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Exhérédation des Vassaux ; c’est ainsi que les auteurs qui ont écrit sous les premiers rois de la troisieme race, ont appellé la privation que le vassal souffroit de son fief, qui étoit confisqué au profit du seigneur. L’origine de cette expression vient de ce que dans la premiere institution des fiefs, les devoirs reciproques du vassal & du seigneur marquoient, de la part du vassal, une révérence & obéissance presqu’égale à celle d’un fils envers son pere, ou d’un client envers son patron ; & de la part du seigneur, une protection & une autorité paternelle ; de sorte que la privation du fief qui étoit prononcée par le seigneur dominant contre son vassal, étoit comparée à l’exhérédation d’un fils ordonnée par son pere. Voyez le factum de M. Husson, pour le sieur Aubery seigneur de Montbar.

On voit aussi dans les capitulaires & dans plusieurs conciles à peu-près du même tems, que le terme d’exhérédation se prenoit souvent alors pour la privation qu’un sujet pouvoit souffrir de ses héritages & autres biens de la part de son seigneur : hæc de liberis hominibus diximus, ne fortè parentes eorum contra justitiam fiant exhæredati, & regale obsequium minuatur, & ipsi hæredes propter indigentiam mendici vel latrones, &c. (A)

EXHIBITION, s. f. (Jurisprud.) signifie l’action de montrer des pieces. L’exhibition a beaucoup de rapport avec la communication qui se fait sans déplacer ; la communication a cependant un effet plus étendu ; car on peut exhiber une piece en la faisant paroître simplement, au lieu que communiquer, même sans déplacer, c’est laisser voir & examiner une piece. (A)

* EXHORTATION, s. f. (Gramm.) discours par lequel on se propose de porter à une action quelqu’un qui est libre de la faire ou de ne pas la faire, ou du moins qu’on regarde comme tel.

EXHUMATION, s. f. (Jurisprud.) action d’exhumer. Voyez Exhumer.

On ne peut en faire aucune sans ordonnance de justice. Le concile de Reims, tenu en 1583, défend d’exhumer les corps des fideles sans la permission de l’évêque. Mais cette disposition ne doit s’appliquer que quand il s’agit d’exhumer tous les ossemens qui sont dans une église ou dans un cimetiere ; pour en faire un lieu profane. Lorsqu’il s’agit d’exhumer quelqu’un, soit pour le transférer dans quelqu’autre lieu où il a choisi sa sépulture, ou pour visiter le cadavre à l’occasion de quelque procédure criminelle, l’ordonnance du juge royal suffit, c’est-à-dire une sentence rendue sur les conclusions du ministere public. Voyez les mém. du Clergé, tom. III. pag. 406. 409. & 462. tom. VI. pag. 376. 378. & 1123. & tom. XII. pag. 449. & Sépulture. (A)

* EXHUMER, v. act. (Gramm.) c’est tirer un cadavre de la terre, ce qui se fait quelquefois licitement, comme lorsque les lois l’ordonnent.

On lit dans Brantome & dans le dictionnaire de Trévoux, qu’après la mort de Charles Quint, il fut arrêté à l’inquisition, en présence du roi Philippe II. son fils, que son corps seroit exhumé & brûlé comme hérétique, parce que ce prince avoit tenu quelques propos légers sur la foi. Ces peuples sont bien revenus de cette barbarie, comme il le paroît par les propositions avantageuses qu’ils ont faites récemment à M. Linnæus.

EXHYDNA, sorte d’ouragan. Voyez Ouragan.

EXIGENCE, s. f. (Jurisprud.) signifie ce que les circonstances demandent que l’on fasse. Il y a beaucoup de choses qui doivent être suppléées par le juge suivant l’exigence du cas. (A)

* EXIGER, v. act. (Gramm.) c’est demander une chose qu’on a droit d’obtenir, & que celui à qui on

la demande a de la répugnance à accorder. On dit, il exige le payement de cette dette. On peut exiger, même d’un ministre d’état, qu’il soit d’une probité scrupuleuse.

EXIGIBLE, adj. (Jurisprud.) se dit d’une dette dont le terme est échû & le payement peut être demandé ; ce qui est dû, n’est pas toûjours exigible ; il faut attendre l’échéance ; jusque-là, dies cedit, dies non venit. (A)

EXIGUE, s. f. (Jurisprud.) c’est l’acte par lequel celui qui a donné des bestiaux à cheptel, se départ du bail & demande au preneur exhibition, compte, & partage des bestiaux. Ce mot vient d’exiguer. Voy. ci-après Exiguer. (A)

EXIGUER, (Jurisprud.) qu’on dit aussi exiger ou exequer, terme dont on se sert dans les coûtumes de Nivernois, Bourbonnois, Berry, Sole, & autres lieux ou les baux à cheptel sont en usage, pour exprimer que l’on se départ du cheptel, & que l’on demande exhibition, compte & partage des bestiaux qui avoient été donnés au preneur à titre de cheptel.

Quelques-uns tirent ce mot ab exigendis rationibus, à cause qu’au tems de l’exigue ou résolution du cheptel, le bailleur & le preneur entrent en compte ; mais cette étymologie n’est pas du goût de Ragueau, lequel en son glossaire au mot exiguer, dit que c’est è stabulis educere pecudes ; que chez les Romains on se servoit de ce mot exigere, pour dire faire sortir les bestiaux de l’étable, & qu’en effet lorsqu’on veut se départir du cheptel, on fait sortir les bestiaux de l’étable du preneur auquel on les avoit confiés.

La coûtume de Bourbonnois, art. 553, dit que quand bêtes sont exigées & prises par le bailleur, le preneur a le choix, dans huit jours de la prisée à lui notifiée & déclarée, de retenir les bêtes ou de les délaisser au bailleur pour le prix que celui-ci les aura prisées.

M. Despommiers dit sur cet article, n°. 3 & suivans, qu’en simple cheptel selon la forme de l’exiguë prescrite en cet article, soit que le bailleur ou le preneur veulent exiguer, le preneur doit commencer par rendre le nombre de bêtes qu’il a reçûes selon l’estimation ; après quoi on partage le profit & le croît si aucun y a ; que l’estimation ne transfere pas au preneur la propriété des bestiaux ; qu’elle est faite uniquement pour connoître au tems de l’exiguë s’il y a du profit ou de la perte ; que cette estimation est si peu une vente, qu’on a soin de stipuler dans les baux à cheptel, que le preneur au tems de l’exiguë sera tenu de rendre même nombre & mêmes especes de bestiaux qu’il a reçûs, & pour le même prix.

Cet auteur remarque encore que l’exiguë du bétail donné en cheptel avec le bail de métairie, ne se fait pas à volonté ; qu’on ne peut le faire qu’après l’expiration du bail de métairie, le cheptel étant un accessoire de ce bail.

A l’égard du simple cheptel, la coûtume de Berry, tit. xvij. art. 1 & 2, dit que le bailleur & le preneur ne peuvent exiguer avant les trois ans passés, à compter du tems du bail, & si le bail est à moitié, avant les cinq ans.

Celle de Nivernois, ch. xxj. art. 9. dit que le bailleur peut exiguer, demander compte & exhibition de son bétail, & icelui priser une fois l’an, depuis le dixieme jour devant la nativité de S. Jean-Baptiste jusqu’audit jour exclus, & non en autre tems. Que si le preneur traite mal les bêtes, le bailleur les peut exiguer toutes fois qu’il y trouvera faute sans forme de justice, sauf toutefois au preneur de répéter ses intérêts au cas que le bailleur a tort, ou en autre tems que le coûtumier. Mais, comme l’observe Coquille sur l’art. 9, du ch. xxj. de la coûtume de Nivernois, cela dépend de la regle générale des sociétés,