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qui défend de les dissoudre à contre-tems, & ne veut pas non plus que l’on soit contraint de demeurer en société contre son gré.

Ainsi la clause apposée dans le cheptel, que le bailleur pourra exiguer toutes fois & quantes, doit être interprétée benignement & limitée à un tems commode ; desorte que le bailleur ne peut exiguer en hyver, ni au fort des labours ou de la moisson.

Coquille à l’endroit cité, remarque encore que la faculté d’exiguer toutes fois & quantes, doit être réciproque & commune au preneur, qu’autrement la société seroit léonine.

Lorsqu’un métayer après l’expiration de son bail est sorti du domaine ou métairie sans aucun empêchement de la part du propriétaire, ce dernier n’est pas recevable après l’an à demander l’exiguë ou remise de ses bestiaux, quoiqu’il justifie de l’obligation du preneur ; n’étant pas à présumer que le maître eût laissé sortir son métayer sans retirer de lui les bestiaux, & qu’il eût gardé le silence pendant un an.

Mais quand les bestiaux sont tenus à cheptel par un tiers, l’action du bailleur pour demander l’exiguë dure 30 ans.

La coûtume de Nivernois, ch. xxj. art. 10. porte qu’après que le bailleur aura exigué & prisé les bêtes, le preneur a dix jours par la coûtume pour opter de retenir les bêtes suivant l’estimation, ou de les laisser au bailleur ; que si le preneur garde les bestiaux, il doit donner caution du prix, qu’autrement le bailleur le pourra garder pour l’estimation.

L’article 11. ajoûte que quand le preneur a fait la prisée dans le tems à lui permis, le bailleur a le même tems & choix de prendre ou laisser les bestiaux.

La coûtume de Berry dit que si le bétail demeure à celui qui exiguë & prise, il doit payer comptant ; que si le bétail demeure à celui qui souffre la prisée, il a huitaine pour payer.

L’article 551. de la coûtume de Bourbonnois charge le preneur qui retient les bestiaux de donner caution du prix, autrement les bêtes doivent être mises en main tierce. Voyez Cheptel. (A)

EXJIA ou ECIJA, (Géog. mod.) ville de l’Andalousie, en Espagne ; elle est située sur le Xenil. Long. 13. 23. lat. 37. 22.

EXIL, s. m. (Hist. anc.) bannissement. Voyez l’article Bannissement.

Chez les Romains le mot exil, exilium, signifioit proprement une interdiction, ou exclusion de l’eau & du feu, dont la conséquence naturelle étoit, que la personne ainsi condamnée étoit obligée d’aller vivre dans un autre pays, ne pouvant se passer de ces deux élémens. Aussi Ciceron, ad Heren. (supposé qu’il soit l’auteur de cet ouvrage) observe que la sentence ne portoit point précisément le mot d’exil, mais seulement d’interdiction de l’eau & du feu. Voyez Interdiction.

Le même auteur remarque que l’exil n’étoit pas à proprement parler un châtiment, mais une espece de refuge & d’abri contre des châtimens plus rigoureux : exilium non esse supplicium, sed perfugium portusque supplicii. Pro Cæcin. Voy. Punition ou Chatiment.

Il ajoûte qu’il n’y avoit point chez les Romains de crime qu’on punît par l’exil, comme chez les autres nations : mais que l’exil étoit une espece d’abri où on se mettoit volontairement pour éviter les chaînes, l’ignominie, la faim, &c.

Les Athéniens envoyoient souvent en exil leurs généraux & leurs grands hommes, soit par jalousie de leur mérite, soit par la crainte qu’ils ne prissent trop d’autorité. Voyez Ostracisme.

Exil se dit aussi quelquefois de la relégation d’une personne dans un lieu, d’où il ne peut sortir sans congé. Voyez Relégation.

Ce mot est dérivé du mot latin exilium, ou de exul, qui signifie exilé ; & les mots exilium ou exul sont formés probablement d’extra solum, hors de son pays natal.

Dans le style figuré, on appelle honorable exil, une charge ou emploi, qui oblige quelqu’un de demeurer dans un pays éloigné & peu agréable.

Sous le regne de Tibere, les emplois dans les pays éloignés étoient des especes d’exils mystérieux. Un évêché en Irlande, ou même une ambassade, ont été regardés comme des especes d’exils : une résidence ou une ambassade dans quelque pays barbare, est une sorte d’exil. Voyez le Dictionnaire de Trévoux & Chambers. (G)

EXILLES, (Géog. mod.) ville de Piémont ; elle appartient au Briançonnois ; elle est située sur la Daire. Long. 24. 35. lat. 45. 5.

EXIMER, v. act. (hist. & droit publ. d’Allemagne.) On nomme ainsi en Allemagne l’action par laquelle un état ou membre immédiat de l’empire est soustrait à sa jurisdiction, & privé de son suffrage à la diete. Les auteurs qui ont traité du droit public d’Allemagne, distinguent deux sortes d’exemption, la totale & la partielle. La premiere est celle par laquelle un État de l’empire en est entierement détaché, au point de ne plus contribuer aux charges publiques, & de ne plus reconnoître l’autorité de l’Empire ; ce qui se fait ou par la force des armes, ou par cession. C’est ainsi que la Suisse, les Provinces-Unies des Pays-Bas, le landgraviat d’Alsace, &c. ont été eximés de l’Empire dont ces états relevoient autrefois. L’exemption partielle est celle par laquelle un état est soustrait à la jurisdiction immédiate de l’Empire, pour n’y être plus soûmis que médiatement ; ce qui arrive lorsqu’un état plus puissant en fait ôter un autre plus foible de la matricule de l’Empire, & lui enleve sa voix à la diete ; pour lors celui qui exime doit payer les charges pour celui qui est eximé, & ce dernier de sujet immédiat de l’Empire, devient sujet médiat, ou landsasse. Voyez cet article. (—)

EXINANITION, s. f. (Medecine.) Ce terme signifie la même chose qu’évacuation : il est employé de même pour désigner l’action par laquelle il sort quelque matiere du corps en général, ou de quelqu’une de ses parties, soit par l’opération de la nature, soit par celle de l’art. Voyez Evacuation. (d)

EXISTENCE, s. f. (Métaphys.) Ce mot opposé à celui de néant, plus étendu que ceux de réalité & d’actualité, opposés, le premier à l’apparence, & le second à la possibilité simple ; synonyme de l’un & de l’autre, comme un terme général l’est des termes particuliers qui lui sont subordonnés (voyez Synonyme), signifie dans sa force grammaticale, l’état d’une chose entant qu’elle existe. Mais qu’est-ce qu’exister ? quelle notion les hommes ont-ils dans l’esprit lorsqu’ils prononcent ce mot ? & comment l’ont-ils acquise ou formée ? La réponse à ces questions sera le premier objet que nous discuterons dans cet article : ensuite, après avoir analysé la notion de l’existence, nous examinerons la maniere dont nous passons de la simple impression passive & interne de nos sensations, aux jugemens que nous portons sur l’existence même des objets, & nous essayerons d’établir les vrais fondemens de toute certitude à cet égard.

De la notion de l’existence. Je pense, donc je suis, disoit Descartes. Ce grand homme voulant élever sur des fondemens solides le nouvel édifice de sa philosophie, avoit bien senti la nécessité de se dépouiller de toutes les notions acquises, pour appuyer desormais toutes ses propositions sur des principes dont l’évidence ne seroit susceptible ni de preuve ni