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n’étant pas propriétaire du fief, il n’y a que sa mort naturelle qui puisse former une mutation.

Quand le vassal est absent, & qu’on n’a point de ses nouvelles, le fief n’est point ouvert, sinon après que l’absent auroit atteint l’âge de cent ans.

Toute sorte d’ouverture du fief ne donne pas lieu aux droits seigneuriaux ; les mutations par vente ou autre contrat équipollent produisent des droits de quint, les successions, & les donations en directe ne produisent aucuns droits ; toutes les autres mutations produisent communément un droit de relief. Voyez Mutations, Quint, Rachat, Relief

Tant que le fief est ouvert, le seigneur peut saisir féodalement ; pour prévenir cette saisie, ou pour en avoir main-levée lorsqu’elle est faite, il faut couvrir le fief, c’est-à-dire faire la foi & hommage, & payer les droits. Voyez Fief couvert, Ouverture de fief, Saisie féodale. (A)

Fief ex pacto et providentia, ou Fief propre, est celui dont la concession a été faite à un mâle purement & simplement, sans aucune clause qui exprime quel ordre de succéder sera observé entre les héritiers de l’investi, de maniere que la succession à ce fief est reglée par les lois féodales qui n’admettent que les mâles descendus de l’investi & jamais les filles ; c’est pourquoi on l’appelle aussi fief masculin. Il est opposé au fief héréditaire que l’on ne peut recueillir sans être héritier du dernier possesseur, au lieu que le fief ex pacto ou proprement dit peut être recueilli en vertu du titre d’investiture, même en renonçant à la succession du dernier possesseur. Voyez Struvius, syntagm. jurispr. feud. cap. v. n. 12. & ci-devant Fief héréditaire. (A)

Fief tenu en Pairie, est celui dont les hommes ou les possesseurs sont tenus de juger ou d’être jugés à la semonce de leur seigneur, suivant les termes de Bouteiller dans sa somme rurale, liv. I. tit. iij. p. 13. Voyez l’art. 66. de la coûtume de Ponthieu, & les mots Conjure, Hommes de fiefs, Pairie, Pairs.

Il est parlé de ces fiefs dans l’article x. de la coûtume de S. Pol, où l’on voit qu’ils doivent dix livres de relief, & qu’ils sont différens des fiefs tenus à plein lige. Voyez Fief tenu à plein lige. (A)

Fief de paisse, feudum procurationis ; c’est un fief chargé tous les ans d’un ou de plusieurs repas envers une communauté ecclésiastique. Voy. Salvaing, traité de l’usage des fiefs, chap. lxxjv ; Ducange, gloss. verbo procuration, & Giste. (A)

Fief Parager, dont il est parlé dans la coûtume de Normandie, art. 134. & 135. est la portion d’un fief qui est tenue en parage, c’est-à-dire avec pareil droit que sont tenues les autres portions du même fief. Voyez Parage. (A)

Fief paternel, ancien ou patrimonial Voyez ci-devant Fief ancien, & ci-après Fief patrimonial. (A)

Fief patrimonial, est celui qui est provenu au vassal par succession, donation ou legs de sa famille, à la différence des fiefs acquis pendant le mariage ou pendant le veuvage, qui dans certaines coûtumes sont appellés fiefs d’acquêts, & se partagent différemment. Voyez la coûtume de Hainault, chap. lxxvj. & ce qui est dit ci-devant au mot Fief d’acquêt. (A)

Fief perpétuel, est celui qui est concédé au vassal pour en joüir à perpétuité lui & les siens & ses ayans cause ; il est opposé au fief annal, au fief à vie ou autre fief temporaire : présentement tous les fiefs sont perpétuels, suivant le droit commun. Voyez Fief annal, annuel, à vie, de rente, temporaire. (A)

Fief personnel, est celui qui n’a été concédé que pour celui que le seigneur dominant en a inves-

ti, & qui ne passe point à ses héritiers. Razius parle de ces sortes de fiefs, part. III. de feudis : il paroît que le fief personnel est le même que l’on appelle aussi fief d’habitation. Ibid. (A)

Fief de piété. Voyez ci-dev. Fief de dévotion.

Fief plain, ou comme on l’écrit communément, quoique par erreur, fief plein ou plûtôt plein fief ; c’est celui qui est mouvant d’un autre directement & sans moyen, à la différence de l’arriere-fief qui ne releve que médiatement. Voyez les coûtumes de Nivernois, tit. xxxvij. art. 9. & 18. Montargis, ch. j. art. 44. 45. 67. 68. Orléans, chap. 1. art. 47. 48. 67. 68. Chartres, 65. Dunois, 15. & 21. Bourbonnois, 373. 388. Auxerre, 52. 67. 72. Bar, 21. & 24. & au procès-verbal de la coûtume de Berry ; Melun, 74. & 75. Clermont, 199. Troyes, 45. 190. Laon, 260. Reims, 222.

Plein-fief, en quelques pays, signifie un grand fief qui a justice annexée à la différence du menu fief qui n’est de pareille valeur & n’a aucune jurisdiction. Voyez le style du pays de Liége, ch. xxv. art. 21. & le ch. xxvj. (A)

Fief de Pléjure, est celui qui oblige le vassal de se rendre plége & caution de son seigneur dans certains cas : il reste encore des vestiges de ces sortes de fiefs dans les coûtumes de Normandie, art. 205. de Bretagne, art. 87. & en Dauphiné, suivant la remarque de M. Salvaing, ch. lxxiij. (A)

Fief presbytéral, étoit de deux sortes ; l’un étoit un fief possédé par un laïc, consistant en revenus ecclésiastiques, tenus en fief d’un curé ou autre prêtre ; l’autre sorte de fief presbytéral avoit lieu, lorsque les seigneurs laïcs, qui avoient usurpé des chapelles, bénéfices, offrandes & revenus ecclésiastiques, les vendoient aux prêtres, à la charge de les tenir d’eux en fief ; mais comme il étoit indécent que des ecclésiastiques tinssent en fiefs leurs propres offrandes & leurs propres revenus de seigneurs, ces sortes de fiefs presbytéraux furent défendus par un concile tenu à Bourges en 1031, can. 21. en ces termes : ut seculares viri ecclesiastica beneficia quos fevos presbyterales vocant, non habeant super presbyteros, &c. Voyez Belium, in episcopis pictavini, pag. 73. 85. & in comit. pag. 384. 407. & Gervasium, in obronico, col. 1387. art. 11. tom. III. hist. Francor. Voyez aussi l’Orbandalle, tom. II. pag. 7. au trait. de la jurisd. de l’évêq. de Chalons ; M. de Marca, en son hist. de Bearn, pag. 219. Voyez ci-devant Fief épiscopal. (A)

Fief prin, quasi feudum primum ; c’est le fief du seigneur supérieur : il est ainsi appellé dans la coûtume de Bayonne. (A)

Fief de procuration, feudum procurationis, étoit un fief chargé de quelque repas par chaque année envers le seigneur dominant & sa famille : cette dénomination vient du latin procurare, qui signifie se bien traiter, faire bonne chere. Voyez Poquet de Livonieres, traité des fiefs, chap. iij. Voyez ci-devant Fief de paisse. (A)

Fiefs de profit, sont ceux qui produisent des droits en cas de mutation des héritages qui en relevent, au profit du seigneur dominant : ils sont opposés aux fiefs d’honneur, pour lesquels il n’est dû que la foi & hommage. Les fiefs de Dauphiné sont de danger & de profit. Voyez Salvaing, part. I. ch. ij. & iij. & ci-devant Fief d’honneur. (A)

Fief propre, s’entend souvent de celui qui a fait souche dans une famille. Voyez Fief ancien.

Mais le terme de fief propre est aussi quelquefois opposé à fief impropre ; de maniere que fief propre est celui qui a véritablement le caractere de fief qui est tenu noblement, & chargé seulement de la foi & hommage & des droits de quint ou de relief, aux mutations qui y sont sujettes, à la différence du fief im-