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sect. 4. & coac. 597. Il parle aussi d’un vomissement de matieres grumeleuses. Ibid. t. 636.

La concrétion des humeurs sous forme de grumeau, est ce que les Latins appellent grumescentia, & les grecs θρόμϐωσις : Galien se sert de ce dernier terme. c. ij. de fract. t. 16.

On a long-tems attribué le vice des humeurs qui les dispose à se grumeler, à l’acide prédominant dans leur masse. Castell. lexic. Voyez Coagulation, Concrétion.

Les pulmoniques crachent souvent du sang sous forme de grumeaux. Voyez Pulmonie, Phthisie.

On appelle grumeaux de lait, ou lait grumelé, les petits durillons qui restent dans le sein des nouvelles accouchées, surtout lorsqu’elles n’allaitent pas leurs enfans. Voyez Lait, Mamelles.

De grumeau on fait grumeler, grumeleux, &c. (d)

GRUMENTUM, (Géog. anc.) petite ville de la grande Grece dans la Lucanie, vers le golphe de Tarente. Titus Sempronius y remporta la victoire sur Hannon, au rapport de Tite-Live ; Ptolomée, dans sa géographie, Pline dans son histoire naturelle, & Antonin dans son itinéraire, parlent aussi de cette ville. C’est la Saponara de nos jours, qui est dans le diocèse de Massico, ainsi qu’on l’a démontré par des inscriptions & d’autres monumens qui ont été trouvés aux environs. Voyez Saponara. (D. J.)

GRUNINGEN, (Géog.) petite ville d’Allemagne au cercle de la Basse Saxe, dans la principauté d’Halbou stadt, sur la riviere de Felk, à l’E. & à une lieue d’Halberstadt. Long. 26. lat. 56. 7. 6. (D. J.)

GRUNSFELD, (Géog.) petite ville d’Allemagne en Franconie, à trois lieues E. de Rothenbourg : elle appartient au langdrave de Leuchtenberg. Lon. 27. 7. lat. 49. 41. (D. J.)

GRUNSTADT, Grunstadium, (Géogr.) petite ville d’Allemagne au Palatinat du Rhin, située dans un terroir fertile. Lon. 25. 40. lat. 49. 31. (D. J.)

GRURIE, s. f. (Jurispr.) est une jurisdiction qui connoît en premiere instance de toutes les contestations qui peuvent s’élever au sujet des eaux & forêts de son ressort, & des délits & malversations qui peuvent y être commis.

Il y a des gruries royales, & d’autres seigneuriales.

On appelle aussi grurie par rapport au roi, un droit qui se perçoit en quelques endroits à son profit sur les bois d’autrui lors de la vente des coupes, à cause de la justice qu’il fait exercer sur ces bois.

Ailleurs ce droit est nommé grairie, segrairie, ou segreage, tiers & danger, gruage ; tous ces différens noms sont synonymes, excepté que la quotité des droits qu’ils désignent, n’est pas communément la même ; le nom & la quotité du droit dépendent de l’usage des lieux.

Quelques-uns tirent l’étymologie de grurie & de gruyer, à gruibus, à cause que ces animaux veillent la nuit, soutenant une pierre en l’air avec leur pié. D’autres font venir grurie du mot grec δρῦς, qui signifie chêne & même tout autre arbre. Mais Pithou, sur l’article 181. de la coûtume de Troyes, dit que grurie vient de gru, qui signifioit autrefois toute sorte de fruits tant des forêts qu’autres. En effet le droit de grurie dans son origine ne se levoit pas seulement sur les bois, il se levoit aussi sur les terres labourables ; comme il paroît par une charte de l’an 1204, rapportée par Duchesne en ses preuves de la maison de Montmorency, où il est parlé d’un accord fait super griaria tam in nemore quam in plano. Ragueau en son glossaire dit qu’il y a la grurie de charbon, dont on fait bail à Paris au profit du roi. Ducange tient que grurie vient de l’allemand gruen ou groen, qui signifie viridis, d’où on a fait viridarius ; & en effet les gruyers sont aussi appellés verdiers en plusieurs endroits.

La grurie prise pour jurisdiction sur les eaux & forêts, est un attribut naturel de la haute-justice. Avant que l’on eût introduit les inféodations, les seigneurs qui avoient des hautes-justices, soit à cause de leurs aleux, ou à cause de leurs bénéfices civils, avoient droit de grurie. Ce ne fut que depuis l’usage des inféodations que la grurie fut démembrée de plusieurs hautes-justices, pour en former un fief séparé ; ce qui arriva dans les xj. & xij. siecle, où l’on donnoit en fief toutes sortes de choses, ainsi que le remarque M. Brussel, usage des fiefs.

En Champagne la grurie étoit encore séparée de la haute-justice en l’an 1317 ; comme il paroît par une contestation rapportée dans les registres olim, laquelle se mut entre le gruyer de Champagne & le procureur dû comte palatin de Champagne & de Brie. Le gruyer prétendoit avoir droit de chasse dans la garenne, dans les bois & dans tout le territoire du village appellé la Chapelle, de nuit, de jour, à cor & à cri, tant par lui-même que par ses gens ; d’y prendre des bêtes de toute espece, de punir les délinquans, d’en exiger des amendes quand le cas y échéoit. La contestation fut décidée en sa faveur après une enquête.

La grurie de la forêt de la Cuisse est encore un fief héréditaire dans la personne du seigneur du Haroy. Ses titres lui donnent la qualité de gruyer hérédital, & à son fief celle de fief de la grurie en ladite forêt. Les prérogatives de ce fief sont entre autres de mener le roi quand il chasse dans cette forêt ; de pouvoir chasser lui-même dans tous les endroits de la forêt, son valet après lui portant une trousse de la gutte avec trois levriers & trois petits chiens, & un vautour sur le poing ; d’y prendre toutes sortes de bêtes à pié rond ; & en cas qu’il en prenne à pié fourché, il en est quitte en avertissant le garde de la forêt : plus le pouvoir de sargenter, allant par ladite forêt à cheval ou à pié ; de prendre 60 sous & un denier sur les chevaux ; en cas de confiscation de charrette & chariots, de pouvoir mener un sergent en sa place ; d’avoir droit de panage & d’herbage ; de prendre la fille ou filles du chesne, tant pour adoire que pour édifier, faire cuves, tonneaux, &c. & ce au haut du genou, à la serpe & à la coignée ; comme aussi d’ébrancher les chênes jusqu’à la premiere fourche. Voyez le droit public de M. Bouquet, tom. I. p. 331.

Miraumont cite une vieille loi de Louis & de Clotaire, en laquelle il est parlé du droit de grurie, jus gruariæ, & où il est dit que l’on institua des gruyers, verdiers, gardes des eaux & forêts : & ne fraus fieret canoni, instituti præfecti, gruarii, viridarii, custodes silvarii, aliique quibus silvarum procuratio demandata ; mais dans les justices des seigneurs, lorsque la grurie n’en avoit point été démembrée, ou qu’elle y avoit été réunie, elle en faisoit toûjours partie. Voyez M. Bouquet, pag. 331.

Une ordonnance de Philippe-le-Bel de 1291, dit que les maîtres des eaux & forêts, les gruyers, gruerir, & forestiers, feront serment entre les mains de leurs supérieurs, en la forme qui avoit déjà été ordonnée.

Les gruries avoient dès-lors l’inspection sur les eaux, de même que sur les forêts : en effet Philippe V. ordonna en 1318 que les gruyers gouverneroient les eaux & les viviers en la maniere accoûtumée ; que sous prétexte d’aucun don ou mandement du roi, ils ne délivreroient à personne aucuns poissons du roi, jusqu’à ce que tous ses viviers & ses eaux fussent à plein publiés ; que quand les sergens des bois auroient compté de leurs prises & des exploits des forêts, les gruyers leur feroient écroues de leur compte sous leurs sceaux ; enfin que les gruyers ne feroient aucunes ventes, qu’elles ne fussent mesurées.

Les gruries royales furent érigées en titre d’office