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coup mieux encore à l’hypothèse elliptique, & c’est celle que tous les astronomes suivent aujourd’hui.

L’excentricité de l’orbite terrestre paroît être toûjours la même, ou plûtôt les inégalités qu’on y observe sont très-petites. Il n’en est pas ainsi de celle de la lune qui est sujette à des variations continuelles & très-sensibles. On remarque aussi quelques changemens dans celles de Saturne, de Jupiter, &c. Voyez Terre, Saturne, Jupiter, Lune, &c. Voy. aussi Equation, Evection, &c. (O)

EXCENTRIQUE, adj. en Géometrie, se dit de deux cercles ou globes qui, quoique renfermés l’un dans l’autre, n’ont cependant pas le même centre, & par conséquent ne sont point paralleles ; par opposition aux concentriques qui sont paralleles, & ont un seul & même centre. Voyez Concentrique.

Excentrique, s. m. dans la nouvelle Astronomie, ou cercle excentrique, est un cercle comme PDAE (Planch. astronom. fig. 1.) décrit du centre de l’orbite d’une planete C, & de la moitié de l’axe CE, comme rayon. Voyez Excentricité.

L’excentrique ou cercle excentrique, dans l’ancienne Astronomie de Ptolomée, étoit la véritable orbite de la planete même, qu’on supposoit décrite autour de la terre & excentrique à la terre : on l’appelloit aussi déférent, parce que dans l’ancienne Astronomie ce cercle étoit imaginé se mouvoir autour du centre C, & emporter en même tems un autre cercle nommé Epicycle, dont le centre étoit comme attaché à la circonférence du déférent, & dans lequel la planete étoit supposée se mouvoir. Voyez Déférent, Epicycle.

Au lieu des cercles excentriques autour de la terre, les modernes font décrire aux planetes des orbites elliptiques autour du soleil : ce qui explique toutes les irrégularités de leurs mouvemens & leurs distances différentes de la terre, &c. d’une maniere plus exacte & plus naturelle. Voyez Orbite, Planete, &c.

L’anomalie de l’excentrique, chez plusieurs astronomes modernes, est un arc du cercle excentrique comme AK compris entre l’aphélie A & la ligne droite KL, qui, passant par le centre de la planete K, est tirée perpendiculairement à la ligne des apsides AP. Voyez Anomalie.

Equation excentrique, dans l’ancienne Astronomie, est la même chose que la prostaphérese. Voyez ce mot.

Le lieu excentrique de la planete dans son orbite, est le point de son orbite où elle est rapportée étant vûe du soleil. Voyez Héliocentrique & Géocentrique. (O)

* EXCEPTER, v. act. terme relatif à quelque loi commune. L’exception est des choses qui ne sont pas sous la loi. Ce terme pourroit bien être encore un de ceux qu’on ne peut définir.

EXCEPTION, (Jurisprud.) signifie quelquefois reserve, comme quand quelqu’un donne tous ses biens à l’exception d’une maison ou autre effet qu’il se reserve. Celui qui dit tout purement & simplement n’excepte rien. (A)

Exception, est aussi quelquefois une dérogeance à la regle en faveur de quelques personnes dans certains cas : on dit communément qu’il n’y a point de regle sans exception, parce qu’il n’y a point de regle, si étroite soit elle, dont quelqu’un ne puisse être exempté dans des circonstances particulieres ; c’est aussi une maxime en Droit, que exceptio firmat regulam, c’est-à-dire qu’en exemptant de la regle celui qui est dans le cas de l’exception, c’est tacitement prescrire l’observation de la regle pour ceux qui ne sont pas dans un cas semblable. (A)

Exception, signifie aussi moyen & défense : on comprend sous ce terme toutes sortes de défenses. Il y a

des exceptions proprement dites, telles que les exceptions dilatoires & déclinatoires qui ne touchent point le fond, & d’autres exceptions péremptoires qui sont la même chose que les défenses au fond. (A)

Exception d’argent non compté, non numeratæ pecuniæ, est la défense de celui qui a reconnu avoir reçu une somme, quoiqu’il ne l’ait pas réellement reçue.

Suivant l’ancien droit romain, cette exception pouvoit être proposée pendant cinq ans ; par le droit nouveau ce délai est reduit à deux ans, à l’égard des reconnoissances pour prêt, vente, ou autre cause semblable ; mais la loi ne donne que trente jours au débiteur, pour se plaindre du défaut de numération des especes dont il a donné quittance.

Comme dans le cas d’une reconnoissance surprise sans numération d’especes, il pourroit arriver que le créancier laissât passer les deux ans de peur qu’on ne lui opposât le défaut de numération, la loi permet au débiteur de proposer cette exception par forme de plainte, de la retention injuste faite par le créancier d’une obligation sans cause.

Cette exception étoit autrefois reçue dans toute la France, suivant le témoignage de Rebuffe.

Présentement elle n’est reçue dans aucun parlement du royaume contre les actes authentiques, lorsqu’ils portent qu’il y a eu numération d’especes en présence des notaires ; le débiteur n’a dans ce cas que la voie d’inscription de faux.

A l’égard des actes qui ne font point mention de la numération en présence des notaires, l’usage n’est pas uniforme dans tous les parlemens.

L’exception est encore reçue en ce cas dans tous les parlemens de droit écrit, mais elle s’y pratique diversement.

Au parlement de Toulouse elle est reçue pendant dix ans : mais si elle est proposée dans les deux ans, c’est au créancier à prouver le payement, au lieu que si elle n’est proposée qu’après les deux ans ; c’est au débiteur à prouver qu’il n’a rien reçu.

Au parlement de Grenoble, c’est toûjours au débiteur à prouver le défaut de numération.

Dans celui de Bordeaux elle est reçue pendant 30 ans, mais il faut que la preuve soit par écrit ; & l’exception n’est pas admise contre les contrats qui portent numération réelle.

La coûtume de Bretagne, art. 280, accorde une action pendant deux ans à celui qui a reconnu avoir reçu, lorsque la numération n’a pas été faite.

On tient pour maxime, en général, que l’exception d’argent non compté n’est pas reçue au parlement de Paris, même dans les pays de droit écrit de son ressort, ce qui reçoit néanmoins quelque explication.

Il y a d’abord quelques coûtumes dans le ressort de ce parlement, qui admettent formellement l’exception dont il s’agit, même contre une obligation ou reconnoissance authentique, mais c’est au débiteur à prouver le défaut de numération ; telles sont les coûtumes d’Auvergne, ch. xviij. art. 4. & 5. la Marche, art. 99.

Dans les autres lieux du ressort de ce même parlement, où il n’y a point de loi qui admette l’exception, elle ne laisse pas d’être aussi admise, mais avec plusieurs restrictions ; savoir, que c’est toûjours au débiteur à prouver le défaut de numération, quand même il seroit encore dans les deux années ; il faut aussi qu’il obtienne des lettres de rescision contre sa reconnoissance dans les dix ans à compter du jour de l’acte ; & suivant l’ordonnance de Moulins & celle de 1667, il ne peut être admis à prouver par témoins le défaut de numération d’especes contre une reconnoissance par écrit, encore qu’il fût question d’une som-