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doit, à ses frais. Cependant on distinguoit quelquefois l’enquête de l’information ; l’enquête devoit précéder l’information, & alors celle-ci étoit secrete. C’est ce que nous apprend une ordonnance de Philippe de Valois, du mois de Juin 1338, art. 21.

Dans la suite au contraire c’étoit l’information secrete qui devoit précéder l’enquête ; mais alors par le terme d’enquête on entendoit le procès criminel, comme il paroît par des lettres du roi Jean, du mois de Décembre 1362, portant confirmation des privileges accordés aux habitans de Langres par leur evêque, où il ordonne qu’avant de faire le procès d’office à un criminel, il seroit fait une information secrete, à moins que le fait ne fût notoire, & que l’accusé ne fût quelqu’un mal-famé ou véhémentement soupçonné du fait. Cette information secrete étoit, à ce qu’il semble, un ménagement que l’on gardoit pour ne point diffamer légerement quelqu’un qui jouissoit d’une bonne réputation, & qui par l’évenement de l’instruction pouvoit n’être pas trouvé coupable.

On voit pareillement dans les privileges accordés à la ville de Sarlat, par Charles V. au mois d’Août 1370, art. 11. que les juges royaux de Sarlat ne pouvoient mettre en enquête ou prévention les habitans de cette ville, sur les crimes ou délits dans lesquels ils seroient compliqués, qu’ils n’eussent auparavant fait une information.

De ces ordonnances & de plusieurs autres semblables il résulte que l’information secrete se faisoit d’abord pour découvrir l’auteur du crime, & que l’enquête signifioit les procédures qui se faisoient ensuite contre celui qui étoit prévenu de ce crime.

Présentement toutes informations en matiere criminelle sont pieces secretes du procès, & il n’est pas permis aux greffiers d’en délivrer des copies.

On trouve dans quelques anciennes ordonnances que c’étoit des notaires tabellions qui recevoient les enquêtes ; mais ces notaires faisoient alors la fonction de greffiers.

Anciennement on ne devoit point faire d’information sous le nom du procureur général, s’il n’y avoit à cet effet des lettres du roi ou du procureur général, comme il est dit dans une ordonnance de Philippe de Valois, de l’an 1344. Présentement les témoins peuvent être administrés sans lettres, soit par le procureur du roi ou par celui du seigneur, ou par la partie civile s’il y en a une.

Les enfans de l’un & de l’autre sexe, quoiqu’au-dessous de l’âge de puberté, sont reçus à déposer, sauf en jugeant d’avoir par les juges tel égard que de raison à la nécessité & à la solidité de leur témoignage.

Toutes personnes assignées pour être ouies en information, ou pour être recollées ou confrontées, sont tenues de comparoir, & les laics peuvent y être contraints par amende sur le premier défaut, & par emprisonnement de leur personne en cas de contumace, même les ecclésiastiques par amende, au payement de laquelle ils peuvent être contraints par saisie de leur temporel ; les supérieurs réguliers sont tenus d’y faire comparoir leurs religieux à peine de saisie de leur temporel, & de suspension de privileges à eux accordés par le roi.

Les dépositions de chaque témoin doivent être rédigées à charge ou à décharge.

Ils doivent être oüis secretement & séparément.

Les dépositions qui ont été déclarées nulles par quelque défaut de formalité, peuvent être réitérées si le juge l’ordonne.

Le juge taxe les frais & salaires aux témoins qui le requierent.

Le surplus des formalités qui doivent être obser-

vées dans les informations, est expliqué dans l’ordonnance

criminelle, tit. VI. (A)

Information par addition, est celle qui se fait sur de nouvelles preuves qui sont survenues après l’information faite ; elle se fait en vertu d’une permission du juge donnée en connoissance de cause. (A)

Information de vie & mœurs, est une espece d’enquête d’office que le procureur général dans les cours souveraines, ou le procureur du roi dans les autres sieges, fait faire à sa requête, de la conduite & des mœurs de celui qui se présente pour être reçû dans quelque charge soit de judicature ou autre qui oblige de prêter serment entre les mains du juge. (A)

* INFORME, adj. (Gram.) qui n’a pas la forme exigée par les regles de l’art ou de la nature.

Un monstre est une production informe de la nature.

Il n’y a aucune sorte de productions artificielles où l’on n’en rencontre d’informes.

Informe, adj. (Astronom. Les étoiles informes sont celles qu’on n’a point réduites en constellations. On les appelle encore sporades, mais moins communément.

Les anciens en avoient laissé un très-grand nombre de cette espece ; mais Hévélius & quelques astronomes modernes en ont fait des constellations nouvelles. Voyez Étoiles & Constellations. Chambers. (O)

INFORTIAT, s. m. (Jurisprud.) ou DIGESTE INFORTIAT, infortiatum seu digestum infortiatum, est la seconde partie du digeste ou pandectes de Justinien, qui commence au 3e titre du 24e livre, & finit avec le livre 38e. Elle a été ainsi appellée, comme étant la partie du milieu qui se trouve pour ainsi dire soutenue & fortifiée par les deux autres. Quelques-uns pensent qu’on lui a donné ce nom parce qu’elle traite des successions & substitutions, & autres matieres importantes, & qu’étant d’un plus grand usage que les deux autres parties, c’étoit celle qui produisoit le plus d’argent aux Jurisconsultes ; mais comme cette division du digeste en trois parties fut faite sans aucun art, ainsi qu’il paroît par la fin de la premiere partie & le commencement de la seconde, il y a apparence aussi que l’étymologie du nom d’infortiat vient, comme on l’a dit, de ce que cette partie est celle du milieu. Voyez au mot Digeste. (A)

* INFORTUNE, s. f. (Gram.) suite de malheurs auxquels l’homme n’a point donné l’occasion, & au milieu desquels il n’a point de reproche à se faire. L’infortune tombe sur nous ; nous y attirons quelquefois le malheur : il semble qu’il y ait des hommes infortunés ; c’est-à-dire des êtres que leur destinée promene par-tout où il y a des pertes à supporter, des hasards fâcheux à trouver, des peines à souffrir. C’est ainsi que le monde est ordonné pour eux & eux pour le monde. Cette nécessité seule suffiroit pour déterminer au refus de la vie un être un peu raisonnable, si l’on pouvoit supposer un lieu entre le néant & le monde, & un instant avant la naissance, ou l’on lui montrât tout ce qu’il a à craindre & à espérer, s’il veut vivre.

INFRACTION, s. f. (Jurisprud.) est le violement d’une loi, coutume, ordonnance, privilege, statut, ou de quelque jugement, traité ou autre acte.

INFRALAPSAIRES, s. m. pl. (Théolog.) Les infralapsaires sont des prédestinations qui soutiennent que Dieu n’a créé un certain nombre d’hommes que pour les damner, sans leur donner les secours nécessaires pour se sauver quand même ils le voudroient. Voyez Réprobation.

Ils ne soutiennent pas cette doctrine de la même maniere, & leur secte est comme divisée en deux branches. Les uns disent que Dieu indépendamment