeur, si elles ne sont plus en nature : le tout applicable aux hôpitaux des lieux.
Enfin le Roi déclare qu’il n’entend pas comprendre dans cette prohibition les dotations qui seroient faites aux monasteres, pour une rétribution juste & proportionnée des prieres qui y pourroient être fondées, quand même les fondateurs y auroient des parens, à quelque degré que ce puisse être.
Cette déclaration a lieu contre les communautés d’hommes, de même que contre les communautés de filles.
Elle n’est pas observée à la rigueur au grand-conseil à l’égard des religieuses d’ancienne fondation ; on y juge qu’elles peuvent recevoir pour dot religieuse des sommes modiques.
Il nous reste encore quelques observations à faire sur cette matiere.
La premiere, que les parens qui héritent des biens d’une fille qui se fait religieuse, doivent contribuer à proportion de l’émolument au payement de sa dot, soit en pension, ou en une somme à une fois payer, ou en fonds ; parce que c’est une charge réelle qui affecte toute la succession.
La seconde observation est qu’un couvent qui a renvoyé une religieuse, ou qui ne la veut plus recevoir, ne peut retenir sa dot.
La troisieme est qu’en cas de translation dans un ordre plus austere, sa dot la suit, sur-tout si cela a été ainsi stipulé.
La quatrieme est que la dot doit être rendue au religieux ou religieuse qui a été relevé de ses vœux. Voyez les lois ecclés. de M. d’Héricourt, tit. des vœux solennels ; le recueil de jurispr. can. de M. Lacombe ; & aux mots Religieux, Profession, Simonie, Vœux. (A)
DOTAL, adj. (Jurispr.) se dit de ce qui appartient à la dot : on dit un bien ou fond dotal, des deniers dotaux, c’est-à-dire qui font partie de la dot. Voyez ci-devant Dot. (A)
DOTATION, s. f. (Jurispr.) signifie l’action de doter. Il se prend aussi pour les biens donnés en dot. On ne se sert ordinairement de ce terme que pour exprimer ce qui est donné aux églises, hôpitaux, communautés, & aux religieux & religieuses, pour leur ingression en religion.
Les conciles & les ordonnances ont pourvû à la
dotation des cures. Voyez ce que dit à ce sujet M. Huet, liv. II. ch. x.
La dotation d’un bénéfice est un des moyens par lesquels on en acquiert le droit de patronage. Voyez Patronage.
On distingue en certains cas les biens provenans de la premiere dotation ou fondation d’une église, de ceux qui lui ont été donnés depuis ; par exemple, en matiere de dixme, l’ancien domaine de la cure en est exempt envers les décimateurs, mais non pas les fonds donnés à la cure depuis sa premiere dotation. Voyez ci-devant Dixme & Dot. (A)
DOTERELLE, s. f. (Hist. nat. Ornith.) morinellus angl. Willughby. Espece d’oiseau dont les mâles sont plus petits que les femelles, au moins pour les individus que l’auteur a observés. La femelle pesoit quatre onces, & le mâle à peine trois onces & demie ; il n’avoit que neuf pouces & demi de longueur, & la femelle presque dix pouces, & un pié six pouces d’envergure, au lieu que celle du mâle n’étoit que d’un pié 5 pouces 3 lignes. Le bec avoit un pouce de longueur, prise depuis sa pointe jusqu’aux coins de la bouche. La couleur des plumes de la tête étoit mêlée de blanc & de noir, disposés par taches, & la couleur noire occupoit le milieu de la plume. Il y avoit au-dessus des yeux une longue bande blanchâtre. Le menton étoit de la même couleur, & la gorge de couleur blanche mêlée de gris cendré, avec de petites bandes brunes. La couleur des plumes de la poitrine & de celles de la face inférieure des aîles, étoit jaunâtre ; & celle des plumes du ventre, blanchâtre. Il y avoit dans chaque aile environ vingt-cinq grandes plumes ; la premiere étoit la plus longue, & la dixieme la plus courte ; les dix suivantes avoient à peu-près la même longueur, & les quatre dernieres étoient plus longues que celles qui les précédoient. La premiere de toutes avoit un tuyau ferme, large, & de couleur blanchâtre ; les trois plumes extérieures étoient plus foncées que les autres qui avoient une couleur brune, à l’exception des bords de la pointe qui étoient blanchâtres. Les petites plumes des ailes étoient d’une couleur plus brune que celle des grandes plumes qu’elles recouvroient ; leurs bords étoient blanchâtres & mêlés de jaune. L’espace qu’il y a entre les deux épaules étoit presque de même couleur que les petites plumes des ailes ; mais les plumes du croupion avoient une couleur plus cendrée. La longueur de la queue étoit de deux pouces & demi ; il y avoit douze plumes, celles du milieu étoient un peu plus longues que les autres : toutes ces plumes avoient une couleur cendrée à la base, & blanche à la pointe, & tout le reste étoit noirâtre. La premiere plume de chaque côté avoit de plus que les autres les bords blanchâtres. Les pattes étoient dégarnies de plumes jusqu’au-dessus du genou ; elles avoient une couleur jaune mêlée de verd, & celle des doigts & des ongles étoit noire. Le doigt extérieur tenoit par une membrane épaisse au doigt du milieu, jusqu’au bout de la 1re phalange. Cet oiseau n’a point de doigt de derriere, non plus que le pluvier. Le bec étoit noir, droit, & semblable à celui du pluvier. La doterelle se nourrit de scarabés. Le mâle est si ressemblant à la femelle par les couleurs & par le port extérieur, qu’il n’est presque pas possible de les distinguer. Cet oiseau est fort paresseux ; lorsqu’on a tendu des filets pour le prendre, il faut l’y conduire en choquant deux pierres l’une contre l’autre : au premier bruit, il semble s’éveiller, il étend une aile & une patte. Les chasseurs, par un préjugé assez ridicule, sont dans l’usage d’imiter alors les mouvemens de cet oiseau, en étendant un bras ou une jambe : mais il