dant compte aux créanciers du contenu en l’inventaire, retenir sa part afférente du doüaire.
Celui qui veut avoir le doüaire doit rapporter ce qu’il a eu de son pere en mariage, & autres avantages, ou moins prendre sur le doüaire ; il est aussi obligé de rapporter ce qui a été donné à ses enfans, attendu que c’est la même chose que si on avoit donné au pere.
Mais l’enfant n’est point obligé d’imputer ce qu’il a recû de son ayeul, sur le doüaire qu’il prend dans la succession de son pere.
Le rapport qui se fait à la succession pour prendre le doüaire, doit comprendre les fruits depuis le décès du pere.
Les parts des enfans qui renoncent au doüaire, n’accroissent point aux autres enfans qui se portent doüairiers, elles demeurent confuses dans la succession.
Lorsqu’il s’agit de fixer la part qu’un enfant peut prendre dans le doüaire, on compte tous les enfans habiles à succéder, même ceux qui ont renoncé au doüaire & à la succession ; mais on ne compte pas l’exhérédé, lequel n’a pas de part au doüaire, & n’est pas habile à succéder.
Les héritages & rentes que les enfans ont pris à titre de doüaire coûtumier ou préfix, forment en leur personne des propres de succession.
Pour ce qui est du doüaire préfix d’une somme de deniers, dès qu’il est parvenu aux enfans il est réputé mobilier, & les plus proches héritiers des enfans y succedent.
Le decret des héritages & le sceau pour les offices purgent le doüaire, lorsqu’il est ouvert, tant à l’égard de la femme que des enfans, quoique ceux-ci n’en ayent encore que la nue propriété, parce qu’ils peuvent & doivent également y veiller, quoiqu’un autre en ait l’usufruit.
Douaire accordé : quelques coûtumes se servent de cette expression pour désigner le doüaire préfix ou conventionnel.
Douaire en bordelage, est celui qui se prend sur les héritages chargés envers le seigneur de la prestation annuelle appellée bordelage, usitée dans quelques coûtumes, comme Nivernois. La femme ne peut prendre son doüaire sur ces sortes d’héritages, à moins qu’il n’y ait un héritier, parce qu’autrement l’héritage retourne au seigneur. Voyez Coquille, quest. 61.
Douaire conventionnel ou préfix, est celui qui est fondé sur le contrat de mariage, & dont la quotité est fixée par le contrat, soit en argent, soit en fonds ou en rentes. Voyez ce qui est dit ci-devant sur le doüaire en général.
Douaire coutumier ou légal, est celui qui est fondé uniquement sur la disposition de la coûtume, ou pour lequel les parties s’en sont rapportées dans le contrat de mariage à la disposition de la coûtume. Voyez ce qui est dit ci-devant du doüaire en général.
Douaire divis, est la même chose que doüaire conventionnel ou préfix. Ce nom ne lui convient néanmoins que quand le doüaire est fixé à la joüissance de quelqu’héritage, rente ou somme d’argent ; de maniere que la femme n’ait rien en commun avec les héritiers. Voyez Taisant sur la coûtume de Bourgogne, tit. jv. art. 8.
Douaire, (demi-) ou mi-Douaire ; c’est ainsi que l’on appelle une pension alimentaire que l’on donne à la femme en certains cas, pour lui tenir lieu de doüaire, lorsque le mari est encore vivant, & conséquemment que le doüaire n’est pas ouvert. Ce mi-doüaire s’adjuge à la femme, en cas de mort civile, faillite ou longue absence du mari, lorsque l’on n’a point de certitude de sa mort naturelle. Dans
les séparations volontaires on engage ordinairement le mari à donner à sa femme une pension égale au mi-doüaire, ou au tiers du doüaire ; cela dépend de la convention. Voyez ci-après Mi-douaire.
Douaire égaré : on donne quelquefois ce nom au doüaire ordinaire, soit coûtumier ou préfix, tandis que le mari, la femme ou les enfans vivent, à cause de l’incertitude de l’évenement de ce doüaire, soit pour la femme, soit pour les enfans. Voyez Loysel en ses inst. coûtum. liv. II. tit. iij. n. 37.
Douaire entier, est opposé au mi-doüaire, qui a lieu en certains cas. Voyez ci-devant Demi-douaire, & ci-après Mi-douaire.
Douaire en espece, ne signifie pas un doüaire préfix en deniers ; c’est au contraire le doüaire coûtumier, lorsqu’il se prend en nature d’héritage. Voy. la coûtume de Paris, art. 263.
Douaire légal, est la même chose que le coûtumier.
Douaire limité, se dit dans quelques coûtumes pour doüaire préfix.
Douaire du mari : par la coûtume de Lorraine, tit. iij. art. 12, le mari en quelques lieux prend doüaire sur les biens de sa femme. Voyez Contre-augment.
Douaire, (mi-) ou Demi-douaire, voyez ci-dessus Demi-douaire. Il y a une autre sorte de mi-doüaire qui a lieu en quelques coûtumes, comme en celle d’Anjou, art. 303, qui porte que la femme, après le décès des pere & mere de son mari, prend pour doüaire le tiers de ce que son mari auroit eu dans leur succession ; mais que si les pere & mere ont consenti au mariage, ils seront contraints de donner à la femme provision sur leur terre, savoir la moitié du tiers qui seroit échû au mari. Cette moitié du tiers destiné au doüaire, est appellée mi-doüaire par Dupineau & par les autres commentateurs. Voy. aussi la coûtume de Péronne, art. 150.
Douaire ouvert, est celui que la femme ou enfans sont en état de demander ; ce qui n’arrive, à l’égard de la femme, que par la mort de son mari : à l’égard des enfans, il est ouvert en même tems pour la propriété ; mais il ne l’est pour l’usufruit qu’après la mort de leur mere.
Douaire, (plein) est la même chose que doüaire entier, & est opposé au mi-doüaire. Voyez la coûtume de Péronne, art. 150, & aux mots & Mi-douaire.
Douaire préfix ou conventionnel, est celui qui est fixé par le contrat de mariage à une certaine somme ou rente, ou à la joüissance déterminée de quelqu’héritage.
Douaire propre aux enfans, est celui que la coûtume assûre aux enfans après la mort de la mere, ou qui est stipulé tel par le contrat de mariage. Ce terme propre ne veut pas dire que ce doüaire forme un propre de ligne, mais que la propriété en est assûrée aux enfans.
Douaire sans retour, est un doüaire conventionnel ou préfix que la femme gagne en pleine propriété, sans qu’il doive retourner à ses enfans ni aux autres héritiers du mari ; ce qui dépend des clauses du contrat de mariage, le doüaire étant naturellement propre aux enfans, &, à leur défaut, reversible aux autres héritiers du mari, à moins que la coûtume ne dise le contraire.
Douaire reversible, est celui dont la femme n’a que l’usufruit sa vie durant, & qui doit retourner aux enfans ou aux héritiers du mari.
Douaire viager, est celui qui n’est que pour la vie de la femme, & ne doit point passer aux enfans à titre de doüaire. Voyez le traité du doüaire de Renusson, & les commentateurs des coutûmes, au titre des doüaires. (A)