Les doüannes & autres bureaux des fermes sont régis en conséquence d’ordonnances qui ont eu pour but de laisser au commerce toute la facilité qui lui est nécessaire pour ne pas être gêné. Dans tous les états où il y a du commerce, il y a des doüannes. L’objet du commerce est l’exportation & l’importation des marchandises de la maniere la plus favorable à l’état ; & l’objet des doüannes est un certain droit sur cette même importation & exportation, qu’il s’agit de retirer aussi en faveur de l’état.
On peut assûrer que la France est parvenue au point de perfection qu’il soit le plus possible d’atteindre, pour retirer de ses doüannes tout l’avantage qu’on en peut tirer sans altérer son commerce ; & l’on peut dire que les doüannes sont en France, par rapport au commerce, comme le pouls dans le corps de l’homme, par rapport à la santé, puisque c’est par elle que l’on peut juger de la vigueur du commerce.
Les injustices peuvent être réprimées ; les vexations sont punies rigoureusement ; les droits établis par des réglemens sagement médités, qui reglent les formalités que les négocians de bonne-foi ne trouvent point onéreuses ni de difficile exécution.
Ces réglemens sont suivant les principes que l’auteur de l’esprit des lois établit, lorsqu’il parle des tributs ; on ne peut rien dire de mieux, voici ses propres paroles :
« Les droits sur les marchandises sont ceux que les peuples sentent le moins, parce qu’on ne leur en fait pas une demande formelle. Ils peuvent être si sagement ménagés, que le peuple presque ignore qu’il les paye. Pour cela il est d’une grande conséquence que ce soit celui qui vend les marchandises, qui paye les droits, il sait bien qu’il ne les paye pas pour lui ; & l’acheteur qui dans le fond les paye, les confond avec le prix. Il faut regarder le négociant comme le débiteur général de l’état, & comme le créancier de tous les particuliers ; il avance à l’état le droit que l’acheteur lui payera quelque jour, & il a payé pour l’acheteur le droit qu’il a payé pour la marchandise : d’où il s’ensuit que plus on peut engager les étrangers à prendre de nos denrées, plus ils rembourseront de droits, ce qui fait un vrai profit pour l’état. » Cet article est de M. Dufour.
DOUANNIER, s. m. (Comm.) fermier ou commis de la doüanne. Ce terme est peu usité en France, où l’on dit plus communément employé ou commis dans les fermes du roi. Dict. du Comm. (G)
DOUAIRIER, s. m. (Jurisprud.) signifie un des enfans ou petits-enfans qui pour ses droits dans la succession du pere décédé, prend le doüaire de sa mere.
Pour savoir comment on peut être doüairier, voy. ce qui est dit ci-devant au mot Douaire. (A)
DOUBLAGE, s. m. (Jurisp.) est un droit que le seigneur prend extraordinairement en certain cas, dans quelques coûtumes, sur ses hommes ou sujets. On appelle ce droit doublage, parce qu’il consiste ordinairement à prendre en ce cas, le double de ce que le sujet a coûtume de payer à son seigneur.
Ce droit est connu sous ce nom dans les coûtumes d’Anjou & du Maine ; dans d’autres il est usité sous le nom de double-cens, double-taille ; &c.
La coûtume d’Anjou, article 128, dit que la coûtume entre nobles est que le seigneur noble peut doubler ses devoirs sur ses hommes, en trois cas ; pour sa chevalerie, pour le mariage de sa fille aînée emparagée noblement, & pour payer sa rançon… que le sujet est tenu payer à son seigneur, dans ces cas, pour le doublage de tous ses devoirs, tels qu’ils soient, après la prochaine fête d’Août, jusqu’à la somme de 25 sols tournois & au-dessous. Ce doublage s’entend de maniere que si le sujet sur qui le
devoir sera doublé, doit avoine, blé, vin, & plusieurs autres cens, rentes ou devoirs à son seigneur de fief, montans à plus grande somme que 25 sols tournois, il ne sera pourtant tenu de payer pour le doublage de tous ces devoirs, que 25 sols tournois ; si au contraire il doit un denier, deux deniers, ou autre somme de moins que les 25 sols tournois, il ne doublera que le devoir qu’il doit à la prochaine fête après Août : & s’il est dû cens, service & rente pour raison d’une même chose, le cens & service se pourront doubler, & non la rente.
L’article suivant porte que pour les trois causes du doublage expliquées en l’article précedent, l’homme de foi simple doit le double de la taille annuelle qu’il doit ; ce qui s’entend de la taille seigneuriale ; que s’il ne doit point de taille, il payera le double du devoir ou service annuel qu’il doit à son seigneur, auquel sera dû le double ; & que s’il ne doit ni taille, ni devoir ou service annuel, il sera tenu de payer 25 sols pour le doublage.
Enfin l’article 130 porte que les hommes de foi lige doivent payer au seigneur auquel sera dû le doublage, les tailles jugées & abonnées qu’ils lui doivent ; que s’ils ne doivent point de tailles jugées, ils payeront chacun 25 sous tournois pour le doublage ; & qu’en payant ces doublages, les hommes de foi simple & lige peuvent contraindre leurs sujets coûtumiers à leur payer autant qu’ils payent à leur seigneur, & non plus.
La coûtume du Maine contient les mêmes dispositions, art. 138, 140 & 141.
L’article 139 contient une disposition particuliere sur le doublage, qui n’est point en la coûtume d’Anjou ; savoir, qu’à l’égard du doublage appellé relief, dont on use en quelques baronies & châtellenies du pays du Maine, qui est le double du cens ou rente qui se paye par l’héritier par le trépas de son prédécesseur tenant l’héritage à cens, ceux qui l’ont par titres & aveux, en joüiront & prendront le droit de doublage, tel qu’ils ont accoûtumé user. Voyez les commentateurs de ces coûtumes sur lesd. articles, & ci-apr. Double cens, Double devoir, Double relief, Double taille. (A)
Doublage, (Marine.) c’est un second bordage ou revêtement de planches qu’on met par-dehors aux fonds des vaisseaux qui vont dans des voyages de long cours, où l’on craint que les vers qui s’engendrent dans ces mers ne percent le fond des vaisseaux. Ces planches ont ordinairement un pouce & demi d’épaisseur ; on les prend de chêne, mais plus communément de sapin. Lorsqu’on pose le doublage, on met entre lui & le franc-bord du navire une composition qui est une espece de courroi qu’on appelle plac : pour bien défendre le vaisseau contre la piquûre des vers, on y met quelquefois des plaques de cuivre. Il faut que le doublage soit bien arrêté, & que les clous n’y soient point épargnés. Mais il y a une incommodité, c’est qu’il rend le vaisseau plus pesant, en gâte les façons, & retarde beaucoup le sillage. (Z)
Doublage, terme d’Imprimerie, c’est lorsqu’un mot ou plusieurs mots, une ligne ou plusieurs lignes sont marquées à deux différentes fois sur une feuille de papier imprimé, ce qui est un défaut de la presse ou de l’ouvrier.
Doublage, (Manufact. en soie.) c’est l’action de joindre deux fils simples de soie, pour en faire un fil composé.
DOUBLE, adj. (Géom.) Une quantité est double d’une autre, lorsqu’elle la contient deux fois ; sous-double, lorsqu’elle en est la moitié. Une raison est double quand l’antécédent est double du conséquent, ou quand l’exposant du rapport est double. Ainsi le