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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 6.djvu/716

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ou de les en laisser joüir en payant la finance au roi, telle que lesdits thrésoriers aviseroient.

Louis XI. donna des lettres patentes en forme d’amortissement général pour tous les pays de Normandie, pour les nouveaux acquêts faits par les gens de main-morte & pour les fiefs & biens nobles acquis par les roturiers, portant qu’après 40 ans tous fiefs nobles acquis par des roturiers seroient réputés amortis, & que les détenteurs ne seroient contraints d’en vuider leurs mains ni d’en payer finance : ces lettres portoient même, que tous roturiers ayant acquis des héritages nobles en Normandie, étoient anoblis & leur postérité.

François I. par ses lettres du 6 Septembre 1520, défendit à tous roturiers de tenir des héritages féodaux.

Henri II. enjoignit le 7 Janvier 1547 à toutes personnes non nobles possédant fiefs, d’en fournir déclaration pour en payer le droit.

Charles IX. par des lettres patentes du 5 Septembre 1571, nomma des commissaires pour procéder à la liquidation de la finance dûe à cause des droits de franc-fief & nouveaux acquêts, & ordonna que tous les roturiers & non nobles fourniroient leur déclaration de tous les fiefs, arriere-fiefs, héritages, rentes & possessions nobles qu’ils tenoient dans chaque bailliage & sénéchaussée.

Henri IV. nomma aussi des commissaires pour la liquidation des droits de franc-fief, par des lettres du mois d’Avril 1609, dont Louis XIII. ordonna l’exécution par d’autres lettres du 20 Octobre 1613 : il ordonna encore en 1633 la levée du droit de franc-fief sur le pié du revenu d’une année, & il en fut fait un traité en forme de bail, à commencer depuis le 21 Février 1609, jusqu’au dernier Décembre 1633.

La levée du droit de franc-fief fut encore ordonnée au mois de Janvier 1648, quoiqu’il n’y eût alors que 14 ans depuis la derniere recherche : mais l’exécution de cet édit fut sursise jusqu’à la déclaration du 29 Décembre 1652, qui ordonna la levée du droit pour les 20 années qui avoient couru depuis 1638.

On voit donc que le tems au bout duquel se fit la recherche des francs-fiefs, a été réglé différemment ; qu’anciennement elle ne se faisoit que tous les 30 ou 40 ans ; que quelquefois elle s’est faite plûtôt : par exemple, sous François I. elle se fit pour les 33 années que dura son regne : sous Charles IX. on la fit au bout de 25 ans, & depuis ce tems, elle se fait ordinairement tous les 20 ans, au bout duquel tems les roturiers payent pour le droit de franc-fief une année du revenu.

Cet ordre fut observé jusqu’en 1655, où par l’édit du mois de Mars de ladite année, on ordonna que le droit de franc-fief, qui jusqu’alors ne s’étoit levé que de 20 ans en 20 ans au moins, & pour la joüissance de 20 années, une année de revenu des fiefs & biens nobles, seroit dorénavant payée par tous les roturiers possédant fief sur le pié de la 20e partie d’une année du revenu.

Mais sur ce qui fut représenté, que les frais du recouvrement de ces sommes qui se trouveroient pour la plûpart très-modiques, seroient plus à charge aux sujets du roi que le payement du principal, l’édit de 1655 fut révoqué par un autre édit du mois de Novembre 1656, qui ordonna que les roturiers qui possédoient alors des fiefs & biens nobles, seroient à l’avenir, eux & leurs successeurs & ayans cause à perpétuité, exempts du droit de francs-fiefs en payant au roi une certaine finance.

Depuis par un autre édit du mois de Mars 1672, la même exemption fut accordée aux roturiers qui possédoient alors des fiefs & biens nobles : en payant

au roi trois années de revenu desdits biens ; savoir une année pour la joüissance qu’ils avoient eue pour les 20 années commencées en 1652 & finies en 1672, & la valeur de deux autres années pour joüir à l’avenir dudit affranchissement.

On reconnut depuis que le droit de franc-fief étant domanial & inaliénable, il étoit contraire aux principes d’avoir accordé un tel affranchissement à perpétuité ; c’est pourquoi le roi par un édit du mois d’Avril 1692, le restraignit à la vie de ceux qui possédoient alors des fiefs, & qui avoient financé en conséquence de l’édit de 1672.

La recherche des francs-fiefs fut ordonnée par une déclaration du 9 Mars 1700, sur tous ceux dont l’affranchissement étoit expiré depuis 1692 jusqu’au premier Janvier 1700.

Par deux autres édits des mois de Mai 1708, & Septembre 1710, Louis XIV. ordonna la recherche des francs-fiefs sur tous ceux qui s’en trouveroient redevables, soit par l’expiration des 20 années d’affranchissement, soit par acquisition, donation ou autre mutation quelconque : ces droits furent mis en partie pour 7 années, & ensuite affermés.

Il fut établi en 1633 une chambre souveraine pour connoître des droits de franc-fief dûs dans toute l’étendue du parlement de Paris depuis le 21 Février 1609 jusqu’au dernier Décembre 1633 : la déclaration du 29 Décembre 1652 établit une semblable chambre, qui subsistoit encore en 1660 : il en avoit aussi été établi quelques autres, & notamment une en Bourgogne, qui fut supprimée par une déclaration du mois d’Août 1669.

Présentement les contestations qui s’élevent sur cette matiere, sont portées devant les intendans, & par appel au conseil. Voyez le gloss. de Lauriere au mot francs-fiefs ; le traité des amortissemens & francsfiefs de M. le Maître ; le traité des francs-fiefs de Bacquet ; le traité des amortissemens du sieur Jarry.

Fief furcal, feudum furcale, est celui qui a droit de haute justice, & conséquemment d’avoir des fourches patibulaires qui en sont le signe public exterieur. (A)

Fief futur, feudum futurum, seu de futuro, est celui que le seigneur dominant accorde à quelqu’un pour en être investi seulement après la mort du possesseur actuel. (A)

Fief de garde, ou annal, feudum guardiæ, c’étoit lorsque la garde d’un château ou d’une maison étoit confiée à quelqu’un pour un an, moyennant une récompense annuelle, promise à titre de fief. Voyez & Garde. (A)

Fief, dit Feudum gastaldiae seu guastaldiæ, étoit lorsqu’un seigneur donnoit à titre de fief à quelqu’un la charge d’intendant ou agent de sa maison, ou de quelqu’une de ses terres. Voyez le glossaire de Ducange, au mot gastaldus.

Fiefs gentils, en Bretagne sont les baronies & chevaleries & autres fiefs de dignité encore plus élevée, lesquels se gouvernent & se sont gouvernés par les auteurs des co-partageans, selon l’assise du comte Geoffroy III. fils d’Henri II. roi d’Angleterre, qui devint duc de Bretagne par le mariage de Constance fille de Conan le petit, duc de Bretagne. On distingue ces fiefs gentils des autres fiefs qui ne se gouvernent pas selon l’assise dans les premiers ; les puînés mâles n’ont leur tiers qu’en bienfait, c’est-à-dire à viage, comme en Anjou & au Maine. (A)

Fief grand, feudum magnum & quaternatum, n’est pas toûjours celui qui a le plus d’étendue, mais celui qui est le plus qualifié ; c’est un fief royal ou de dignité. Voyez le glossaire de Lauriere, au mot fief en chef. (A)

Fief appellé Guastaldiæ Feudum, voyez cidevant Fief dit Feudum gastaldiæ.