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me moindre de 100 livres, à moins qu’il n’y ait déjà un commencement de preuve par écrit ; & si c’est un acte authentique qui fasse mention de la numération d’especes à la vûe des notaires, il n’y a en ce cas, comme on l’a déjà dit, que la voie d’inscription de faux. (A)

Exception civile, suivant le droit romain, étoit celle qui dérivoit du droit civil, c’est-à-dire de la loi, telles que les exceptions de la falcidie, de la trébellianique, de discussion & de division, à la différence des exceptions prétoriennes qui n’étoient fondées que sur les édits du préteur, telles que les exceptions de dol, quod vi, quod metûs causâ vel jurisjurandi. (A)

Exception déclinatoire, est celle par laquelle le défendeur, avant de proposer ses moyens au fond, décline la jurisdiction du juge devant lequel il est assigné, & demande son renvoi devant son juge naturel, ou devant le juge de son privilége, ou autre juge qui doit connoître de l’affaire par préférence à tous autres.

Les exceptions déclinatoires doivent être proposées avant contestation en cause ; autrement on est réputé avoir procédé volontairement devant le juge, & on n’est plus recevable à décliner. Voyez Déclinatoire & Retention. (A)

Exception de la chose jugée, exceptio rei judicatæ, c’est la défense que l’on tire de quelque jugement. Voyez Chose jugée. (A)

Exception dilatoire, est celle qui ne touche pas le fond, mais tend seulement à obtenir quelque délai. Par exemple, celui qui est assigné comme héritier, peut demander un délai pour délibérer s’il n’a pas encore pris qualité.

De même celui auquel on demande le payement d’une dette avant l’échéance, peut opposer que l’action est prématurée.

Ces sortes d’exceptions sont purement dilatoires, c’est-à-dire qu’elles ne détruisent pas la demande ; mais il y en a qui peuvent devenir péremptoires, telle que l’exception par laquelle la caution demande la discussion préalable du principal obligé ; car si par l’évenement le principal obligé se trouve solvable, la caution demeure déchargée.

Celui qui a plusieurs exceptions dilatoires les doit proposer toutes par un même acte, excepté néanmoins la veuve & les héritiers d’un défunt, qui ne sont tenus de proposer leurs autres exceptions qu’après que le délai pour délibérer est expiré. Voyez l’ordonnance de 1667, tit. v. art. 6. & titre vj. & jx. (A)

Exception de discussion et de division, sont celles par lesquelles un obligé reclame le bénéfice de discussion ou celui de division. Voyez Discussion & Division. (A)

Exception de dol exceptio doli mali, est la défense de celui qui oppose qu’on l’a trompé. Cette exception est perpétuelle, suivant le droit romain, quoique l’action de dol soit sujette à prescription. (A)

Exception de dote cautâ non numeratâ, est une espece particuliere d’exception d’argent non nombré, qui est propre pour la dot lorsque le mari en a donné quittance comme s’il l’avoit reçue, quoiqu’il n’y ait pas eu de numération réelle de deniers.

La novelle 100 donne dix ans au mari pour proposer cette exception. Voyez Dot. (A)

Exception négatoire, est la défense qui consiste seulement dans la dénégation de quelque point de fait ou de droit. Voyez Dénégation. (A)

Exception péremptoire, est celle qui détruit l’action ; on l’appelle aussi défense ou moyen au fond ; tel est le payement de la dette qui est demandée, tels sont aussi les moyens résultans d’une transaction, d’une rénonciation ou d’une prescription, par vertu de

laquelle le défendeur doit être déchargé de la demande.

Les exceptions péremptoires peuvent être proposées en tout état de cause. (A)

Exception perpétuelle ; on appelle quelquefois ainsi l’exception péremptoire, parce qu’elle tend à libérer pour toûjours le débiteur ; à la différence de l’exception dilatoire, qui ne fait qu’éloigner pour un tems le jugement de la demande.

On peut aussi entendre par exception perpétuelle, celle qui peut être proposée en tout tems, comme sont la plûpart des exceptions, lesquelles sont perpétuelles de leur nature, suivant la maxime temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum. Les exceptions perpétuelles prises en ce sens, sont opposées à celles qui ne peuvent être opposées après un certain tems, telles que sont toutes les exceptions dilatoires, l’exception d’argent non compté, & celle de la dot non payée. (A)

Exception personnelle, est celle qui est accordée à quelqu’un en vertu d’un titre ou de quelque considération qui lui sont personnels ; par exemple, si on a accordé une remise personnelle à un de plusieurs obligés solidairement, cette grace dont il peut seul exciper ne s’étend point aux autres co-obligés, lesquels peuvent être poursuivis chacun solidairement. Voyez ci-après Exception réelle. (A)

Exception prétorienne. Voyez ci-devant Exception civile. (A)

Exception réelle, est celle qui se tire ex visceribus rei, & qui est inhérente à la chose, telle que l’exception de dol, l’exception de la chose jugée, & plusieurs autres semblables : ces sortes d’exceptions peuvent être opposées partous ceux qui ont intérêt à la chose, soit co-obligés ou cautions ; ainsi lorsqu’un des co-obligés a transigé avec le créancier, les autres co-obligés peuvent exciper contre lui de la transaction, quoiqu’ils n’y ayent pas été parties. (A)

Exception temporaire, ou comme quelques-uns l’appellent improprement, exception temporelle, est celle dont l’effet ne dure qu’un tems, telles que les exceptions dilatoires, ou qui ne peut être proposée que pendant un certain tems, comme l’exception d’argent non compté.

Sur les exceptions en général, voyez au digeste, au code & aux institut. les titres de exceptionibus ; l’ordonnance de 1667, tit. jx. Dumolin, style du parlement, chapit. xiij. Le Bret, de l’ancien ordre des jugemens, ch. lxxxij. Henris, tom. II. liv. IV. quest. 68. (A)

* EXCÈS, s. m. (Grammaire.) au physique, c’est la différence de deux quantités inégales.

Au moral, l’acception n’est pas fort différente. On suppose pareillement une mesure à laquelle les qualités & les actions peuvent être comparées ; & c’est par cette comparaison qu’on juge qu’il y a excès ou défaut.

Excès, s. m. (Commerce.) signifie quelquefois ce qui excede une mesure, c’est-à-dire ce qui est au-delà de la dimension ou capacité qu’elle doit avoir.

Ce terme n’est guere en usage en ce sens que dans les bureaux des cinq grosses fermes du roi, établis sur les ports de mer pour y recevoir les droits de sortie des vins & eaux-de-vie qu’on y embarque pour l’étranger.

Les commis de ces bureaux appellent excès, ce que les barriques contiennent au-delà des cinquante veltes, qui est le pié ordinaire sur lequel le tarif regle les droits de sortie. Ainsi quand la barrique est de 60 veltes, l’excès est de dix veltes, que le commis fait payer à raison de tant par velte, à proportion du droit que les cinquante veltes ont payé. Voy. Velte. Dictionn. de Comm. de Trév. & Chamb. (G)

EXCESTER, (Géog. mod.) ville d’Angleterre, située sur la riviere d’Ex. Long 14. 10. lat. 50. 52.