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augmenté, & ainsi conséquemment des autres mariages. Coûtume de Paris, art. 254.

Le mari ne peut rien faire au préjudice du doüaire de sa femme, soit par aliénation ou par une renonciation faite en fraude ou autrement.

La femme autorisée de son mari peut consentir à l’aliénation de quelques héritages sujets au doüaire ; mais en ce cas elle en doit être indemnisée sur les autres biens de son mari.

L’hypotheque de la femme & des enfans pour le doüaire est du jour du contrat de mariage, s’il y en a un, sinon il y a une hypotheque légale du jour de la bénédiction nuptiale.

La dot, la reprise des deniers stipulés propres, & le remploi des propres, dont l’aliénation a été forcée, sont préférés au doüaire ; mais il passe avant le remploi des aliénations volontaires, & avant les indemnités & autres reprises de la femme.

Le doüaire coûtumier ou préfix saisit, sans qu’il soit besoin de le demander en jugement, & les fruits & arrérages courent du jour du décès du mari.

Il n’y a ouverture au doüaire que par la mort naturelle du mari ; la longue absence, la faillite, la séparation de corps & de biens, & même la mort civile du mari, ne donnent pas lieu au plein doüaire ; on accorde seulement en ces cas à la femme une pension, qui est ordinairement fixée à la moitié du doüaire, & que l’on appelle le mi-doüaire ou demi-doüaire.

Au cas que la femme ne se remarie pas, elle doit avoir délivrance de son doüaire à sa caution juratoire ; mais si elle se remarie, elle doit donner bonne & suffisante caution, tant pour le doüaire coûtumier que pour le préfix, à moins que celui-ci ne fût stipulé sans retour, auquel cas il ne seroit point dû de caution, excepté dans le cas où il y auroit des enfans, & que la mere se remarieroit, attendu qu’elle perd la propriété de son doüaire.

Il y a des cas où la femme est privée de son doüaire, par exemple, lorsqu’elle suppose un enfant à son mari, ou si elle se remarie dans l’an du deuil, avant qu’il y ait du moins neuf mois écoulés ; ce qui est sujet à des inconvéniens, propter turbationem sanguinis & incertitudinem prolis. Il en est de même lorsque la femme est condamnée à quelque peine qui emporte mort civile & confiscation.

La profession religieuse de la femme opere aussi l’extinction du doüaire, à moins qu’elle ne l’ait reservé par forme de pension alimentaire.

Dans quelques coûtumes le doüaire préfix ne peut excéder le coûtumier : dans celles qui ne contiennent point une semblable prohibition, il est libre de faire sur le doüaire telles conventions que l’on juge à propos, comme de donner à la femme l’usufruit de tous les biens de son mari pour son doüaire, ou de le stipuler sans retour ; & toutes ces conventions ne sont point sujettes à insinuation, le doüaire coûtumier ou préfix n’étant point considéré comme une donation du mariage, mais comme une convention ordinaire.

La femme pour son doüaire prend les héritages du mari en l’état qu’ils se trouvent, & profite des fruits pendans par les racines, sans être tenue de rembourser les labours & semences, si ce n’est la moitié qu’elle en doit, au cas qu’elle accepte la communauté.

En qualité de doüairiere, elle est obligée d’acquitter toutes les charges réelles, & d’entretenir les héritages de toutes réparations viageres, ce qui comprend toutes les réparations d’entretenement hors les quatre gros murs, poutres, couvertures entieres & voûtes ; mais l’héritier est tenu de lui donner ces lieux en état.

Le doüaire préfix en rente ou deniers, se prend

sur la part du mari, sans aucune confusion de la communauté & hors part.

Lorsque la femme doüée de doüaire préfix d’une somme de deniers à une fois payer, ou d’une rente, est en même tems donataire mutuelle, elle prend son doüaire & sa donation sans aucune diminution ni confusion.

S’il n’y a point de propres du mari, en ce cas la femme donataire mutuelle prend son doüaire sur le fond des conquêts, qu’elle peut faire vendre à la charge de l’usufruit.

Le légataire universel contribue avec l’héritier des propres, chacun à proportion de l’émolument, au payement du doüaire préfix, qui est en deniers ou rente ; mais le fils aîné n’en paye pas plus que chaque puîné, nonobstant les avantages qu’il a comme aîné ; telle est la disposition de l’article 334 de la coûtume de Paris.

Le doüaire coûtumier ou préfix, soit en espece ou rente, n’est que viager à l’égard de la femme, à moins qu’il n’y ait clause au contraire.

Si le doüaire est d’une somme d’argent, il doit en être fait emploi, afin que la veuve ait la jouissance des revenus, & que le fond retourne aux enfans ou autres héritiers.

Les héritages retournent aux héritiers du mari en l’état qu’ils se trouvent lors du decès de la doüairiere, sans que ses héritiers puissent rien prétendre dans les fruits pendans par les racines ; mais les héritiers du mari sont obligés de rendre les frais des labours & semences.

Selon le droit commun, le doüaire coûtumier ou préfix est propre aux enfans, c’est-à-dire qu’il leur est affecté dès l’instant du mariage, & qu’il doit leur advenir après la mort des pere & mere.

Dès que la femme en a la joüissance, il est aussi ouvert pour les enfans quant à la propriété, tellement, qu’ils peuvent dès-lors faire tous actes de propriétaire, & doivent veiller à la conservation de leur droit, dont la prescription peut commencer à courir contr’eux dès ce moment.

Une autre conséquence qui résulte de cette maxime, que le doüaire est propre aux enfans, c’est que les pere & mere ne le peuvent vendre, engager, ni hypothéquer à leur préjudice, au cas que les enfans se portent seulement doüairiers ; car s’ils étoient héritiers de leurs pere & mere, ils seroient tenus de leurs faits.

Il y a néanmoins quelques coûtumes singulieres & exorbitantes du droit commun, où le doüaire n’est qu’à la vie de la femme seulement, & ne passe point aux enfans ; telles sont les coûtumes de Meaux, Sens, Vitry, & Poitou.

En Normandie, ce qui forme le doüaire coûtumier de la mere s’appelle tiers coûtumier en la personne des enfans, le doüaire étant du tiers des biens qui y sont sujets. Quoique la femme ait un doüaire préfix, les enfans ont toûjours le tiers coûtumier ; ils ont aussi un tiers coûtumier ou espece de doüaire sur les biens de la mere. Voyez la Coût. de Normandie, art. 399, & suiv.

Dans les autres coûtumes le doüaire des enfans est le même que celui de la mere : ils ont aussi la même option qu’avoit eu leur mere, si elle ne l’a pas consommée.

Si les enfans viennent à déceder avant le pere, le doüaire est propre aux petits-enfans.

Pour pouvoir prendre le doüaire à ce titre, il faut renoncer à la succession de celui sur les biens duquel on demande ce doüaire ; car il est de principe qu’on ne peut être héritier & doüairier, soit qu’il s’agisse d’un doüaire coûtumier ou d’un doüaire préfix.

Néanmoins l’héritier bénéficiaire ayant le privilége de ne pas confondre ses droits, peut, en ren-