n’y a pas lieu de croire que ce jeu contribue en rien à cette sorte de chasse. Willughby, hist. avium. (I)
DOTTO, (Hist. nat.) pierre dont on ne nous apprend rien, sinon qu’elle est verte & transparente. Ludovico Dolce prétend que c’est une variété de la chrysolite. Voyez Boëce de Boot.
DOUADE, s. f. (Jurisprud.) dans le pays de la Marche, c’est la corvée d’un homme pendant un jour. Voyez le traité de la chambre des comptes, in-12. pag. 97. (A)
DOUAI, (Géog. mod.) ville de la Flandre françoise aux Pays-Bas : elle est située sur la Scarpe, & communique avec la Deule par un canal. Long. 20d. 44′. 47″. lat. 50d. 22′. 10″.
DOUAIRE, s. m. (Jurisprud.) est une espece de pension alimentaire pour la femme qui survit à son mari ; & dans la plûpart des coûtumes, c’est aussi une espece de légitime pour les enfans qui survivent à leurs pere & mere, & ne sont point héritiers de leur pere.
Quelques auteurs ont défini le doüaire, præmium defloratæ virginis : définition qui n’est point juste, puisque le doüaire est accordé aux veuves qui se remarient, aussi bien qu’aux filles ; ce seroit plûtôt, præmium delibatæ pudicitiæ. En effet autrefois la femme ne gagnoit son doüaire qu’au coucher, c’est-à-dire après la consommation du mariage. Il y a encore quelques coûtumes qui y apposent cette condition : celle de Chartres, art. 52, dit que le doüaire s’acquiert dès la premiere nuit que la femme a couché avec son mari : celle de Normandie, art. 367 ; de Clermont, art. 259 ; Boulonois, art. 98, s’expriment de même : celle de Ponthieu, art. 32, requiert seulement que la femme ait passé les piés du lit pour coucher avec son mari : celle de Bretagne, art. 450, dit que la femme gagne son doüaire ayant mis le pié au lit après être épousée avec son seigneur & mari, encore qu’il n’ait jamais eû affaire avec elle, pourvû que la faute n’en advienne par impuissance naturelle & perpétuelle de l’un ou l’autre des mariés, pour laquelle le mariage ait été déclaré nul. Mais dans le plus grand nombre des coûtumes, le doüaire est acquis à la femme du moment de la bénédiction nuptiale, quand même le mariage n’auroit pas été consommé, & que la femme n’auroit pas couché avec son mari.
Ce droit est qualifié de dot en quelques coûtumes, comme dans celle d’Angoumois, art. 81 ; & dans la basse latinité, il est appellé dotarium, doarium, dotalitium, vitalitium.
Les deux objets pour lesquels il a été établi, savoir d’assûrer à la femme une subsistance honnête après la mort de son mari, & aux enfans une espece de légitime, ont mérité l’attention de presque toutes les lois ; mais elles y ont pourvû différemment.
Le doüaire n’est usité que dans les pays coûtumiers, & n’a point lieu dans les pays de droit écrit, à moins que ce ne fût en vertu d’une stipulation expresse portée par contrat de mariage. Cet usage étoit absolument inconnu aux Romains, du moins jusqu’au tems du bas empire ; ensorte qu’il n’en est fait aucune mention, ni dans le code Théodosien, ni dans les lois de Justinien.
L’avantage que les Romains faisoient ordinairement à leurs femmes, étoit la donation appellée d’abord antenuptiale, & ensuite donation à cause de noces, donatio propter nuptias, depuis qu’il fut permis de la faire, même après le mariage : mais cette donation n’avoit pas lieu si elle n’étoit stipulée, & elle se regloit à proportion de la dot ; de sorte que celle qui n’avoit point de dot, ou dont la dot n’avoit pas été payée, n’avoit point de donation à cause de noces.
Si la femme survivante n’avoit pas dequoi subsister de son chef, on lui donnoit, suivant l’authen-
Depuis que le siége de l’empire eut été transféré à Constantinople, les Romains s’accoutumerent à pratiquer une convention qui étoit usitée chez les Grecs, appellée ὑποβόλον, id est incrementum dotis, & en françois augment de dot ; c’étoit aussi un avantage que le mari faisoit à sa femme en considération de sa dot. Cet augment étoit d’abord de la moitié de la dot ; il fut ensuite réduit au tiers. L’usage de l’augment a été reçû dans les pays de droit écrit ; mais la quotité de cet avantage n’est pas par-tout la même.
Les Allemans ont aussi leur moryhangeba, qui est comme l’hypobolon des Grecs, une donation que le futur époux fait le jour du mariage, avant la célébration, à la future.
Tous ces différens avantages ont en effet quelque rapport dans leur objet avec le doüaire : mais du reste celui-ci est un droit différent, soit pour la quotité & les conditions, soit pour les autres regles que l’on y observe.
Il n’est pas douteux que l’usage du doüaire vient des Gaulois. César & Tacite, en parlant des mœurs de ces peuples, designent le doüaire comme une dot que le mari constituoit à sa femme. Dotem, dit Tacite, non uxor marito, sed uxori maritus offert.
Cet usage fut confirmé par les plus anciennes lois, qui furent redigées par écrit dans les Gaules. La loi Gomberte, tit. xlij & lxij, dit que la femme qui se remarioit, conservoit sa vie durant l’usufruit de la dot qu’elle avoit reçûe de son mari, la propriété demeurant reservée aux enfans.
La loi Salique, tit. xlvj, fit de cet usage une loi expresse, à laquelle Clovis se soûmit en épousant Clotilde.
Dans une chartre du roi Lothaire I. le doüaire est appellé dotarium & dotalitium.
Les formules du moine Marculphe qui vivoit dans le vij. siecle, justifient que ce doüaire qualifié alors de dot, étoit toûjours usité.
On constituoit le doüaire à la porte du moustier, c’est-à-dire de l’église ; car comme les paroisses étoient alors la plûpart desservies par les moines, on les confondoit souvent avec les monasteres, que l’on appelloit alors moustier par corruption du latin monasterium. L’usage de constituer le doüaire à la porte de l’église, donna lieu à la jurisdiction ecclésiastique de connoître du doüaire, & des autres conventions matrimoniales. Le prêtre étoit le témoin de ces conventions, attendu qu’il n’y avoit point encore d’acte devant notaire. C’est encore par un reste de cet ancien usage, qu’entre les cérémonies du mariage, le futur époux dit en face du prêtre à sa future épouse : je vous doüe du doüaire qui a été convenu entre vos parens & les miens. L’anneau qu’il met au doigt de son épouse en disant ces paroles, est la marque de la tradition. Les termes de doüaire convenu, marquent qu’il n’y avoit alors d’autre doüaire que le préfix.
On voit pourtant par une charte du xij. siecle, que l’on regardoit le doüaire comme un droit fondé tant sur la coûtume, que sur la loi Salique : Edelgarde, veuve de Walneram, donne un aleu qu’elle avoit eu, dit-elle, de son mari : secundum legem Salicam, & secundum consuetudinem, quâ viri proprias uxores dotant.
Il étoit donc d’usage de donner à la femme un doüaire ; mais la quotité n’en étant point reglée, il dépendoit d’abord entierement de la convention, jusqu’à ce que Philippe-Auguste, par une ordonnance ou édit de l’an 1214, le regla à la joüissance de la