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Faveur, (mois de) Jurispr. Voyez Mois de Faveur.

Faveur, (Commerce.) On appelle, en termes de Commerce, jours de faveur, les dix jours que l’ordonnance accorde aux marchands, banquiers & négocians, après l’échéance de leurs lettres & billets de change, pour les faire protester.

Ces dix jours sont appellés de faveur, parce que proprement il ne dépend que des porteurs de lettres de les faire protester dès le lendemain de l’échéance ; & que c’est une grace qu’ils font à ceux sur qui elles sont tirées, d’en différer le protêt jusqu’à la fin de ces dix jours. Voyez Jours de grace.

Le porteur ne peut néanmoins différer de les faire protester faute de payement au-delà du dixieme jour, sans courir risque que la lettre ne demeure pour son compte particulier.

Les dix jours de faveur se comptent du lendemain du jour de l’échéance des lettres, à la reserve de celles qui sont tirées sur la ville de Lyon, payables en payemens, c’est-à-dire qui doivent être protestées dans les trois jours après le payement échû, ainsi qu’il est porté par le neuvieme article du reglement de la place des changes de Lyon, du 2 Juin 1667.

Les dimanches & fêtes, même les plus solennelles, sont compris dans les dix jours de faveur.

Le bénéfice des dix jours de faveur n’a pas lieu pour les lettres payables à vûe, qui doivent être payées si-tôt qu’elles sont présentées, ou faute de payement, être protestées sur le champ. Voyez Lettres de change. Dictionn. de Commerce, de Trév. & de Chambers. (G)

Faveur se dit aussi, dans le Commerce, lorsqu’une marchandise n’ayant pas d’abord eu de débit, ou même ayant été donnée à perte, se remet en vogue ou redevient de mode. Les taffetas flambés ont repris faveur. Dictionn. de Comm. de Trév. & Chambers. (G)

Faveur s’entend encore du crédit que les actions des compagnies de Commerce, ou leurs billets, prennent dans le public ; ou, au contraire, du discrédit dans lequel ils tombent. Dictionn. de Comm. (G)

* FAUFILER, (Gramm.) au simple, c’est assembler lâchement avec du fil des pieces d’étoffes ou de toile, de la maniere dont elles doivent être ensuite cousues. La faufilure est à longs points ; on l’enleve communément quand l’ouvrage est fini. Faufiler est quelquefois synonyme à bâtir ; il y a cependant cette différence, que bâtir se dit de tout l’ouvrage, & faufiler, seulement de ses pieces : ainsi quand toutes les pieces sont faufilées, l’ouvrage est bâti. Avant que de finir un ouvrage, on prend quelquefois la précaution de le faufiler ou bâtir, pour l’essayer. On dit au figuré, se faufiler, être mal faufilé. Se faufiler, c’est s’insinuer adroitement dans une société, dans une compagnie. Etre bien ou mal faufilé, c’est avoir pris des liaisons avec des hommes estimés ou méprisés dans la société.

FAVIENS, s. m. pl. (Hist. anc.) nom qu’on donnoit à Rome à de jeunes gens qui dans les sacrifices offerts au dieu Faune, couroient par les rues d’une maniere indécente, & n’ayant qu’une ceinture de peau. Ils étoient d’une institution très-ancienne, qu’on fait remonter jusqu’à Romulus & à Rémus. Dictionn. de Trévoux & Chambers.

FAVISSE, s. f. terme d’Antiquaire. Favissa, fosse, ou plûtôt chambre, voûte soûterreine dans laquelle on garde quelque chose de précieux.

Ce mot paroît formé de fovissa, diminutif de fovea, fosse.

Les favisses, suivant Varron & Aulugelle, étoient la même chose que ce que les anciens Grecs & Ro-

mains appelloient thesaurus, & non archives & thrésor dans nos églises.

Varron dit que les favisses, ou plûtôt les flavisses, comme on les nommoit d’abord, étoient des lieux destinés à renfermer de l’argent monnoyé : quos thesauros, dit-il, græco nomine appellaremus, Latinos flavissas dixisse, quod in eas non rude as, argentumque, sed stata, signataque pecunia conderetur. C’étoit donc des dépôts où l’on conservoit les deniers publics, aussi-bien que les choses consacrées aux dieux.

Il y avoit des favisses au capitole ; c’étoient des lieux soûterreins, murés & voûtés, qui n’avoient d’entrée & de jour que par un trou qui étoit en-haut, & que l’on bouchoit d’une grande pierre.

Elles étoient ainsi pratiquées pour y conserver les vieilles statues usées qui tomboient, & les autres vieux meubles & ustensiles consacrés, qui avoient servi à l’usage de ce temple ; tant les Romains respectoient & conservoient religieusement ce qu’ils croyoient sacré. Catulus voulut abbaisser le rez-de-chaussée du capitole, mais les favisses l’en empêcherent.

Festus en donne une autre idée, & dit que c’étoit un lieu proche des temples, où il y avoit de l’eau. Les Grecs l’appelloient ὀμφαλὸς, nombril, parce que c’étoit un trou rond. Aulugelle décrit ces favisses ; il les appelle citernes, comme Festus, mais apparemment parce qu’elles en avoient la figure. Ces deux notions ne sont pas fort difficiles à concilier : il est certain que le thrésor dans les temples des anciens grecs, étoit aussi une espece de citerne, de reservoir d’eau, de bain, ou de salle proche du temple, dans laquelle il y avoit un reservoir d’eau, où ceux qui entroient au temple se purifioient. Dictionnaire de Trévoux & Chambers. (G)

FAULTRAGE ou FAULTRAIGE, s. m. (Jurisp.) qu’on appelle aussi préage, est un droit de pacage dans les prés, qui a lieu au profit du seigneur dans la coûtume générale de Tours, & dans la coûtume des Escluses, locale de Touraine.

Suivant l’art. 100 de la coûtume de Tours, celui qui a droit de faultrage ou préage, doit le tenir en sa main, sans l’affermer, soit particulierement ou avec la totalité de la seigneurie, & il doit en user comme il s’ensuit ; c’est à savoir, qu’il est tenu de garder ou faire garder les prés dudit faultrage ou préage ; & quand il mettra ou fera mettre les bêtes dudit faultrage ou préage accoûtumées y être mises, il doit les faire toucher de pré en pré, sans intervalle : les bêtes qui au commencement dudit faultrage ou préage y ont été mises, ne peuvent être changées ; & si ces bêtes sont trouvées sans garde, elles peuvent être menées en prison. Ceux qui ont droit de mettre bêtes chevalines & vaches avec leurs suites, n’y peuvent mettre que le croît & suite de l’année seulement.

L’article suivant ajoûte que si faute de garder les bêtes, elles font quelque dommage, le seigneur en répondra ; & que s’il use du faultrage ou préage autrement qu’il est porté en l’article précédent, il perdra ce droit à perpétuité.

La coûtume locale des Escluses dit que le seigneur de ce lieu a droit seigneurial de mettre ou faire mettre en sa prairie des Escluses, trois jumens avec leurs poulains, & poudres de l’année ; que les seigneurs des Escluses ont toûjours affermé ou tenu en leur main ce droit, ainsi que bon leur a semblé : que ni lui ni ses fermiers ne sont tenus toucher ou faire toucher lesdites jumens ; mais que son sergent-prairier est tenu les remuer depuis qu’elles ont été quinze jours devers la Boyere des haies, & les mettre & mener en la prairie, du côté appellé la Marotte ; auquel lieu ils sont trois semaines, & puis remises du côté des haies : mais que ni lui ni son fermier ne peu-